Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_641/2014
{T 0/2}
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Arrêt du 9 juillet 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. X.________ SA,
2. A.Y.________,
3. B.Y.________,
tous les trois représentés par Me Charles Joye, avocat,
recourants,
contre
Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud.
Objet
Restitution d'une participation financière à un établissement sanitaire reconnu d'intérêt public,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 juin 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 2 juin 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours de X.________ SA, A.Y.________ et B.Y.________, contre la décision du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud du 6 septembre 2012 ordonnant la restitution d'une participation financière et renvoyé la cause à ce dernier pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ SA, A.Y.________ et B.Y.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 2 juin 2014 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils demandent l'effet suspensif.
3.
3.1. D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 LTF).
3.2. Les arrêts de renvoi sont considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF , même, si par cette décision, une question matérielle y est tranchée partiellement, sauf si l'autorité précédente à qui est renvoyée la cause ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation et que le renvoi n'a pour objet plus que la mise en oeuvre d'une simple calculation exigée par l'autorité de recours (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.; par exemple des bordereaux d'impôt provisoires: arrêt 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 1.2 et non pas en cas de renvoi pour déterminer le produit net de la liquidation de l'art. 55 al. 1 LIFD: arrêt 2C_1282/2012 du 8 janvier 2013) ou qu'une administration est tenue par la décision de renvoi de rendre une nouvelle décision qui, selon elle, est contraire au droit, de sorte qu'elle subirait un dommage irréparable puisqu'elle ne pourrait pas attaquer sa nouvelle décision par la suite (ATF 134 II 124 consid. 2.1 in fine p. 128; par exemple: arrêt 2C_333/2007 du 22 février 2008).
3.3. Conformément à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).
3.4. Le Tribunal cantonal a renvoyé la cause au Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud pour complément d'instruction et nouvelle décision. L'arrêt attaqué constitue par conséquent une décision incidente. Les recourants n'ont pas exposé en quoi celle-ci remplirait les conditions des art. 92 et 93 LTF , ce qui n'est du reste pas le cas dès lors que les compléments d'instruction ordonnés par l'instance précédente laissent une marge appréciation à l'autorité de renvoi (cf. arrêt attaqué, consid. 6a/cc et 6b/cc).
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourant, au Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 9 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Zünd Dubey