Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_324/2014
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Arrêt du 3 juillet 2014
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino.
Greffière : Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Olivier Derivaz, avocat,
recourante,
contre
Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité ; révision),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 10 mars 2014.
Faits :
A.
A.a. Par décision du 10 octobre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a mis A.________ (née en 1973) au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité du 1er mars 2006 au 30 avril 2007, puis d'une rente entière dès le 1er mai 2007. En bref, il a retenu que l'assurée avait souffert d'un trouble de l'adaptation induisant une baisse de rendement de 50% pendant une année ou deux, puis avait été atteinte d'un cancer entraînant une incapacité totale de travail depuis février 2007.
A.b. Initiant une procédure de révision en avril 2008, l'office AI a recueilli les avis des médecins traitants, les docteurs B.________, spécialiste FMH en médecine générale, C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et D.________, spécialiste FMH en rhumatologie. Il a par ailleurs soumis l'assurée à une expertise psychiatrique auprès du Centre E.________, qui a été effectuée par les docteurs F.________, cheffe de clinique, et G.________, médecin assistante. Estimant que leur rapport rendu le 2 mars 2010 ne distinguait pas clairement l'évolution de l'état de santé de l'intéressée de son état de santé lors de l'examen médical, l'administration a chargé le docteur H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, d'une nouvelle évaluation. Dans son rapport du 22 janvier 2011, le médecin a conclu à une amélioration de l'état de santé psychique de l'assurée, qui présentait des troubles dépressifs récurrents, épisode léger compensé, et un syndrome douloureux somatoforme persistant sans répercussion sur la capacité de travail.
À la demande de l'office AI, A.________ a encore été examinée par la doctoresse I.________, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine physique et réadaptation, du Service médical régional J.________. Selon le médecin, l'assurée était en mesure d'exercer son ancienne activité de vendeuse (dans un tea-room) à raison de six heures par jour avec une diminution de rendement de 10 à 15%; dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles décrites, elle était capable de travailler à raison de huit heures par jour, avec une diminution de rendement de 10 à 15% (rapport du 3 octobre 2011, complété le 14 décembre suivant). Le 19 avril 2012, l'office AI a rendu une décision par laquelle il a supprimé le droit de l'assurée à la rente entière d'invalidité dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.
B.
Statuant le 10 mars 2014 sur le recours de l'assurée contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, l'a rejeté.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal, ainsi que la décision du 19 avril 2012, et de renvoyer la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur la suppression, par la voie de la révision (art. 17 LPGA) et dès le 1er juin 2012, du droit à la rente entière d'invalidité allouée à la recourante jusque là. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et la jurisprudence relative à la notion d'invalidité et à son évaluation, à la révision d'une rente, à la valeur probante des rapports médicaux et aux conditions auxquelles le caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux peut être reconnu. Il suffit d'y renvoyer.
3.
Examinant la situation de la recourante sur le plan médical au moment de la décision initiale de rente (du 10 octobre 2007) et son évolution jusqu'à la décision litigieuse à la lumière des pièces médicales au dossier, les premiers juges ont constaté une modification de l'état de santé de l'assurée. Se fondant sur les conclusions du docteur H.________ et en expliquant pourquoi elles emportaient leur conviction à l'inverse de l'évaluation des médecins du Centre E.________ et de celle de la doctoresse C.________, ils ont retenu que la légère modification de l'état de santé psychique n'influençait pas la capacité de travail de la recourante qui restait entière. Sur le plan somatique, faisant sienne l'évaluation de la doctoresse I.________, la juridiction cantonale a retenu que la décompensation de l'état douloureux de l'assurée au terme des lourds traitements contre le cancer, ainsi que les problèmes lombaires entraînaient des limitations fonctionnelles dans l'exercice d'une activité lucrative; la recourante était toutefois en mesure d'exercer à plein temps une activité adaptée à ces limitations, avec un rendement réduit de 10 à 15%. Même en tenant compte de la réduction de rendement de 15%, le taux d'invalidité présenté par la recourante s'élevait à 30,49%, ce qui était insuffisant pour le maintien de la rente d'invalidité.
4.
4.1. La recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation des faits et à une administration des preuves manifestement inexactes. En substance, elle lui reproche d'avoir suivi l'expertise du docteur H.________ au détriment des avis médicaux contraires et de n'avoir pas ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale pour lever la divergence entre l'appréciation de la doctoresse I.________ et celle des docteurs D.________ et B.________.
4.2. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (consid. 1
supra ), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité judiciaire de première instance serait manifestement inexacte voire incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.
En se bornant à mentionner, en ce qui concerne l'appréciation de son état de santé sur le plan somatique, la divergence entre l'avis de la doctoresse I.________ et celui des docteurs B.________ et D.________ quant à sa capacité de travail, la recourante n'établit pas, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère manifestement inexact de l'appréciation des preuves de la juridiction cantonale. Or, les premiers juges ont expliqué de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles ils suivaient les conclusions du médecin du SMR et non pas celles des médecins traitants de la recourante, sans que celle-ci ne discute leur raisonnement. Il ne suffit pas, pour remettre en cause leur appréciation des rapports médicaux au dossier et démontrer que le résultat en est insoutenable, d'affirmer simplement, comme le fait la recourante, que l'avis du médecin mandaté par l'intimé s'opposait à celui de ses médecins traitants ou qu'il n'était pas possible de retenir une évaluation plutôt qu'une autre.
Pour ce qui est de l'appréciation du volet psychiatrique de la situation médicale, la recourante s'en prend en vain à la valeur probante de l'expertise du docteur H.________ qui serait entachée d'erreurs et aurait été rendue "essentiellement sur pièces", après un bref entretien d'une trentaine de minutes. Dans le jugement entrepris (consid. 4c p. 15), auquel on peut renvoyer, la juridiction cantonale a déjà répondu de manière convaincante aux critiques identiques formulées en instance cantonale; elle a notamment retenu que l'expert s'était assuré auprès de la recourante que les formulations utilisées correspondaient à ce qu'elle avait voulu exprimer et que les éléments de fait qualifiés d'erreurs par la recourante n'étaient pas déterminants pour remettre en cause l'évaluation de l'expert. La recourante n'expose d'ailleurs pas pourquoi les faits sur lesquels celui-ci se serait trompé seraient susceptibles de modifier les conclusions médicales. Pour le reste, la recourante affirme que le choix des premiers juges de suivre l'expertise du docteur H.________ serait choquant et arbitraire, sans apporter ne serait-ce qu'un indice dans ce sens. La seule circonstance invoquée - la doctoresse C.________ a confirmé l'état stationnaire de sa patiente en mai 2012 postérieurement au rapport du docteur H.________ - n'est pas pertinent au regard des motifs, dûment exposés par la juridiction cantonale, pour lesquels celle-ci a écarté l'avis de la psychiatre traitante (notamment absence de motivation du diagnostic posé; jugement entrepris, consid. 4c p. 14).
En conclusion de ce qui précède, le Tribunal fédéral n'a pas à s'écarter des constatations de fait de la juridiction cantonale, ni de l'appréciation qu'elle en a donnée.
4.3. Dès lors que l'appréciation des premiers juges ne saurait être considérée comme arbitraire, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu invoqué au surplus par la recourante en relation avec les avis médicaux divergents au dossier est également mal fondé. Il n'a en effet pas de portée propre par rapport à celui tiré d'une appréciation (anticipée) arbitraire des preuves (cf. ATF 130 II 435 consid. 2.1 p. 429; 125 V 351 consid. 3a p. 352), que la recourante a fait valoir sans succès.
Son recours, mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
5.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Kernen Moser-Szeless