Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_300/2014
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Arrêt du 27 juin 2014
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Wagner.
Participants à la procédure
A.________,
Espagne,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 mars 2014.
Vu :
le recours du 7 avril 2014(timbre postal) interjeté par A.________ contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 25 mars 2014 l'invitant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité, et la pièce produite,
la lettre du 17 avril 2014 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture ultérieure datée du 28 avril 2014, déposée en mai 2014 (timbre postal illisible) par A.________, et les pièces produites,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que le recourant n'a pris aucune conclusion en ce qui concerne le prononcé du Tribunal administratif fédéral dans la décision incidente du 25 mars 2014 l'invitant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité, prononcé qu'il ne discute pas non plus,
qu'il ne démontre pas que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies, singulièrement n'explique pas en quoi la décision incidente du 25 mars 2014 l'exposerait à un préjudice irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 V 402 consid. 1.2 p. 403),
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
qu'en outre, le recours est manifestement irrecevable, attendu que le recourant, qui a produit copie d'un ordre de paiement bancaire du 4 avril 2014 en faveur du Tribunal administratif fédéral d'un montant de 400.00 CHF, n'avait pas un intérêt actuel et pratique selon l'art. 89 al. 1 let. c LTF à obtenir l'annulation de la décision incidente du 25 mars 2014, le point de savoir si l'intérêt actuel a disparu en cours de procédure (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24) pouvant ici demeurer indécis,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Le Greffier :
Meyer Wagner