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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_44/2014
Arrêt du 10 juillet 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Rüedi.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Vincent Spira, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
2. Y.________,
représenté par Me Karim Raho, avocat,
intimés.
Objet
Extorsion, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, vol ; fixation de la peine,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 décembre 2013.
Faits :
A.
A.a. Par acte d'accusation du 8 février 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève a reproché à X.________ de s'être rendu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP). En bref, après avoir noué contact avec Y.________ sur un site internet spécialisé dans la rencontre de partenaires sexuels masculins éphémères et s'être rendu le 11 mai 2012 dans l'appartement du prénommé, X.________ lui a réclamé 200 fr. à titre de dédommagement après que Y.________ l'avait prié de partir. Il l'a immobilisé sur une chaise avec son genou, lui a asséné une dizaine de coups de poing et de gifles au visage, lui a serré le cou avec la main, l'a fait trébucher à terre, avant de le pousser sur le fauteuil et de le frapper à nouveau à la tête. X.________ s'est ainsi fait remettre, après vingt minutes de calvaire subi par sa victime, la carte bancaire de celle-ci avec le code PIN, s'en est emparée et l'a conservée par devers lui, se procurant de la sorte un avantage patrimonial indu. Il a occasionné à Y.________ des contusions au visage et un hématome sous-dural à l'oreille droite, avec pour conséquence une nette dégradation de l'audition.
Par ailleurs, le Ministère public a reproché à X.________ de s'être rendu coupable de l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). Après avoir obtenu la carte bancaire de Y.________ avec le code PIN, il s'est rendu à la succursale de la Banque A.________ et y a opéré, à 20h43, un retrait de 200 fr. sur le compte de sa victime, obtenant de la sorte un avantage patrimonial indu et s'enrichissant sans droit, tout en causant à Y.________ un préjudice du même montant.
Le Ministère public a ajouté l'infraction de vol (art. 139 ch. 1 CP) d'un téléphone portable, commis par X.________ au préjudice de B.________, chez qui il s'était rendu dans la soirée du 22 mai 2011.
De nombreuses infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière ressortent de l'acte d'accusation (art. 90 al. 1 et 2, 91a, 95 al. 1 aLCR), en plus de l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Le Ministère public a reproché à X.________ d'avoir conduit un motocycle sans autorisation à deux reprises, les 25 août 2011 et 12 juillet 2012. A cette dernière occasion, il a engagé une course-poursuite avec une voiture de police dont la sirène à deux tons alternés et les feux bleus étaient enclenchés, roulant à vive allure et franchissant notamment 14 feux à la phase rouge, circulé sur une berne centrale, sur un trottoir, sur des voies réservées aux trams, sans se conformer aux flèches de la voie de présélection, mettant ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; en outre, il lui est reproché d'avoir refusé de se prêter à une prise de sang et d'urine alors que l'éthylomètre avait révélé une alcoolémie de 1,26 o/oo dans l'haleine.
A.b. Par jugement du 19 avril 2013, le Tribunal correctionnel de Genève a déclaré X.________ coupable d'extorsion (art. 156 ch. 3 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 ch. 1 et 2, 91a, 95 ch. 1 aLCR). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 282 jours de détention avant jugement, ladite peine étant partiellement complémentaire à d'autres peines prononcées les 13 juillet 2011, 16 août 2011, 20 octobre 2011 (à deux occasions), et 10 mai 2012.
B.
X.________ a saisi la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, d'un appel contre le jugement du 19 avril 2013. Il a conclu principalement à ce qu'il fût acquitté des infractions de vol, d'extorsion et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, ainsi qu'au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas 282 jours. Il a requis la présence de Y.________, partie plaignante, à l'audience de jugement en appel.
Par ordonnance du 12 juillet 2013, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté les réquisitions de preuves présentées par X.________.
Ce dernier, par lettre du 27 août 2013, a modifié sa version des faits, admettant désormais qu'il s'était trouvé en présence de Y.________ le 11 mai 2012, contrairement à ce qu'il avait toujours nié précédemment. X.________ a dès lors requis la mise en oeuvre d'une nouvelle confrontation avec Y.________ afin de pouvoir lui poser des questions, compte tenu de cette situation nouvelle.
Par ordonnance du 10 septembre 2013, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a maintenu son ordonnance du 12 juillet 2013.
Par arrêt du 10 décembre 2013, la juridiction d'appel a rejeté la requête de X.________ tendant à l'audition de Y.________, versé à la procédure les pièces produites à l'audience, rejeté l'appel, confirmé le jugement du 19 avril 2013, ordonné la restitution de téléphones portables à X.________, et condamné le prénommé aux frais de la procédure d'appel.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, dont il demande l'annulation. A titre principal, il conclut au renvoi de la procédure à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'instruction. Subsidiairement, il conclut à sa condamnation à une peine inférieure à celle prononcée par l'autorité cantonale. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la procédure à l'autorité cantonale afin qu'elle fixe une peine inférieure à celle initialement prononcée. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, ainsi que la dispense de l'avance et du paiement des frais judiciaires.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
2.
2.1. Dans un premier moyen, le recourant fait grief à la juridiction d'appel d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), ainsi que de n'avoir pas respecté le principe de l'immédiateté des débats (art. 343, 389 et 398 CPP).
A cet égard, le recourant rappelle qu'il avait indiqué, par lettre du 27 août 2013, qu'il admettrait désormais à l'audience qu'il s'était trouvé face à l'intimé, le 11 mai 2012, contrairement à ce qu'il avait précédemment nié, ce qui justifiait à ses yeux la mise en oeuvre d'une nouvelle confrontation avec celui-ci. A l'audience du 17 septembre 2013, il avait expliqué les circonstances de sa rencontre avec l'intimé et indiqué qu'il peinait à assumer sa double vie, l'une hétérosexuelle, l'autre homosexuelle. Selon le recourant, qui admet et regrette d'avoir menti tout au long de la procédure, sauf en appel, la juridiction d'appel a refusé à tort la nouvelle confrontation qu'il sollicitait, car cette autorité n'a ainsi pas pu apprécier de manière directe les réactions et les déclarations subséquentes de l'intimé à la lumière des faits nouveaux qu'il exposait. Le recourant soutient que la Cour d'appel ne pouvait faire l'économie d'entendre à nouveau l'intimé, dès lors qu'on pouvait raisonnablement présumer que ce dernier revienne sur sa version des faits ou la modifie, à l'écoute des nouvelles déclarations. Il ajoute que les photographies du visage de l'intimé ne sont pas compatibles avec le passage à tabac que ce dernier prétend avoir subi.
Le recourant en déduit que la juridiction d'appel a fait preuve d'arbitraire et violé les art. 343 et 398 CPP, ainsi que l'art. 29 al. 2 Cst., en appréciant les preuves de manière anticipée. Le défaut d'audition de l'intimé l'a empêché de démontrer que les infractions d'extorsion et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur n'étaient pas réalisées.
2.2. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive ( ATF 131 I 476consid. 2.2 p. 480 ss et les arrêts cités; arrêt 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.2).
D'après l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3, 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2; MARKUS HUG, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 17 ad art. 398 CPP).
2.3. La juridiction d'appel a constaté que le recourant avait été confronté à deux reprises à l'intimé durant l'instruction de la cause et que celui-ci avait été entendu par le tribunal de première instance. Les déclarations de l'intimé ont été constantes, singulièrement quant à la nature des coups portés par le recourant, à qui il a été finalement contraint de remettre sa carte bancaire avec le code et qui est allé retirer 200 fr. Les juges d'appel ont considéré qu'une nouvelle confrontation ne se justifiait pas, pour le seul motif que le recourant avait désormais reconnu qu'il s'était rendu chez l'intimé le 11 mai 2012, car on pouvait présumer que ce dernier répéterait ce qu'il avait toujours dit.
Le recourant ne démontre pas en quoi la confrontation supplémentaire avec l'intimé qu'il avait demandée devant la juridiction d'appel aurait été nécessaire, ni en quoi le refus signifié était contraire aux règles de procédure (notamment les art. 343 al. 3 et 389 CPP) ou l'affecterait particulièrement. A cet égard, les juges d'appel ont clairement exposé les motifs pour lesquels ils ont renoncé à entendre à nouveau l'intimé (voir le consid. 2.3 de l'arrêt attaqué), leur choix résultant d'une administration et d'une appréciation des preuves qui échappent à toute critique. Comme aucun élément ne permet de supposer qu'une nouvelle confrontation serait de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, la juridiction d'appel n'a pas violé le droit fédéral en refusant de la mettre en oeuvre, d'autant qu'on ne se trouve pas en présence de faits nouveaux. Dans ce contexte, le comportement du recourant contrevient au principe de la bonne foi en procédure. Si l'on suivait pareil raisonnement, une partie serait fondée à requérir une nouvelle confrontation chaque fois qu'elle le souhaite ou qu'elle modifie sa version des faits, en particulier - comme en l'espèce - lorsque le jugement qui a été rendu entre-temps ne lui convient pas.
Pour le surplus, par le biais de critiques appellatoires, le recourant conteste vainement les constatations de fait de l'autorité précédente, en particulier la nature des coups portés à l'intimé ainsi que l'appropriation et l'usage illicite de sa carte bancaire. Conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, la cause doit ainsi être jugée à la lumière des faits retenus par la juridiction d'appel.
3.
3.1. Dans un second moyen, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 47 CP. Il soutient que la peine fixée est exagérément sévère, car elle ne tient pas compte du travail considérable qu'il estime avoir fourni pour venir soutenir sa nouvelle version des faits devant la juridiction d'appel, où il a parlé de sa bisexualité. Il allègue que cette situation était à l'origine de sa collaboration désastreuse à l'instruction de la cause, car pareil aveu lui paraissait de prime abord insurmontable.
3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a et les références citées). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, en-fin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).
3.3. Le recourant reporte toutefois vainement le débat sur sa bisexualité dont il a fait état en procédure d'appel. Sa tentative de justifier ses aveux tardifs (au demeurant partiels) quant à sa rencontre avec l'intimé, le 11 mai 2012, ne lui est d'aucun secours, à l'instar des reproches qu'il adresse aux juges d'appel de n'avoir pas tenu compte de la réelle prise de conscience de son comportement.
L'appréciation de l'autorité précédente ne prête nullement le flanc à la critique. Elle a considéré que la stratégie de défense du recourant dénote son incapacité à assumer ses actes, les nombreux antécédents démontrant que le recourant n'a pas pris conscience du caractère illicite de ses comportements et qu'il est de surcroît peu sensible à la sanction. Contrairement à ce que soutient le recourant, les juges d'appel ont tenu compte des critères de l'art. 47 CP de façon conforme au droit fédéral. En particulier, le recourant a profité du contexte particulier dans lequel il avait rencontré l'intimé pour lui extorquer sa carte bancaire et le code PIN, alors qu'il n'était absolument pas dans le besoin, ce qui atteste d'une absence totale de scrupules (consid. 5.2 de l'arrêt attaqué). Compte tenu des infractions commises et de leur gravité, soit l'extorsion (art. 156 ch. 3 CP), l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP), le vol au préjudice de B.________ (art. 139 ch. 1 CP), l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et les multiples infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 ch. 1 et 2, 91a, 95 ch. 1 aLCR), ainsi que des lourds antécédents judiciaires du recourant (de nombreuses peines d'emprisonnement figurent sur son casier judiciaire français), la cour cantonale n'est pas sortie du cadre légal et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine privative de liberté de 4 ans.
4.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant doit donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant est toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 10 juillet 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Mathys Berthoud