BGer 1C_897/2013 |
BGer 1C_897/2013 vom 23.06.2014 |
{T 0/2}
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1C_897/2013
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Arrêt du 23 juin 2014 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Karlen et Chaix.
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Greffière : Mme Mabillard.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par
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Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________ SA,
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C.________,
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D.________,
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tous les trois représentés par Me Denis Bettems, avocat,
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intimés,
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Service du développement territorial du canton de Vaud,
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Service des routes du canton de Vaud,
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Municipalité de Bussigny-près-Lausanne, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat.
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Objet
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Permis de construire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 novembre 2013.
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Faits :
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A. Sur le territoire de la commune de Bussigny, le plan de quartier En Jonchets, entré en vigueur le 22 février 2011, couvre une surface d'environ 3 hectares bordée au sud-ouest par l'ancien noyau villageois de Saint-Germain. L'essentiel de son périmètre est affecté à une "aire des constructions urbaines". Le plan prévoit que cette aire est traversée par une rue de quartier qui débouche à son extrémité nord-ouest sur le chemin de la Tatironne. Ce chemin constitue à cet endroit la limite du plan partiel d'affectation Bussigny-Ouest, qui s'étend notamment de l'autre côté dudit chemin sur une surface de 33 ha et dont le périmètre correspond à celui du Syndicat d'améliorations foncières du même nom.
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A son extrémité supérieure, soit au nord, le chemin de la Tatironne se prolonge par le chemin des Sottelles qui suit la limite du périmètre du PPA et du syndicat d'améliorations foncières Bussigny-Ouest jusqu'à l'extrémité supérieure de ce périmètre où se trouve une parcelle agricole (NE 3343) que le syndicat d'améliorations foncières prévoit d'attribuer à l'agriculteur A.________. A son extrémité inférieure, soit au sud, le chemin de la Tatironne débouche sur le chemin de Gravernay dont le tronçon sud rejoint la rue de Saint-Germain qui traverse le noyau villageois du même nom. Le tronçon nord du chemin de Gravernay pénètre dans le périmètre du PPA Bussigny-Ouest et permettrait de rejoindre une future route reliée au réseau routier au sud-ouest de Bussigny.
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Le plan de quartier En Jonchets désigne le chemin d'accès à ce futur quartier à l'aide d'une flèche bleue située au débouché de la rue de quartier sur le chemin de la Tatironne. Au bas du chemin de la Tatironne, soit au sud, deux flèches de couleur désignent respectivement l'accès au réseau "à court terme" et l'accès au réseau "à long terme". L'accès "à court terme" (flèche jaune) emprunte le chemin de Gravernay en direction de la rue Saint-Germain. L'accès "à long terme" (flèche orange) est indiqué dans la direction opposée, soit à travers le PPA Bussigny-Ouest. Sur la légende du plan, ces flèches bleue, jaune et orange sont surmontées de la mention "indicatif".
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Le plan partiel d'affectation Bussigny-Ouest a fait l'objet de quatre enquêtes publiques en 2005, 2006, 2008 et 2010. Dans son ultime version, son règlement comporte un chapitre sur les circulations (art. 39 du chapitre 4.1), qui indique notamment que le plan de quartier En Jonchets doit être raccordé au réseau d'accès sud du PPA Bussigny-Ouest pour éviter tout transit sur le chemin de Gravernay et son débouché sur la rue St-Germain. Le tronçon nord du chemin de la Tatironne sera par ailleurs fermé au trafic pour éviter tout trafic de transit; ce chemin sera équipé de manière à répondre aux exigences d'un accès de secours et de service.
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B. Dans le cadre de son exploitation agricole et maraîchère, A.________ exploite, en copropriété ou en location, une importante surface située dans la partie inférieure du périmètre du PPA Bussigny-Ouest. Il y est notamment propriétaire de la parcelle 1081 située le long du chemin de la Tatironne en face du débouché de la future rue qui traverse le plan de quartier En Jonchets. Cette parcelle supporte un hangar agricole, utilisé dans le cadre de son exploitation et dans lequel il pratique notamment la vente directe, ainsi qu'un bâtiment locatif de deux appartements. L'accès à ces deux bâtiments débouche sur le chemin de la Tatironne, légèrement en dessous de la future route d'accès au quartier En Jonchets.
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C. Du 13 janvier au 12 février 2012, la construction des bâtiments prévus dans l'aire des constructions urbaines du plan de quartier En Jonchets a été mise à l'enquête une première fois par C.________, D.________ et B.________ SA. L'opposition formulée par A.________ et son épouse a été rejetée par décision de la municipalité du 3 avril 2012, contestée par un recours du 1er mai 2012.
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La cause a été suspendue en raison de la mise à l'enquête d'une modification du projet, organisée du 13 juin au 12 juillet 2012. La nouvelle opposition de A.________ a été rejetée par décision du 28 août 2012. La municipalité y expose que, pour le raccordement du quartier aux réseaux cantonal et communal, le plan de quartier En Jonchets prévoit deux solutions explicites et une solution implicite, qui sont les suivantes:
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• La solution implicite est la solution qui sera appliquée dès la construction des bâtiments et en l'absence de tout début de réalisation du plan partiel d'affectation de «Bussigny Ouest», approuvé par le Conseil communal et par le Département cantonal compétent, mais qui fait l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal. Cette solution consiste, comme la Municipalité l'a rappelé à plusieurs reprises, à utiliser le chemin de la Tatironne (DP 66) pour accéder à la rue du Jura à la hauteur du chemin de Dallaz. A cet effet, des mesures en matière de circulation seront prises selon la nécessité ; ce cheminement sera également utilisé pour le chantier.
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• Par la suite, moyennant quelques aménagements complémentaires, l'accès au réseau se fera selon la flèche jaune du plan de quartier en direction de la rue St-Germain.
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• A plus long terme, lorsque le PPA «Bussigny Ouest» aura été approuvé, l'accès se fera selon la flèche orange, toujours sur la rue St-Germain, mais plus à l'ouest, dans le cadre d'une voie publique et d'un carrefour encore à créer mais prévus par ledit PPA.
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• Dès que l'accès pourra se faire sur la rue St-Germain, la partie nord du chemin de la Tatironne sera réaménagée et dévolue à la mobilité douce et aux véhicules de service exclusivement."
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A.________ a porté sa cause devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 11 novembre 2013, le Tribunal cantonal a rejeté son recours et confirmé la décision de la municipalité de Bussigny du 28 août 2012.
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D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 novembre 2013, respectivement de le réformer en ce sens que la décision de la municipalité de Bussigny du 28 août 2012 est annulée. Le recourant se plaint pour l'essentiel que les décisions communales sur les oppositions sont contradictoires et que le non-respect des planifications viole le principe de la légalité.
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Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Service cantonal du développement territorial s'en remet à justice. Le Service cantonal des routes relève que l'argumentation du Tribunal cantonal ne paraît guère insoutenable, dans la mesure où l'accès par le chemin de la Tatironne pourrait être utilisé provisoirement moyennant les aménagements routiers nécessaires. La municipalité de Bussigny et les intimés concluent au rejet du recours. Dans sa réplique du 21 mars 2014, le recourant indique qu'il n'a pas de remarque particulière à formuler à la suite des déterminations des parties intimées.
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Par ordonnance du 6 février 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif du recourant.
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Considérant en droit : |
1. Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF. Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée.
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Selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Tel est le cas du recourant, propriétaire de la parcelle 1081, voisine de celles où seront érigées les constructions litigieuses et dont elle n'est séparée que par le chemin de la Tatironne.
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2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). S'il entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées.
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En début de mémoire, le recourant présente sa propre version des faits. Une telle argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits constatés dans l'arrêt attaqué ou les complète, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).
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3. Invoquant l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), le recourant se plaint que le plan de quartier En Jonchets est insuffisamment équipé. Il allègue que, selon le règlement du PPA Bussigny-Ouest et le plan de quartier En Jonchets, le chemin de la Tatironne est traité comme futur cheminement piétonnier. Or, dans les faits, la municipalité aurait décidé de restituer ce chemin à la circulation, compte tenu du trafic généré par les futures constructions du secteur En Jonchets. Cet accès, inadapté à la circulation, ne serait toutefois réalisable ni à brève échéance ni en coordination avec la construction des immeubles.
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3.1. L'art. 19 LAT exige l'aménagement des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241). La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
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3.2. En l'espèce, le plan de quartier En Jonchets n'indique qu'un système d'accès figuré à titre indicatif avec des variantes transitoires, à court terme et à plus long terme. Il n'en va pas autrement dans le plan partiel d'affectation Bussigny-Ouest: si l'art. 39 du règlement prévoit que le plan de quartier En Jonchets doit être "raccordé au réseau d'accès sud du PPA Bussigny-Ouest pour éviter tout transit sur le chemin de Gravernay et son débouché sur la rue Saint-Germain", cela n'a pour effet que de confirmer la variante d'accès à long terme qui figure à titre indicatif sur le plan de quartier En Jonchets. L'art. 39 du règlement du PPA Bussigny-Ouest utilise d'ailleurs le futur pour prévoir que "le tronçon nord du chemin de la Tatironne sera fermé au trafic pour éviter tout trafic de transit." Avec les juges cantonaux, il y a dès lors lieu de relever qu'il n'en résulte pas qu'aucune construction ne pourrait être entreprise dans le plan de quartier En Jonchets avant qu'ait été construite la desserte prévue dans le PPA Bussigny-Ouest. Quant à la possibilité d'utiliser la partie supérieure du chemin de la Tatironne pour accéder provisoirement au plan de quartier En Jonchets, la municipalité l'envisage en précisant que des mesures en matière de circulation seront prises selon la nécessité, ce cheminement pouvant également être utilisé pour le chantier.
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Comme le relève l'arrêt attaqué, il apparaît, à l'examen des différentes variantes déposées en annexe à l'écriture de la municipalité du 7 décembre 2012, que le tronçon supérieur du chemin de la Tatironne serait fermé à la circulation en cas de réalisation du PPA Bussigny-Ouest, ceci aussi bien dans l'hypothèse où le plan de quartier En Jonchets serait réalisé que dans l'hypothèse où ce plan de quartier serait abandonné. Ce n'est que dans l'hypothèse où le plan de quartier En Jonchets serait seul réalisé que, durant les travaux de construction, le chemin de la Tatironne serait utilisé comme accès; mais dans cette hypothèse, le PPA Bussigny-Ouest étant abandonné, la nouvelle route d'accès serait néanmoins construite pour accéder au réseau routier par le sud-ouest. Ainsi, le chemin de la Tatironne ne serait utilisé pour le trafic que dans l'hypothèse où, le PPA Bussigny-Ouest étant abandonné, seul le plan de quartier En Jonchets serait réalisé, l'accès impliquant alors l'aménagement d'un giratoire permettant le retournement pour rejoindre la localité en contournant la zone de villas actuelle. Or, il ressort de l'arrêt 1C_898/2013 rendu également ce jour par le Tribunal fédéral que le recours de l'intéressé contre le PPA Bussigny-Ouest est rejeté. On peut ainsi exclure l'hypothèse où le chemin de la Tatironne serait utilisé pour le trafic, puisque cette hypothèse n'était envisagée qu'en cas d'abandon du PPA Bussigny-Ouest.
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3.3. Il s'ensuit que le Tribunal cantonal pouvait, à bon droit, considérer que le périmètre du plan de quartier En Jonchets sera équipé à l'achèvement de la construction. L'accès aux constructions litigieuses est donc suffisant au sens de l'art. 19 LAT et les critiques du recourant doivent être écartées.
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4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 68 al. 2 LTF, il versera une indemnité de dépens aux intimés qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux intimés à titre de dépens, à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service du développement territorial du canton de Vaud, au Service des routes du canton de Vaud, à la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 23 juin 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : La Greffière :
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Fonjallaz Mabillard
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