Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_71/2014
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juillet 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me Rodolphe Gautier, avocat,
recourante,
contre
1. B.________, représenté par Me Alec Reymond, avocat,
2. la banque C.________ AG, représentée par Me David Bitton et Me Matteo Inaudi, avocats,
3. la
banque D.________,
intimés,
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Séquestre pénal,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 février 2014.
Faits :
A.
Le 13 août 2012, A.________ SA a déposé plainte pénale pour abus de confiance, voire escroquerie, à l'encontre de EA.________, EB.________ SA, de B.________ - principal animateur de ces sociétés - et contre toutes autres entités ou personnes qui pourraient avoir participé aux agissements dénoncés. La plaignante a allégué en substance que la garantie bancaire xxx de USD 2.5 millions émise le 15 août 2011 dans le cadre de la recherche d'investissements financiers en vue d'acheter un avion - mandat donné à F.________ - par la banque D.________ en faveur de la banque C.________ AG aurait été utilisée de manière contraire à son but par l'intermédiaire - EA.________ - de F.________.
Ayant ouvert une instruction pénale contre inconnu pour escroquerie (art. 146 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné le 14 août 2012, auprès de la banque D.________, le séquestre conservatoire de l'obligation résultant de la garantie bancaire xxx émise afin de couvrir le prêt octroyé par la banque C.________ à EA.________, ainsi que, en ses livres, du montant susmentionné destiné à honorer cette garantie. Il a également interdit à la banque requise d'honorer ladite garantie pour trois mois, mesure qui a ensuite été prolongée de manière indéterminée. Ce même jour, le Procureur a prononcé le séquestre, auprès de la banque C.________, des avoirs en compte sur toute relation dont EA.________, respectivement B.________, étaient titulaires, ayants droit ou fondés de procuration, des documents y relatifs, ainsi que de tout montant qui pourrait être crédité par la banque D.________ en exécution de la garantie xxx; deux comptes - au nom de EA.________, ainsi que de EC.________ - ont été touchés par cette mesure.
Le 17 août 2012, la banque C.________ a sollicité de la banque D.________ le paiement de la garantie bancaire xxx (USD 2'257'360.-), transaction que le Ministère public n'a pas autorisée.
Au cours de l'instruction, des informations complémentaires sur ses relations avec B.________, respectivement EA.________, ont été produites le 10 octobre 2012 par la banque C.________; ces pièces n'ont cependant pas été transmises aux autres parties (cf. ad D.c.a p. 7 du jugement entrepris). Le Ministère public a entendu le 17 avril 2013 un représentant de la banque C.________; ce dernier a sollicité, au nom de la banque, la levée des séquestres frappant le compte de EA.________ (USA 350'000.-) et empêchant le paiement de la garantie. Le 19 juin suivant, le Procureur a encore procédé à l'audition de B.________. A.________ SA a obtenu des copies caviardées - en raison du secret d'affaire allégué par EA.________ - des déterminations de cette dernière du 19 juillet 2013, ainsi que des pièces alors produites.
Par décision du 10 septembre 2013, le Procureur a levé le séquestre prononcé auprès de la banque D.________, considérant que les investigations menées à ce jour ne permettaient pas de douter de la bonne foi de la banque C.________.
B.
Par arrêt du 6 février 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté contre cette décision par A.________ SA. La cour cantonale n'est tout d'abord pas entrée en matière sur l'accès au dossier sollicité par la société dès lors que celle-ci n'avait pas recouru contre les décisions de refus rendues par le Ministère public. Elle a ensuite considéré que la banque C.________ n'avait aucune raison de se douter de l'éventuelle commission d'une infraction au préjudice de A.________ SA lorsqu'elle avait octroyé un crédit aux mis en cause sur présentation de la garantie xxx.
C.
Par acte du 19 février 2014, A.________ SA forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante sollicite également l'octroi de l'effet suspensif. Le 13 mars suivant, la recourante a complété son mémoire.
Invitée à se déterminer, la Chambre pénale de recours s'est référée à sa décision. Quant au Ministère public, à B.________, à EA.________ et à la banque C.________, ils ont conclu au rejet du recours. La banque D.________ n'a pas déposé d'observations. Le 23 mai 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Par ordonnance du 18 mars 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif et admis les demandes de sûretés déposées par la banque C.________, par B.________ et par EA.________ à hauteur de 4'000 fr.; ce montant a été versé en temps utile par la recourante.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133).
1.1. L'arrêt attaqué, relatif à un séquestre, est une décision rendue en matière pénale par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Le recours au sens des art. 78 ss LTF est donc ouvert.
1.2. La partie plaignante est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF).
En l'occurrence, si la recourante n'a pas encore pris de conclusions formelles - ce qui ne peut lui être reproché à ce stade l'instruction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.) -, elle soutient en substance que les fonds à l'origine de la garantie bancaire (USD 2.5 millions) lui appartiendraient, que le but de la garantie aurait été détourné à ses dépens et que dès lors le paiement de celle-ci entrainerait son appauvrissement. Elle a en outre un intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise qui, en levant le séquestre sur ladite garantie, la prive de la possibilité de se voir, cas échéant, allouer les valeurs patrimoniales confisquées (art. 73 al. 1 let. b CP).
1.3. Le séquestre pénal étant une décision à caractère incident, le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525; 136 IV 92 consid. 4 p. 95).
Tel est le cas en l'espèce. En effet, la banque C.________ a fait valoir son droit au paiement du montant couvert par la garantie auprès de la banque D.________; les éventuelles prétentions de la recourante en restitution des USD 2.5 millions auprès de la banque émettrice se trouvent ainsi compromises.
1.4. La recourante n'a pas formellement conclu à la réforme du jugement attaqué, se limitant à demander son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il ressort cependant de son recours qu'elle sollicite en substance le maintien du séquestre sur la garantie bancaire émise par la banque D.________, respectivement l'interdiction à cette banque de procéder à un paiement en cas de présentation de celle-ci (cf. également les conclusions prises devant la Chambre pénale de recours).
1.5. Pour le surplus, le recours, y compris le mémoire complémentaire du 13 mars 2014, a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
L'intimé B.________, ainsi que la recourante ont produit différentes pièces au cours de la procédure fédérale en lien avec les allégations du premier de possibles infractions au Venezuela commises par les représentants de la seconde. Ces documents ne découlant pas de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF), ils sont irrecevables. Il en va de même de toute argumentation en rapport avec cette thématique, dès lors que la motivation au sens de l'art. 42 al. 2 LTF doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; arrêt 6B_1010/2013 du 17 février 2014 consid. 1.2).
3.
Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante reproche à la cour cantonale une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle soutient que les juges précédents auraient fondé leur raisonnement sur des pièces du dossier auxquelles elle n'aurait pas eu accès.
Tel n'est toutefois pas le cas. Si le jugement entrepris rappelle que la recourante n'a pas encore eu accès à l'entier du dossier, la motivation retenue ne repose en revanche que sur les documents communiqués au Ministère public le 19 juillet 2013; ceux-ci ont été transmis à la recourante ainsi que l'a relevé la cour cantonale, constatation qui n'a pas été remise en cause devant le Tribunal de céans.
En outre, la Chambre pénale de recours n'est pas entrée en matière à juste titre sur la question de l'accès au dossier refusé par le Procureur notamment le 19 septembre 2013, dès lors que cette question n'était pas l'objet du litige pour lequel elle avait été saisie.
Partant, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté.
4.
La recourante soutient ensuite que les premiers juges auraient effectué une appréciation arbitraire des faits.
Selon la recourante, l'autorité précédente n'aurait tout d'abord pas compris la portée du courrier électronique du 4 août 2011 entre la banque D.________ et B.________, message ensuite transféré par le second à la banque C.________; or l'objet du premier message ("Bank guarantee, purchase airplane") démontrerait que la banque C.________ aurait été au courant que la garantie était limitée à cet objet. Pour ce faire, la recourante se réfère à la pièce produite par la banque C.________ en date du 10 octobre 2012, document auquel elle n'a pourtant pas eu accès. Ses allégations relatives à l'objet de ce message ne reposent donc que sur de simples suppositions. Dès lors, faute d'autre élément invoqué afin d'étayer la version des faits soutenue, il n'était pas arbitraire de la part de l'instance cantonale de considérer que le courrier tel qu'allégué par la recourante ne figurait pas au dossier à sa disposition.
La recourante reconnaît ensuite que, "quelles que soient les capacités financières du client, une banque se couvre en demandant une garantie en cas de défaut" (cf. p. 13 du mémoire de recours). la banque C.________ ayant procédé ainsi - octroi de l'avance à terme fixe avec remise à titre de sûretés de la garantie xxx par son cocontractant -, la Chambre pénale de recours pouvait, sans arbitraire, retenir qu'il ne pouvait lui être reproché sérieusement de n'avoir pas effectué de contrôle.
Par conséquent, ce grief doit être écarté.
5.
Invoquant des violations des art. 263 CPP et 70 al. 2 CP, la recourante reproche encore à la juridiction précédente d'avoir considéré en substance qu'un séquestre en vue d'une possible confiscation était exclu dès lors que la banque C.________ aurait été de bonne foi au moment de l'octroi de l'avance à terme fixe d'août 2011.
5.1. Le séquestre levé par le Ministère public reposait sur l'art. 263 CPP, disposition qui prévoit que les objets et les valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être séquestrés notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués (let. d).
Cette mesure conservatoire provisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s. et les références citées; arrêt 1B_326/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.1.1 destiné à la publication).
L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 p. 211 s. et les arrêts cités). Quant à l'art. 70 al. 2 CP, il précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Cependant, ledit tiers n'est protégé que dans la mesure où il était de bonne foi et s'il a fourni une contre-prestation adéquate pour les valeurs patrimoniales reçues; tel n'est en particulier pas le cas lorsque celles-ci lui ont été remises à titre gratuit (arrêt 1B_3/2014 du 5 février 2014 consid. 2.2). L'art. 70 al. 2 CP ne vise également que le tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l'infraction, à l'exclusion de celui qui les a reçues directement par l'infraction, à l'instar par exemple de l'entreprise qui profite directement du produit illicite provenant d'un forfait commis par un de ses employés ou du proche d'un fonctionnaire corrompu auquel l'auteur a directement versé le pot-de-vin (arrêt 1B_365/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.2 in SJ 2013 I 13 et les arrêts cités).
5.2. La Chambre pénale de recours a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces mises à sa disposition que la banque C.________ aurait été informée de l'existence de la recourante, de l'intermédiaire (F.________) mandaté par celle-ci pour lui trouver un financement, ainsi que de la teneur du contrat passé entre la première et la seconde; dès lors, la banque C.________ n'avait aucune raison de se douter de l'éventuelle commission d'une infraction pénale au préjudice de la recourante lorsqu'elle avait octroyé l'avance à terme fixe à EA.________ et reçu à titre de sûretés la garantie bancaire émise par la banque D.________.
Les éléments soulevés par la recourante ne permettent pas de remettre en cause ce raisonnement. Faute en particulier de courrier électronique tel qu'allégué par la recourante (cf. consid. 4), il ne peut être démontré, même sous l'angle de la vraisemblance, que la banque C.________ aurait eu connaissance de l'existence, respectivement du but, du contrat conclu entre la recourante et F.________ et qui a amené la constitution de la garantie bancaire, dont on rappellera au demeurant la teneur abstraite. La recourante se contente ensuite d'alléguer sans aucune démonstration que la banque C.________ n'aurait posé aucune question au moment de l'octroi de l'avance à terme fixe. Toutefois, le refus d'un premier prêt par l'établissement bancaire tend plutôt à démontrer le contraire, puisqu'alors celui-ci avait considéré que le portefeuille de B.________ n'offrait pas les garanties nécessaires; une telle appréciation n'exclut en revanche pas toute relation future, en particulier lorsque des sûretés complémentaires sont présentées avec la nouvelle requête. Enfin, la recourante ne conteste plus que le montant de l'avance a été versé en une seule fois et dès lors, les opérations ultérieures alléguées (cf. en particulier "les mouvements réalisés à peine les fonds mis à disposition, systématiquement au débit" et "les transactions toutes [...] soigneusement ventilées au bénéfice des sociétés du mis en cause") ne permettent pas d'exclure la bonne foi de la banque au moment du virement à EA.________.
N'ayant pas remis en cause devant l'autorité précédente le fait que ce versement devait être considéré comme la contre-prestation adéquate au sens de l'art. 70 al. 2 CP (cf. ad 3.5 du jugement entrepris p. 11), la recourante entend pourtant soutenir le contraire devant le Tribunal de céans, reprochant à la banque C.________ de n'avoir pas démontré quelle prestation elle aurait fournie en sa faveur ou en faveur de la banque D.________ (cf. son mémoire complémentaire p. 4). Une telle argumentation est dénuée de fondement. Mis à part l'absence de relation entre ces entités - que n'allègue d'ailleurs pas la recourante -, il est incontesté que la banque C.________ avait des rapports contractuels avec EA.________ dans le cadre desquels une avance a été octroyée par la première (prestation) et où une garantie bancaire a été mise à sa disposition par la seconde en vue de pallier un éventuel défaut de paiement (contre-prestation du rapport contractuel); cette hypothèse s'étant réalisée, elle a entraîné la requête en paiement auprès de la banque D.________.
Il apparaît que la bonne foi de la banque C.________ et la contre-prestation adéquate qu'elle a assurée empêchent une confiscation des valeurs patrimoniales résultant d'une possible infraction en application de l'art. 70 al. 2 CP. Il en résulte que l'une des conditions d'application posées par l'art. 263 al. 1 let. d CPP n'est pas réalisée et c'est donc à juste titre que la Chambre pénale de recours a confirmé la décision de levée du séquestre prononcée par le Ministère public.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante qui succombe supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). la banque C.________, ainsi que B.________ et EA.________ - ces deux derniers ayant procédé en commun - obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat. Ils ont droit à des dépens à charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF). Ces deux indemnités seront prélevées, à part égale, sur les sûretés déposées par la recourante, qui demeure débitrice du solde. La banque D.________ n'a déposé aucune écriture et il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais judiciaires à sa charge, ni de lui allouer de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à la banque C.________ à charge de la recourante, montant qui sera prélevé sur les sûretés déposées.
3.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à B.________ et EA.________ à la charge de la recourante, montant qui sera prélevé sur les sûretés déposées.
4.
Il n'est pas alloué de dépens à la banque D.________.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 1
er juillet 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Fonjallaz Kropf