Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
8C_679/2013
Arrêt du 7 juillet 2014
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Maillard.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Robert Assael, avocat,
recourant,
contre
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique (révocation disciplinaire),
recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 30 juillet 2013.
Faits :
A.
A.a. A.________, né en ________, est entré au service de la gendarmerie du canton de Genève le 1 er août 1991. Il a été promu appointé le 1 er août 1997 puis nommé au grade de sous-brigadier dès le 1 er janvier 2005.
Le 5 avril 2007, le Département des institutions du canton de Genève et le Conseil d'Etat ont ordonné, respectivement l'ouverture d'une enquête administrative à l'encontre de A.________ et la suspension provisoire de ce dernier avec effet immédiat, sans suppression de son traitement, en raison de l'ouverture d'une enquête pénale contre lui pour lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 et al. 2 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP).
Il était reproché à A.________ d'avoir frappé le prévenu B.________ d'un violent coup de poing au visage dans une salle d'audition le 28 mars 2007, alors que ce dernier avait les poignets menottés dans le dos, puis de lui avoir brutalement cogné la tête contre le mur du fond de la salle. Par ailleurs, il était reproché à A.________ d'avoir déposé plainte pénale contre B.________, affirmant faussement que ce dernier l'avait blessé à la main lors d'une altercation, alors que sa blessure était en réalité consécutive au coup de poing qu'il lui avait asséné.
Le 10 juillet 2007, C.________, commissaire de police auquel l'enquête administrative avait été confiée, a rendu son rapport d'enquête, dont il ressort qu'en ayant frappé B.________ dans une salle d'audition alors que celui-ci était menotté dans le dos et, partant, maîtrisé et incapable de se défendre, A.________ a enfreint divers ordres de service.
Par arrêté du 2 avril 2008, le Conseil d'Etat a révoqué A.________ de ses fonctions de sous-brigadier de gendarmerie. Cette sanction tenait compte notamment d'un avertissement infligé à A.________ dans l'affaire dite " xxx " à _________ le 13 août 2004.
A.b. Le 5 mai 2008, A.________ a recouru contre cet arrêté devant l'ancienne Commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison (CRPP), requérant préalablement la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé définitivement dans la procédure pénale. Il a conclu préjudiciellement à la constatation de la nullité de l'avertissement infligé dans le cadre de l'affaire dite " xxx ". A titre principal, il a sollicité l'annulation de la décision attaquée et sa réintégration, le tout sous suite de frais et dépens. Le 12 décembre 2008, la présidente de la CRPP a informé les parties de la suppression de cette commission à partir du 1 er janvier 2009 et de la reprise de la cause par le Tribunal administratif.
Par ordonnance du 19 mai 2008, le Procureur général de la République et canton de Genève a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amendes, à 80 fr. le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans pour lésions corporelles simples aggravées, dénonciation calomnieuse et abus d'autorité. Tant la culpabilité de A.________ que sa peine ont été confirmées sur opposition par jugement du Tribunal de police du 6 mars 2009 puis sur recours par arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 19 avril 2010. Cet arrêt a été communiqué au Tribunal administratif le 9 juin 2010.
Statuant le 5 octobre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative) a rejeté le recours de A.________ contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 avril 2008.
A.c. A.________ a donné sa démission pour le 30 juin 2011. Il a été engagé comme chef de groupe par la police municipale de D.________ à compter du 1 er juillet 2011.
A.d. Le 3 octobre 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public que A.________ avait formé contre le jugement du Tribunal administratif du 5 octobre 2010. Il a retenu que le droit d'être entendu de l'intéressé avait été violé et renvoyé la cause à la Chambre administrative de la Cour de justice pour nouveau jugement (arrêt 8C_942/2010).
A.e. Statuant le 25 septembre 2012, la Chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ le 5 mai 2008, au motif que ce dernier ne disposait plus à ce moment-là d'un intérêt actuel et pratique, digne de protection, dans la mesure où il avait donné sa démission pour le 30 juin 2011 et avait été engagé par la commune de D.________ dès le lendemain.
A.f. Le 2 avril 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public formé par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif du 25 septembre 2012. Il a retenu que le recourant conservait un intérêt digne de protection à l'annulation de sa révocation dès lors que cette sanction disciplinaire revêtait l'aspect d'une peine et avait un caractère plus ou moins infamant. En outre, la mesure pouvait avoir une influence sur la carrière professionnelle du recourant (arrêt 8C_897/2012).
B.
Par arrêt du 30 juillet 2013, la Chambre administrative est entrée en matière sur le recours interjeté par A.________ le 5 mai 2008 et l'a rejeté.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce dernier jugement dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g LTF. Comme la contestation porte sur l'annulation d'une décision de révocation, il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire et le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre pas en considération (voir par exemple les arrêts 8C_480/2012 du 28 juin 2013 consid. 1 et 8C_907/2010 du 8 juillet 2011 consid. 1.1). La valeur litigieuse atteint par ailleurs le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 2 et 85 al. 1 let. b LTF).
Pour le surplus, interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF), le recours en matière de droit public est recevable.
Partant, en raison de son caractère subsidiaire, le recours constitutionnel n'est pas recevable (art. 113 LTF).
2.
2.1. Selon l'art. 36 al. 1. de la loi genevoise sur la police du 26 octobre 1957 (RSG F1 05; LPol), dans sa teneur en vigueur au moment des faits, les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux sous-brigadiers de la gendarmerie (cf. art. 6 al. 1 let. g ch. 5 LPol) sont, suivant la gravité du cas, l'avertissement, le blâme, les services hors tour, la suspension pour une durée déterminée, sans traitement, la dégradation et la révocation. Cette dernière sanction est prononcée par le Conseil d'Etat (art. 36 al. 3 LPol).
2.2. Sans contester les faits incriminés, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir appliqué arbitrairement cette disposition et violé le principe de proportionnalité en confirmant la révocation prononcée par le Conseil d'Etat. Il soutient qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, à savoir le fait que le comportement reproché était un cas isolé, que le risque de récidive était nul et qu'il travaillait à nouveau au sein d'un corps de police, la juridiction cantonale aurait dû conclure à une sanction moins incisive.
2.3. Une mesure viole le principe de la proportionnalité notamment si elle excède le but visé et qu'elle ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec celui-ci et les intérêts, en l'espèce publics, compromis (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69 et les arrêts cités; 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 s.). Le principe de la proportionnalité, bien que de rang constitutionnel, ne constitue pas un droit constitutionnel avec une portée propre (ATF 126 I 112 consid. 5b p. 120; 125 I 161 consid. 2b p. 163). Aussi, lorsque, comme en l'espèce, ce principe est invoqué en relation avec l'application du droit cantonal (en dehors du domaine de protection d'un droit fondamental spécial), le Tribunal fédéral n'intervient-il, en cas de violation du principe de la proportionnalité, que si la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire; autrement dit le grief se confond avec celui de l'arbitraire (ATF 134 I 153 consid. 4.2.2 et 4.3 p. 158; arrêts 8C_220/2010 du 18 octobre 2010 consid. 4.3 et 2C_118/2008 du 21 novembre 2008 consid. 3.1).
2.4. Dans le domaine des mesures disciplinaires, la révocation est certes la sanction la plus lourde. Elle est l'ultima ratio. Elle implique une violation grave ou continue des devoirs de service. Il peut s'agir d'une violation unique spécialement grave, soit d'un ensemble de transgressions dont la gravité résulte de leur répétition. L'importance du manquement doit être appréciée à la lumière des exigences particulières qui sont liées à la fonction occupée. Toute violation des devoirs de service ne saurait cependant être sanctionnée par la voie de la révocation disciplinaire. Cette mesure revêt, en effet, l'aspect d'une peine et présente un caractère plus ou moins infamant. Elle s'impose surtout dans les cas où le comportement de l'agent démontre qu'il n'est plus digne de rester en fonction (arrêt 8C_203/2010 du 1 er mars 2011 consid. 3.5).
2.5. Avec raison, les premiers juges admettent le bien-fondé de la révocation prononcée à l'encontre du recourant. L'intégrité d'un fonctionnaire de police, à qui des pouvoirs étendus sont conférés, dont certains sont de nature à entraver la liberté d'autrui, répond à des exigences élevées (cf. arrêt 8C_141/2011 du 9 mars 2012, consid. 5.2). En frappant B.________ au visage alors que celui-ci se trouvait à sa merci et menotté, en frappant ensuite la tête de ce dernier contre le mur de la salle d'audition, puis enfin en dénonçant calomnieusement sa victime pour se dégager de ses responsabilités, le recourant a manifestement violé ses devoirs de service. Son comportement gravement fautif, survenu après des années d'expérience et une formation complète dans le domaine des techniques d'intervention, était de nature à entraîner la rupture définitive du lien de confiance avec son employeur.
Même si le risque de récidive était nul, comme le prétend le recourant, les fautes commises étaient d'une gravité telle qu'elles justifiaient à elles seules la révocation prononcée. On ne saurait pas ailleurs sous-estimer la portée de ces actes sur ses collaborateurs et sur la confiance des administrés dans la police. Le fait que le recourant travaille à nouveau au sein du corps de la police municipale de D.________ démontre une certaine clémence à l'égard d'un fonctionnaire dont les qualités professionnelles ont été reconnues par ailleurs. Cet engagement ne saurait cependant remettre en cause la révocation du recourant de son poste à responsabilités au sein de la gendarmerie du canton de Genève. En retenant que les faits reprochés au recourant relevaient de la voie disciplinaire et qu'ils étaient suffisamment graves pour justifier une révocation, les premiers juges n'ont à l'évidence pas fait une application insoutenable de l'art. 36 LPol. Le principe de proportionnalité, qui se confond ici avec le grief d'arbitraire (supra consid. 2.3), n'a dès lors pas été violé.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'obtenant gain de cause, la partie intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 7 juillet 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : La Greffière :
Ursprung Fretz Perrin