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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_541/2014
Arrêt du 7 juillet 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A. X.________,
recourant,
contre
B. X.________,
représentée par Me Françoise Desaules-Zeltner, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (droit de visite),
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 juin 2014.
considérant :
que, par arrêt du 3 juin 2014, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable et, au surplus, mal fondé, le recours interjeté le 24 mars 2014 par A.X.________ contre une ordonnance de mesures provisoires du 20 mars 2014 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers lui interdisant de critiquer son ex-épouse en présence de leur fille et disant que le droit de visite qui devait s'exercer les week-ends des 22 mars et 5 avril 2014 se déroulerait sur la seule journée du samedi;
que la cour cantonale a considéré que ces deux dates étaient déjà passées, de sorte qu'un intérêt du recourant à contester la limitation de son droit de visite pour ces jours-là faisait défaut, que l'audition de l'enfant était justifiée, que le recourant n'avait pas fait preuve de la retenue souhaitée à l'égard de son ex-épouse en présence de leur fille et que l'interdiction prononcée était par conséquent justifiée, que le procès-verbal de l'audience du 20 mars 2014 adressé au recourant remplissait en outre les exigences de l'art. 235 CPC et que le droit du recourant de consulter le dossier ne portait pas sur les documents internes à l'administration;
que, par acte du 1 er juillet 2014, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision;
qu'étant donné que l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels;
que le recourant ne démontre toutefois pas clairement, en détail et avec précision, sur la base des considérants de l'arrêt entrepris, qu'une violation de droits constitutionnels serait donnée;
que le recours ne satisfait donc nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 7 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
von Werdt Hildbrand