BGer 6B_570/2014 |
BGer 6B_570/2014 vom 27.06.2014 |
{T 0/2}
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6B_570/2014
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Arrêt du 27 juin 2014 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton du Valais,
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intimé.
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Objet
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Refus de la libération conditionnelle, défaut de motivation du recours en matière pénale,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 21 mai 2014 (procédure P3 14 70).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par ordonnance du 21 mai 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance rendue le 31 mars 2014 par le Tribunal de l'application des peines et mesures lui refusant la libération conditionnelle.
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2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale précitée dont il requiert l'annulation en concluant à l'octroi d'une indemnité pour détention injustifiée et tort moral.
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3. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué à la question de la libération conditionnelle du recourant (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que ses conclusions en indemnisation sont irrecevables.
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4. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il doit en particulier soulever et exposer de manière précise la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut en outre critiquer les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF) que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
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5. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Lausanne, le 27 juin 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : La Greffière :
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Mathys Gehring
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