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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
8C_699/2013
Arrêt du 3 juillet 2014
Ire Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yves Minnier, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (moyen auxiliaire),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan du 27 août 2013.
Faits :
A.
A.________ a travaillé en qualité de contre-maître forestier-bûcheron au service de l'entreprise forestière B.________, et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 22 juillet 2011, il a chuté du haut d'un wagon de chemin de fer, sur lequel il était en train d'attacher des billes de bois. Les diverses fractures subies ont entraîné une paraplégie. La CNA a pris en charge le cas.
L'intéressé a séjourné à la Clinique C.________ du 3 août 2011 au 18 janvier 2012. Le 7 décembre 2011, le docteur D.________, médecin au service de paraplégie de cet établissement, a établi un devis pour l'acquisition d'un dispositif de propulsion électrique de type Swiss Trac pour fauteuil roulant. Bien qu'un tel moyen auxiliaire fût en principe réservé aux tétraplégiques, il a indiqué qu'il était justifié dans le cas particulier en raison de la configuration du village U.________, où l'assuré avait trouvé un logement adapté, ainsi qu'en raison de l'utilisation possible de ce moyen auxiliaire dans l'exercice de sa profession. Selon un rapport de C.________ du 26 janvier 2012, l'intéressé maîtrisait les déplacements en fauteuil roulant, notamment le franchissement des seuils et des pentes jusqu'à 20 %, ainsi que les terrains irréguliers. Son taux d'indépendance était passé de 27/100 à 68/100 points à la sortie. Par ailleurs, son employeur était disposé à aménager sa place de travail et à lui permettre d'accomplir une reconversion professionnelle en tant qu'employé de commerce. L'assuré dispose d'un véhicule automobile adapté.
Par décision du 3 février 2012, confirmée sur opposition le 2 avril suivant, la CNA a nié le droit de l'assuré à la prise en charge d'un dispositif de propulsion de type Swiss Track.
B.
Saisie d'un recours de l'assuré contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté par jugement du 27 août 2013.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, ainsi que celle de la décision sur opposition du 2 avril 2012, en concluant à la prise en charge par la CNA des frais d'acquisition d'un système de propulsion électrique pour fauteuil roulant de type Swiss Track. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision après complément d'instruction, le tout sous suite de frais et dépens.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à présenter des déterminations.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à la prise en charge par l'intimée d'un dispositif de propulsion électrique de type Swisss Trac pour fauteuil roulant. Sur le plan fonctionnel, un tel dispositif doit être assimilé à un fauteuil roulant à moteur électrique (cf. ATF 135 I 161 consid. 4 p. 164).
2.2. L'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF, en liaison avec l'art. 97 al. 2 LTF, ne s'applique pas dès lors que le litige porte sur la prise en charge par l'assureur-accidents d'un moyen auxiliaire. Par conséquent le Tribunal fédéral ne peut contrôler les constatations de fait de la juridiction précédente que dans les limites fixées à l'art. 105 al. 1 et 2 LTF, en relation avec l'art. 97 al. 1 LTF.
Conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2 LTF lui permet cependant de rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Cette disposition vise en particulier la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). Il appartient à la partie recourante de démontrer cette violation, par une argumentation répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF.
3.
3.1. Aux termes de l'art. 11 LAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction; le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires (al. 1). Les moyens auxiliaires sont d'un modèle simple et adéquat; l'assureur les remet en toute propriété ou en prêt (al. 2). A l'art. 19 OLAA (RS 832.202), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des dispositions sur la remise de ceux-ci. Ce département a édicté l'ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA [RS 832.205.12]) avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 1 er al. 1 OMAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle. Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé; le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle (art. 1 er al. 2 OMAA). L'annexe à l'OMAA comprend notamment les fauteuils roulants sans moteur (ch. 9.01) et les fauteuils roulants à moteur électrique (ch. 9.02). Ces derniers sont accordés aux assurés incapables de marcher, qui ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d'autres infirmités des membres supérieurs et qui ne peuvent se déplacer de façon indépendante qu'en fauteuil roulant mû électriquement (ch. 9.02 annexe à l'OMAA).
3.2. Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge des frais d'un fauteuil roulant électrique doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 11 al. 2 LAA; art. 1er al. 2 OMAA). Ces critères, qui sont l'expression du principe de proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause est propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaît nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 135 I 161 consid. 5.1 p. 165 et les références; arrêt 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 3.4; voir également ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, p. 82 ss et 123 ss).
4.
4.1. La CNA a nié le droit de l'assuré à la prise en charge d'un dispositif de propulsion électrique de type Swiss Track pour fauteuil roulant au motif que si les conditions d'octroi d'un tel moyen auxiliaire sont en principe réalisées dans les cas de tétraplégie, ce n'est qu'à titre exceptionnel que ce moyen est accordé en présence d'une paraplégie. Or, dans le cas particulier, ces conditions exceptionnelles n'étaient pas réalisées, dès lors que l'intéressé jouit d'une constitution robuste - laquelle lui permet notamment de franchir des pentes de 20 % à l'aide de son fauteuil roulant - et que la configuration de son village de domicile ne présente pas de fortes déclivités mais seulement des pentes qui n'apparaissent pas inaccessibles à l'aide d'un fauteuil roulant usuel. C'est pourquoi, même s'il est de nature à apporter une aide appréciable dans les déplacements quotidiens, le dispositif de propulsion électrique requis ne constitue pas un moyen simple et économique au regard de son coût (12'015 fr. 50).
4.2. La cour cantonale a confirmé le point de vue de la CNA. Elle a retenu que s'il pouvait être utile à l'assuré, en revanche, le moyen auxiliaire requis n'apparaissait pas nécessaire comme l'exige la jurisprudence. En effet, l'intéressé dispose déjà d'un fauteuil roulant usuel et d'un véhicule automobile adapté qui lui confèrent une autonomie et répondent aux exigences de la vie professionnelle. Le fait qu'il doit utiliser son véhicule automobile pour se rendre dans certains lieux du village et que, partant, il ne peut pas rencontrer des gens sur son trajet n'est pas décisif au regard du caractère nécessaire du moyen auxiliaire. En outre, si l'utilisation d'un fauteuil roulant usuel est de nature à restreindre l'autonomie et la qualité du contact social en comparaison avec la situation des personnes valides, l'assurance-accidents sociale n'a toutefois pas pour but de prendre en charge les mesures qui seraient les meilleures dans le cas concret, mais seulement celles qui sont nécessaires et propres à atteindre le but légal. Par ailleurs, la cour cantonale a considéré que sur le plan professionnel, le poste de travail de l'assuré auprès de son employeur habituel avait été adapté afin qu'il accomplisse dorénavant essentiellement des tâches administratives, de sorte que les inspections de chantiers ne représentaient plus qu'une des onze activités fixées dans le cahier des charges établi par l'employeur. Les exigences de la vie professionnelle ne permettaient dès lors pas de conclure à la nécessité d'un dispositif de propulsion électrique pour fauteuil roulant.
5.
5.1. Par un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits pertinents d'une manière manifestement inexacte en retenant que grâce, à sa maîtrise du fauteuil roulant manuel et à son véhicule automobile adapté, il avait la possibilité de se déplacer d'une manière raisonnable et autonome aux endroits importants de son village, et d'effectuer les inspections de divers chantiers dans le cadre de son activité professionnelle. Ce faisant, la juridiction précédente a violé la maxime inquisitoire, ainsi que son droit d'être entendu en refusant de donner suite à sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une vision locale afin d'établir que certaines pentes de son village présentent un dénivelé de 200 m en direction de lieux importants pour l'accomplissement des tâches quotidiennes et le maintien des contacts sociaux. Par ailleurs, les premiers juges ont retenu que l'intéressé maîtrise la conduite de son fauteuil roulant, notamment sur des pentes de 20 %, ainsi qu'en terrains irréguliers. Toutefois, si les tests de physiothérapie effectués à la Clinique C.________ ont permis d'attester de telles performances, le recourant objecte que ces tests n'ont été réalisés que sur des distances de 3 à 5 m et sur une surface régulière. Du reste, le docteur D.________ a indiqué que l'intéressé est certes capable de franchir des pentes de 20 % mais seulement sur une distance de 2 m 50 (rapport du 30 avril 2012).
5.2. En tant que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu parce que la juridiction cantonale a refusé de donner suite à sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une vision locale et, partant, ne lui a pas permis de démontrer que certaines pentes de son village présentent un dénivelé de 200 m, son grief n'a pas de portée propre par rapport à celui de violation du principe inquisitoire et du moyen tiré d'une mauvaise appréciation des preuves qu'il invoque également. Le juge peut effectivement renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraine une violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1. p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général: ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428).
5.3. En l'espèce, la cour cantonale a admis que le recourant n'est pas apte, à l'aide de son fauteuil roulant usuel, à accéder à tous les endroits de son village de domicile mais il est en mesure, en utilisant le véhicule automobile adapté dont il dispose, de se déplacer en dehors de son domicile et de fréquenter la plupart des lieux publics. Dans cette mesure, il n'était pas nécessaire d'examiner si certaines pentes de la localité présentent un dénivelé de 200 m et, partant, sont inaccessibles à un fauteuil roulant usuel. En outre, si elle a évoqué les tests de physiothérapie qui attestent d'une maîtrise du fauteuil roulant sur des déclivités de 20 %, la juridiction précédente n'a toutefois pas inféré de ces résultats que le recourant est en mesure d'accéder à tous les endroits de son village de domicile à l'aide de ce seul moyen auxiliaire. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas le point de vue de la cour cantonale selon lequel son employeur limite dans la mesure du possible les tâches d'inspection de chantiers, lesquelles - même si elles restent obligatoires - ne représentent qu'une partie de son activité professionnelle. Cela étant, il n'y a pas de motif de s'écarter des constatations de fait du jugement attaqué.
6.
6.1. Par un second moyen, le recourant invoque une violation des art. 11 LAA et 19 OLAA, ainsi que de l'art. 1 er OMAA en liaison avec le ch. 9.02 annexe à l'OMAA. Il reproche à la cour cantonale d'avoir nié la nécessité du dispositif de propulsion électrique requis, quand bien même il n'est pas en mesure, sans ce moyen auxiliaire, de se rendre dans tous les endroits du village afin d'entretenir les contacts sociaux usuels ni d'accéder à tous les chantiers dans le cadre de son activité professionnelle. En effet, même en utilisant son véhicule adapté, il ne lui est pas possible d'atteindre certains points de la localité, ce qui a pour effet de le limiter dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes. Au surplus, il n'est pas raisonnable d'exiger de lui qu'il se déplace à quatre reprises de son fauteuil à sa voiture et inversement, pour accomplir une distance de quelques centaines de mètres afin de se rendre dans un magasin. En ce qui concerne son activité professionnelle, le recourant fait valoir que, même si son employeur les restreint dans la mesure du possible, les inspections de chantiers sont inhérentes à sa fonction de responsable de la sécurité. Celles-ci ont lieu souvent sur des terrains couverts de gravillon et pentus, de sorte qu'un dispositif de propulsion électrique lui permettrait d'être totalement autonome.
6.2. Selon la jurisprudence, l'existence d'une forte déclivité ou d'un emplacement inaccessible à un fauteuil roulant n'est pas en soi un motif suffisant pour admettre le droit à un dispositif de propulsion électrique car, le cas échéant, toute personne dépendante d'un fauteuil roulant pourrait prétendre un tel dispositif. Une telle extension du droit n'est pas compatible avec le but consistant à accorder un fauteuil roulant électrique aux assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d'autres infirmités des membres supérieurs et ne peuvent se déplacer de façon indépendante qu'en fauteuil roulant mû électriquement (ch. 9.02 annexe à l'OMAA). Bien que le ch. 9.02 annexe à l'OMAA indique qu'un assuré a droit à un fauteuil roulant électrique pour se "déplacer de façon indépendante", cela ne signifie pas que l'intéressé doit pouvoir circuler sur tous les terrains et dans tous les lieux possibles. Il ressort en effet du principe de proportionnalité déjà exposé précédemment qu'un rapport raisonnable doit exister, dans le cadre de l'assurance-accidents sociale, entre le but visé, le bénéfice supposé apporté par le moyen auxiliaire en question et le coût de celui-ci. Dans ce contexte, les exigences de la vie privée et de la vie professionnelle (art. 1er al. 2 OMAA) font référence aux lieux les plus proches situés hors du domicile dans lesquels s'établissent les contacts sociaux habituels de la population (cf. ATF 135 I 161 consid. 6 p. 167; SVR 2012 IV n° 20 p. 89, 8C_34/2011 consid. 4.3; arrêt 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1). A cet égard, il est un fait notoire que, pour des raisons architecturales, de nombreux lieux, publics ou privés, ne sont pas ou que très difficilement accessibles aux personnes handicapées se déplaçant en chaise roulante (manuelle ou électrique). Si cet état de fait est la source d'inconvénients certains, puisqu'il tend, en comparaison avec la situation des personnes valides, à restreindre l'autonomie et la qualité du contact social des personnes à mobilité réduite, la jurisprudence a également souligné que l'assurance sociale n'avait pas pour mission d'assurer les mesures qui étaient les meilleures dans le cas particulier, mais seulement celles qui étaient nécessaires et propres à atteindre le but visé (ATF 131 V 167 consid. 4.2 p. 173 et la référence citée; arrêt 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.2; à propos de l'interdiction de la discrimination à l'égard des personnes handicapées, voir ATF 134 I 105 consid. 5 p. 108).
6.3. En l'espèce, il est constant que le recourant est en mesure d'utiliser un fauteuil roulant usuel et qu'il dispose en outre d'un véhicule automobile adapté. Ces moyens lui permettent, sans qu'il doive recourir à l'aide d'une tierce personne, de se déplacer hors de son domicile, de fréquenter la majorité des lieux publics et, partant, d'entretenir des contacts sociaux en dehors de son domicile. Même si, en dépit de ces moyens, il ne lui est pas possible de circuler dans tous les lieux et sur tous les terrains du village en raison notamment d'une forte déclivité, la limitation qui en découle n'est pas un motif suffisant, selon la jurisprudence, pour ouvrir droit à un dispositif de propulsion électrique pour son fauteuil roulant. Quant aux inconvénients résultant du déplacement du fauteuil roulant au véhicule automobile et inversement, l'intéressé ne prétend pas qu'ils sont incompatibles avec son état. Il y a dès lors lieu de rappeler que l'assurance sociale n'a pas pour mission d'assurer les mesures qui sont les meilleures dans le cas particulier, mais seulement celles qui sont nécessaires et propres à atteindre le but visé. Or, en l'occurrence, il existe incontestablement un rapport raisonnable entre le coût des moyens accordés et le but visé, lequel consiste à répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de l'activité professionnelle (art. 1er al. 2 OMAA). En ce qui concerne les inspections de chantiers, une autonomie totale serait certes souhaitable, mais si l'assuré doit, à cette occasion, recourir à l'aide de tiers, comme des personnes travaillant sur le chantier, cet inconvénient n'est pas incompatible avec le devoir de l'intéressé d'organiser, dans la mesure du possible, son activité de manière à ce que le système de la sécurité sociale soit le moins possible sollicité (voir SVR 2009 IV n° 49 p. 149, 8C_315/2008 du 3 juin 2009 consid. 3.4.3; arrêt 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.2).
6.4. Il résulte de ce qui précède - sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'instruction, comme le demande le recourant - que l'intimée était fondée à refuser la prise en charge d'un dispositif de propulsion électrique de type Swiss Trac pour fauteuil roulant. Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 3 juillet 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Le Greffier :
Leuzinger Beauverd