Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
1B_199/2014
|
|
|
Arrêt du 24 juin 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Karlen.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
tous représentés par Me Pascal Dévaud, avocat,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
E.________, F.________, G.________ et H.________, tous représentés par Me Marc Hassberger, avocat.
Objet
procédure pénale; séquestre; qualité de partie plaignante; capacité d'être partie et d'ester en justice,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 avril 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 26 avril 2013, H.________ et G.________ ont adressé au Ministère public de la République et canton de Genève une dénonciation pénale contre les organes dirigeants de la société I.________ et J.________, dont le siège est à Genève. Elles alléguaient être les bénéficiaires d'un trust de droit néozélandais dénommé K.________, dont les avoirs, censés leur revenir au décès du constituant à hauteur de 15%, avaient été dévolus à d'autres entités par les dénoncés. Le 10 mai 2013, E.________ et F.________ ont déposé une dénonciation pénale contre les deux sociétés à raison des mêmes faits et pour les mêmes motifs.
Le 29 avril 2013, le Ministère public a procédé, auprès de la banque L.________ et de I.________, aux séquestres des avoirs et des documents relatifs à K.________, ainsi que de ceux des entités ayant reçu des fonds de celui-ci, soit A.________, B.________ et deux trusts néo-zélandais, C.________ et D.________. Il a en outre interdit à I.________ de disposer des avoirs des entités susmentionnées.
Le 18 novembre 2013, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont requis la levée intégrale des séquestres sur leurs avoirs ordonnés le 29 avril 2013. Le 29 novembre 2013, ils ont requis la levée partielle des séquestres dans la mesure nécessaire au paiement des honoraires de I.________ et d'une autre société financière.
Par décisions séparées du 16 décembre 2013, le Ministère public a refusé de faire droit à ces requêtes. Le 19 décembre 2013, il a également refusé de lever les séquestres à concurrence de 1'000 fr. par entité pour leur permettre de s'acquitter des sûretés réclamées par la Chambre pénale de recours en lien avec le recours pour déni de justice et retard injustifié déposé devant elle le 10 décembre 2013.
Le 27 décembre 2013, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont recouru contre ces décisions auprès de la Chambre pénale de recours.
Le Ministère public s'est déterminé le 13 février 2014 sur le recours. H.________, G.________, E.________ et F.________ en ont fait de même en date du 20 février 2014 par l'intermédiaire de leur conseil commun.
Les recourants ont répliqué le 17 mars 2014 en concluant notamment à ce qu'il soit constaté que E.________ et F.________ n'avaient ni la capacité d'être parties et d'ester en justice ni celle d'être représentés par un avocat, que l'accès au dossier leur soit refusé ainsi qu'à leur conseil et que leurs observations soient déclarées irrecevables.
Le 27 mars 2014, H.________, G.________, E.________ et F.________ (ci-après, H.________ et consorts) ont dupliqué spontanément en concluant au rejet des nouvelles conclusions prises par les recourants dans leur réplique.
Par arrêt du 30 avril 2014, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours de A.________, B.________, C.________ et D.________ contre les décisions du Ministère public refusant de lever totalement ou partiellement les séquestres.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________, B.________, C.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont pris diverses conclusions subsidiaires.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La cour cantonale a communiqué le dossier de la procédure cantonale de recours.
2.
Le recours en matière pénale prévu aux art. 78 ss LTF est immédiatement ouvert contre une décision incidente de refus de levée de séquestre prise au cours de la procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale dans la mesure où elle est de nature à causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF au détenteur des valeurs patrimoniales saisies (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). En tant que titulaires des comptes séquestrés et ayant participé à la procédure devant l'autorité cantonale, les recourants ont qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
3.
Les recourants voient une violation de leur droit d'être entendus dans le fait que la duplique spontanée de H.________ et consorts ne leur a pas été communiquée.
3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement de nature à influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet d'abord aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 191/192 et les arrêts cités).
3.2. En l'occurrence, H.________ et consorts ont déposé le 27 mars 2014 une duplique spontanée après s'être vus communiquer la réplique des recourants pour information. Ils se référaient à leurs précédentes observations sur la question de la levée des séquestres et concluaient au rejet des nouvelles conclusions contenues dans la réplique en tant qu'elles étaient étrangères à l'objet du recours. La cour cantonale a considéré que cette duplique était recevable quant à la forme mais elle ne l'a pas transmise aux recourants pas davantage que les pièces jointes à cette écriture. Dès l'instant où elle entendait admettre la recevabilité de cette écriture, elle devait la communiquer à tout le moins pour information à la partie adverse pour que celle-ci puisse, le cas échéant, prendre position sur son contenu. Elle devait d'autant plus procéder en ce sens qu'elle a fait droit aux conclusions prises dans cette écriture.
La Chambre pénale de recours a donc violé le droit d'être entendus des recourants en ne remettant pas aux recourants la duplique spontanée de H.________ et consorts. Cette violation ne pouvant pas être réparée devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.7 p. 199), elle entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de l'affaire à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir donné l'occasion aux recourants de se déterminer sur cette écriture.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF et sans autre mesure d'instruction. La demande préalable des recourants tendant à ce que le Tribunal fédéral refuse à H.________ et consorts l'accès à la procédure de recours et leur refuse toute possibilité de se prononcer sur celui-ci est ainsi sans objet. Il en va de même de leur requête d'assistance judiciaire. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens à la charge de la République et canton de Genève ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La République et canton de Genève versera la somme de 2'000 fr. aux recourants, créanciers solidaires, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi que, pour information, au mandataire de H.________ et consorts.
Lausanne, le 24 juin 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Fonjallaz Parmelin