BGer 2C_1153/2013 |
BGer 2C_1153/2013 vom 10.07.2014 |
{T 0/2}
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2C_1153/2013
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Arrêt du 10 juillet 2014 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Aubry Girardin et Stadelmann.
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Greffière: Mme Rochat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me François Contini, avocat,
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recourant,
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contre
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Office fédéral des migrations.
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Objet
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Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 22 octobre 2013.
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Faits: |
A. A.________, ressortissant tunisien, né en 1982 est arrivé en Suisse au mois d'avril 2009 après s'être marié dans son pays d'origine avec une ressortissante suisse, B.________, le 28 janvier 2009. Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 22 avril 2011. Un enfant prénommé C.________, de nationalité suisse, est né de cette union le 21 octobre 2009.
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B. Par décision du 28 octobre 2011, l'Office fédéral des migrations a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Ce dernier a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en faisant valoir qu'il s'occupait maintenant bien de son fils et qu'il avait retrouvé des relations normales avec son épouse.
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C. Par arrêt du 22 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.________, tout en admettant sa demande d'assistance judiciaire. Il a retenu en bref que, même si les relations du recourant avec son fils pouvaient être qualifiées d'étroites sur le plan affectif, elles étaient inexistantes sur le plan économique, ce qui ne permettait pas de le faire bénéficier à titre exceptionnel d'une prolongation de son titre de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), d'autant plus qu'il n'avait pas fait preuve d'un comportement absolument irréprochable. L'intéressé ne pouvait pas non plus bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH, à défaut de participer économiquement à l'entretien de son fils.
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D. |
Considérant en droit: |
1. |
1.1. Le recourant déclare former auprès du Tribunal fédéral un "recours de droit public", abrogé depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le 1er janvier 2007. Cette erreur ne saurait toutefois lui nuire si son acte remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 383), à savoir celle du recours en matière de droit public (art. 82 let. a LTF), la voie du recours constitutionnel subsidiaire étant de toute façon exclue contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
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1.2. Le litige porte sur le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. A juste titre, la décision de renvoi prononcée par les autorités fédérales n'est pas remise en cause dans le recours, car cette question n'est pas de la compétence du Tribunal fédéral (art. 83 let. c ch. 4 LTF).
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1.3. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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1.4. Pour le reste, le présent recours, dirigé contre une décision du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF); il remplit dès lors les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public.
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1.5. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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2. |
2.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit de l'ex-conjoint d'une ressortissante suisse à la prolongation de son autorisation de séjour subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. De telles raisons peuvent notamment découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 319 et les références citées; arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013, consid. 3.3).
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2.2. Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 § 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 et les arrêts cités). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. arrêt 2C_318/2013, du 5 septembre 2013, consid. 3.3.1). Le Tribunal fédéral a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que, pour le parent ayant déjà eu une autorisation de séjour en Suisse en raison d'un mariage entre-temps dissout, avec une personne suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite
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2.3. Il n'est pas contesté qu'après une séparation difficile des ex-conjoints en 2010 et les relations tumultueuses que ces derniers ont entretenues en 2011, la situation s'est nettement améliorée au printemps 2012. Le recourant a commencé à bien s'occuper de son fils, en exerçant régulièrement son droit de visite, organisé librement entre les parents et qui dépassait souvent le droit usuel d'un week-end sur deux. Dans sa lettre du 18 mars 2013, la mère de l'enfant expliquait que son ex-époux voyait leur fils C.________ aussi souvent que possible et qu'elle n'imaginait pas que celui-ci puisse vivre sans son père. Dans ces conditions, l'on peut retenir que le recourant entretient actuellement une relation affective intense avec son fils, qui lui permet, selon la jurisprudence précitée, de se prévaloir non seulement de l'art. 8 CEDH, mais aussi d'invoquer des "raisons personnelles majeures" au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Reste à déterminer si les autres conditions à la prolongation de l'autorisation de séjour sont remplies, c'est-à-dire s'il entretient une relation économique particulièrement forte avec son fils et a fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse.
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2.4. Selon les constations des juges précédents, qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 1.5), même si l'on admettait qu'il existe une relation affective étroite entre le recourant et son fils, l'absence de relation économique ne permet pas d'accorder à l'intéressé la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En effet, le recourant n'a jamais versé les contributions d'entretien pour son fils, fixées à 100 fr. par mois, allocations familiales en sus, soit 150 dinars selon le jugement de divorce du Tribunal de première instance de Monastir, entré en force le 22 juin 2012. L'intéressé a certes invoqué la situation précaire dans laquelle il se trouvait, mais cela ne constituait pas un motif pertinent pour justifier le non-versement de toutes contributions pour son enfant. A cela s'ajoutait le fait qu'il n'avait pas fait preuve d'un comportement absolument irréprochable au vu de son accident de vélo en avril 2010 avec un taux d'alcoolémie de 1,43 g o/oo. Dès lors que le recourant pourrait maintenir des contacts avec son fils par les moyens de communication usuels et par le biais de séjours touristiques, en Suisse, comme en Tunisie où la mère possédait une résidence, son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse ne l'emportait pas sur l'intérêt public en jeu. Les conditions pour se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH n'étaient ainsi pas réunies.
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2.5. Il est en l'espèce constant que le recourant n'a pas été en mesure de verser la contribution d'entretien pour son fils, pourtant particulièrement modeste de 100 fr. par mois, en raison de son absence d'activité professionnelle stable et régulière sur le plan professionnel, entrecoupée de périodes de chômage. Le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'actuellement, il touchait un salaire horaire de 20 fr. pour un emploi non qualifié à 50% dans un "takeaway", son employeur lui ayant promis, fin mars 2013, d'augmenter son taux d'activité dès qu'il s'améliorait (arrêt attaqué consid. 9.3). Par ailleurs, dans sa demande d'assistance judiciaire contenue dans le présent recours, le recourant admet qu'il est "provisoirement soutenu par les services sociaux", de sorte qu'il ne lui est toujours pas possible de verser une contribution d'entretien pour son fils. Les relations économiques entre le père et son enfant sont donc inexistantes. Quant à son comportement, il n'a certes pas été particulièrement répréhensible, mais pas irréprochable non plus, puisque le recourant a été condamné pour ivresse alors qu'il était en vélo. Cet élément n'est pas à lui seul décisif, mais il faut aussi relever qu'il a fait l'objet d'une dénonciation pénale, finalement classée, à la suite de la plainte déposée par son épouse pour vol, voies de faits et injures. Celle-ci avait également avisé la police de Genève, le 12 mars 2011, que le recourant avait menacé d'enlever son fils. Enfin, le recourant n'est pas autonome financièrement, mais touche des prestations des services sociaux.
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3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant peut être admise, Me François Contini, avocat, étant désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Partant, le présent arrêt est rendu sans frais et une indemnité à titre de dépens sera versée au manda-taire du recourant par la Caisse du Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est admise, Me François Contini étant désigné comme avocat d'office.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
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5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III et, pour information, au Service pour les étrangers de la ville de Bienne.
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Lausanne, le 10 juillet 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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La Greffière: Rochat
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