Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
1B_240/2014
|
|
|
Arrêt du 11 juillet 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ SA,
B.________ Inc.,
représentées par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourantes,
contre
Ministère public de la Confédération.
Objet
procédure pénale; réalisation anticipée de valeurs
cotées en bourse; gestion d'un compte sous séquestre,
recours contre la décision de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral du 4 juin 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le Ministère public de la Confédération instruit depuis le 19 janvier 2011 une procédure pénale contre C.________ pour blanchiment d'argent qualifié et corruption d'agents publics étrangers.
Le 22 novembre 2011, il a ordonné le séquestre des avoirs des relations bancaires n° 540707 et n° 545969 détenues par A.________ SA, respectivement par B.________ Inc. auprès de Banque D.________, dont le prévenu est l'ayant droit économique.
Par deux décisions séparées du 5 décembre 2013, il a ordonné la vente de la totalité des titres du portefeuille desdites relations bancaires et la conversion en francs suisses des produits de la vente des placements en dollars australiens et en dollars canadiens.
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés contre ces décisions par A.________ SA et B.________ Inc., après les avoir joints, au terme d'un arrêt rendu le 4 juin 2014.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ SA et B.________ Inc. demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, ainsi que la décision du Ministère public de la Confédération du 5 décembre 2013 concernant les avoirs bancaires séquestrés détenus par B.________ Inc. auprès de Banque D.________ et les points 1 et 2 du dispositif de la décision du Ministère public de la Confédération du 5 décembre 2013 concernant les avoirs bancaires séquestrés détenus par A.________ SA auprès de Banque D.________. Elles concluent à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, par quoi l'on entend des mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille ou la perquisition (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93).
L'arrêt attaqué ne porte pas sur la mesure de séquestre en tant que telle, qui a fait l'objet d'une décision entrée en force et qui n'est pas contestée, mais sur la réalisation anticipée des avoirs séquestrés ordonnée en application de l'art. 266 al. 5 CPP. Une telle décision, qui ressort de la gestion au sens large des biens placés sous séquestre, ne constitue pas une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF (cf. arrêt 1B_354/2012 du 19 juin 2012).
L'arrêt de la Cour des plaintes du 4 juin 2014 n'est dès lors pas susceptible d'un recours au Tribunal fédéral conformément au texte de cette disposition.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par les recourantes. Etant donné que l'arrêt attaqué indiquait à tort l'existence d'une voie de recours au Tribunal fédéral, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 11 juillet 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Fonjallaz Parmelin