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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
8C_341/2014
Arrêt du 25 juin 2014
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office vaudois de l'assurance-maladie, Chemin de Mornex 40, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2014.
Considérant en fait et en droit :
que par écritures adressées au Tribunal fédéral les 6 et 21 mai 2014, A.________ a recouru contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2014,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
qu'en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur le droit cantonal,
qu'en conséquence, et sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la solution retenue par l'autorité précédente ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle de sa conformité au droit constitutionnel, notamment à l'art 9 Cst., qui consacre l'interdiction de l'arbitraire,
qu'en outre, conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise,
qu'ainsi seuls sont admissibles les moyens fondés sur les droits constitutionnels, dûment invoqués et motivés,
qu'en l'espèce, toutefois, le recourant n'invoque pas la violation d'une norme de rang constitutionnel,
qu'en particulier il n'allègue pas une application arbitraire du droit cantonal,
que faute de motivation satisfaisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lucerne, le 25 juin 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Le Greffier :
Frésard Beauverd