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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_977/2013
Arrêt du 4 juillet 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. A.________,
intimés.
Objet
Tentative de meurtre, séjour illégal et contravention à la LStup,
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2013.
Faits :
A.
Par jugement du 6 mars 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre, de séjour illégal et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; il l'a notamment condamné à une peine privative de liberté de 4 ans ainsi qu'à verser à A.________ une somme de 8'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
Entre octobre 2009 et son arrestation le 4 août 2011, X.________ a consommé de l'héroïne à raison d'une fois tous les 2 à 10 jours.
Entre le 2 novembre 2010, date de sa dernière condamnation pour séjour illégal et le 4 août 2011, il a séjourné en Suisse sans être titulaire ni d'un permis d'établissement ni d'un permis de séjour.
Le 4 août 2011 vers 01 h. 36, X.________ était assis sur un banc sur la place de la Riponne à Lausanne. A quelques mètres de lui se trouvait un groupe composé notamment de quatre personnes dont A.________. A un moment donné, X.________ a volontairement jeté à terre une bière qui venait de lui être offerte par l'une de ces personnes. La situation s'est alors tendue entre lui et le groupe. Dans ce contexte, X.________ a injurié ses antagonistes et l'un de ces derniers est allé vers lui pour le réprimander pour son geste. Au retour de celui-ci vers le groupe, A.________ s'est à son tour approché de X.________ pour lui proposer une bière. Ce dernier, qui avait entre-temps ouvert son couteau suisse qu'il tenait dans sa main droite l'a immédiatement agrippé par le col avec sa main gauche. A.________, qui n'avait pas vu le couteau, s'est un peu penché en avant pour éviter que son collier ne se casse. Sans dire un mot, X.________ lui a alors, d'un geste circulaire de droite à gauche à l'horizontale, porté un coup de couteau du côté gauche du cou.
A la suite de ces faits, A.________ a été hospitalisé du 4 au 5 août 2011. Les examens auxquels il a été soumis ont permis d'établir qu'il souffrait d'une plaie cervicale gauche profonde d'environ 2 cm en surface située dans la région spinale derrière le muscle sterno-cléido-mastodien et d'une hémorragie active. Le trajet du couteau se présentait sous la forme de bulles d'air s'étendant sur 6 cm de profondeur dans la musculature profonde gauche du cou, à 2,5 cm postérieurement au paquet jugulo-carotidien.
Le 5 août 2011, A.________ a déposé plainte et s'est constitué partie plaignante.
B.
Par jugement du 1er juillet 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
C.
X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre le jugement de la cour cantonale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de tentative de meurtre ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté ferme d'un an au plus pour séjour illégal. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, reconnu coupable de tentative de meurtre ainsi que de séjour illégal et condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois. Enfin, plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation du principe « in dubio pro reo » dans la mesure où le jugement attaqué retient qu'il a, entre octobre 2009 et le 4 août 2011, consommé de l'héroïne à raison d'une fois tous les 2 à 10 jours. Il reproche à la cour cantonale de s'être fondée exclusivement sur ses aveux, sur lesquels il est revenu par la suite et qui ne sont étayés par aucun autre élément du dossier, le jugement attaqué relevant au contraire qu'aucune trace d'opiacées n'a été trouvée dans son sang ou ses urines.
1.1. La notion d'arbitraire a été rappelée notamment dans l'ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). En lien avec l'appréciation des preuves, ces principes sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Lorsque l'appréciation des preuves est critiquée en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
1.2. La cour cantonale n'a nullement méconnu les éléments invoqués par le recourant. Elle a exposé les raisons pour lesquelles il y avait lieu de retenir ses premières déclarations relatives à sa consommation d'héroïne. Le recourant ne montre pas, par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi ce raisonnement serait manifestement insoutenable. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable.
Par ailleurs, l'art. 106 (recte 160) CPP auquel se réfère le recourant ne lui est d'aucun secours. Cette disposition, si elle impose au juge l'obligation de procéder à une vérification des aveux, n'exclut nullement la possibilité de fonder une condamnation sur ceux-ci dans la mesure où ils sont crédibles (voir JEAN-MARC VERNIORY, in Commentaire romand CPP, 2011, n° 9 ad art. 160 CPP).
Enfin, lorsqu'il invoque le principe « in dubio pro reo », le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait retourné le fardeau de la preuve. Il soutient uniquement qu'il subsiste un doute clair sur sa consommation d'héroïne. Tel qu'il est motivé, ce grief se confond avec celui d'arbitraire.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 12 CP et soutient que c'est à tort que la cour cantonale a conclu à l'existence d'un acte commis par dol éventuel.
2.1. La cour cantonale a admis que nonobstant sa diminution de responsabilité le recourant ne pouvait pas ignorer qu'en visant une partie du corps abritant une artère vitale il prenait le risque de blesser mortellement son adversaire et qu'étant néanmoins passé à l'acte il s'était accommodé du résultat possible, savoir la mort.
2.2. Le crime de meurtre imputé au recourant est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant même au stade de la tentative (voir ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des constatations de faits, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies de façon manifestement inexacte. Est une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4).
2.3. Le recourant soutient que, seul face à un groupe, il s'est senti menacé et a seulement cherché à blesser son adversaire. Il s'en prend ainsi aux constatations de fait, de sorte que son grief est irrecevable sur ce point.
Il relève par ailleurs son alcoolémie, qu'il estime à 1.65 g. 0/00 au moins au moment des faits, les troubles mis en évidence par l'expertise psychiatrique, ses capacités intellectuelles limites qui ont amené les experts à retenir une responsabilité pénale moyennement diminuée, à quoi s'ajoute la consommation de divers médicaments le jour en question. Il en conclut que son état ne lui permettait pas de disposer d'une conscience et d'une volonté suffisamment claires pour qu'un dol éventuel puisse lui être opposé.
Ces éléments n'ont été méconnus ni par la cour cantonale ni par les experts. Dans leur rapport, ceux-ci relèvent les ressources intellectuelles limites du recourant ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool et aux sédatifs. Ils mentionnent en outre le taux d'alcool du recourant le 4 août 2010 à 2 h. 40, savoir une heure après les faits, ainsi que les résultats d'un examen toxicologique réalisé sur un échantillon de sang prélevé le même jour à 12 h. 15 et constatent que, eu égard au délai entre les faits et le prélèvement, « les effets indésirables et synergiques de ces substances devaient être importants. En outre, la présence concomitante des trois substances peut en potentialiser les effets. ». C'est compte tenu de l'ensemble de ces circonstances qu'ils sont parvenus à la conclusion que la faculté du recourant d'apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée au moment des faits. Ils ont en revanche admis que sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était altérée, ce qui a été dûment pris en considération puisqu'il a été mis au bénéfice d'une responsabilité pénale moyennement diminuée.
Le recourant a visé le cou de sa victime. Même compte tenu de ses capacités intellectuelles limites, il ne saurait prétendre avoir ignoré qu'en donnant un coup de couteau causant une plaie importante à cet endroit il mettait les jours de celle-ci en danger. Le geste qu'il a accompli est celui d'égorger son adversaire. Un tel acte est universellement connu comme un moyen de donner la mort à un être humain ou d'abattre un animal. Le risque d'une issue fatale ne pouvait échapper au recourant. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré qu'il s'en était accommodé pour le cas où elle interviendrait et lui a imputé une tentative de meurtre par dol éventuel.
3.
Le recourant invoque une violation des art. 19 al. 2 et 47 CP et soutient que la peine qui lui a été infligée est trop sévère.
3.1. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6, 135 IV 130 consid. 5.3.1 p. 134 s.). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 et les arrêts cités). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. Il n'est pas non plus tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il mentionne (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 et les arrêts cités).
3.2. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés à l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55 auquel on peut se référer.
Partant de la gravité objective de l'acte, le juge doit apprécier la faute, subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59 s.).
3.2.1. Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62).
3.2.2. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s.).
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que la peine à infliger au recourant sanctionnait le concours entre plusieurs infractions, dont l'une est particulièrement grave puisqu'il s'agit d'une tentative de meurtre. Elle a noté également qu'il avait commis cet acte gratuitement, sans aucun mobile. A charge du recourant, elle a pris en considération ses nombreux antécédents, celui-ci ayant été depuis 2004 condamné à 9 reprises dont deux pour des lésions corporelles, son attitude en cours de procédure, son absence totale de prise de conscience de la gravité de sa faute ainsi que son mauvais comportement en détention. A sa décharge, elle a expressément mentionné son état de santé.
Le recourant lui reproche de n'avoir pas retenu la tentative et le fait que la victime n'a subi qu'une blessure légère. Cette circonstance n'a pas été méconnue par la cour cantonale puisque celle-ci débute son considérant relatif à la détermination de la quotité de la peine par la mention que l'auteur s'est rendu coupable notamment de tentative de meurtre par dol éventuel et qu'elle évoque dans le même contexte la blessure infligée à la victime, précisant toutefois, à juste titre, que ça n'est que par chance que la carotide n'a pas été touchée.
Sur la base de l'expertise, la cour cantonale a admis que la responsabilité du recourant était moyennement diminuée, de sorte que sa faute, initialement qualifiée de grave, devait en définitive être considérée comme moyenne à grave. Le recourant soutient que cette appréciation est erronée, seule une faute moyenne pouvant lui être imputée eu égard à sa diminution de responsabilité.
Certes, au regard de la jurisprudence qui a été rappelée au considérant 3.2.1 ci-dessus, c'est une faute moyenne qui devait être retenue. On ne saurait toutefois considérer que le fait que la cour cantonale l'ait qualifiée de moyenne à grave constitue à lui seul une violation des dispositions invoquées par le recourant dès lors que cette autorité a pris en considération les éléments pertinents et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Bien que l'infraction principale imputée au recourant, qui figure parmi les plus graves réprimées par le code pénal, entre en concours avec plusieurs autres, la cour cantonale a prononcé une peine inférieure au minimum prévu pour celle-là puisqu'elle en a fixé la durée à 4 ans alors que le meurtre est passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au moins (art. 111 CP). Ce faisant, elle a suffisamment tenu compte tant de la diminution de responsabilité du recourant que du degré de réalisation de l'infraction, d'autant plus qu'il s'agit d'une tentative achevée et que ça n'est qu'à la chance que le recourant doit de ne pas avoir à répondre d'un meurtre consommé.
4.
Le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 4 juillet 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Mathys Paquier-Boinay