Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_171/2014
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Arrêt du 14 juillet 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
1. A.________ Ltd,
2. B.________ SA,
3. C.________ Ltd,
4. D.________ Ltd,
5. E.________ Ltd,
6. F.________ Ltd,
7. G.________ Ltd,
8. H.________ Ltd,
9. I.________,
10. J.________ Ltd,
11. K.________ Ltd,
12. L.________ Ltd,
13. M.________ Ltd,
14. N.________,
15. O.________,
tous représentés par Me Reza Vafadar, avocat,
recourants,
contre
P.________,
représentée par Me Marc Bonnant, avocat,
intimée,
Q.________ Ltd,
représentée par Mes Patrick Hunziker et Guillaume Vodoz, avocats,
Objet
dépens (opposition au séquestre),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 24 janvier 2014.
Faits :
A.
A.a. Statuant le 2 février 2012 sur la réquisition de P.________, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le séquestre, à concurrence de 163'595'783 fr. 47, de comptes bancaires appartenant à la République Tchèque, mais inscrits au nom de tiers.
Par jugements du 14 juin suivant, ce tribunal a accueilli les oppositions présentées par divers tiers séquestrés et révoqué le séquestre.
Le 25 juin 2012, P.________ a recouru contre ces décisions. Les intimés ont répondu le 16 juillet 2012; ils ont, notamment, conclu à ce que la recourante soit condamnée "
aux dépens et débours à hauteur de 1'134'442 fr. lesquels comprennent une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires d'avocat ".
A.b. Le 3 septembre 2012, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a suspendu l'instruction des recours jusqu'à droit connu sur l'opposition que la débitrice avait formée le 27 juillet 2012 dans la même cause. Le 14 novembre 2013, elle a avisé les parties que, par jugement du 24 juin 2013, le Tribunal de première instance de Genève avait admis l'opposition et révoqué le séquestre.
Le 19 novembre 2013, P.________ a conclu à ce qu'il soit constaté que la procédure introduite par les tiers séquestrés était devenue sans objet vu la levée du séquestre, désormais définitive et exécutoire.
B.
Par arrêt du 24 janvier 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a joint les recours, les a déclarés sans objet et, en particulier, a condamné la recourante à verser aux intimés la somme de 4'000 fr. à titre de dépens.
C.
Par mémoire du 28 février 2014, A.________ Ltd et quatorze consorts interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral; ils concluent, à titre principal, à ce que P.________ soit condamnée aux dépens et débours de la procédure de recours cantonale à hauteur de 200'000 fr. et, à titre subsidiaire, à ce que l'affaire soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la quotité des dépens.
L'intimée propose le rejet du recours; l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. La recevabilité du recours portant sur une question accessoire, en l'espèce l'allocation des dépens, est définie par la cause au fond, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est instituée (ATF 138 III 94 consid. 2.2; 134 I 159 consid. 1.1). La décision attaquée ayant été prise dans une procédure d'opposition au séquestre, c'est-à-dire dans une cause qui ressortit au droit des poursuites (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 278 al. 3 LP; ATF 135 III 232), le recours en matière civile est en principe ouvert.
1.2. La valeur litigieuse, qui correspond aux conclusions litigieuses sur le fond devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF; ATF 137 III 47; arrêt 5D_126/2012 du 26 octobre 2012 consid. 1.1), atteint le seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
1.3. Pour le surplus, le recours a été formé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur dans le cadre d'un recours visant la révocation d'un séquestre ( art. 75 al. 1 et 2 LTF , en relation avec l'art. 278 al. 3 LP); les recourants, qui ont succombé en instance cantonale, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.4. Dans sa réponse, l'intimée se réfère "
pour l'essentiel " à l'état de fait de la décision entreprise, mais allègue néanmoins, pour la "
bonne compréhension " du Tribunal fédéral, de nombreux faits qui s'écartent des constatations des juges précédents (art. 105 al. 1 LTF). Faute de grief motivé pris de l'insuffisance de l'état de fait et de la pertinence des éléments omis sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF) - que la partie intimée est habilité à soulever (ATF 134 III 332 consid. 2.3; 136 III 502 consid. 6.2; 137 I 257 consid. 5.4) - , il n'y a pas lieu d'en tenir compte (ATF 140 III 86 consid. 2, avec les arrêts cités).
2.
Après avoir considéré que les recours étaient devenus sans objet en raison de la levée du séquestre litigieux et, partant, devaient être rayés du rôle (art. 242 CPC), l'autorité cantonale a d'abord fixé à 1'500 fr. les frais judiciaires, compensés à due concurrence avec l'avance fournie par la recourante (
i.e. 3'000 fr.). Ces frais incombent à celle-ci, dès lors qu'elle est "
à l'origine de la requête de séquestre puis de deux recours dans une procédure dans laquelle le séquestre requis a finalement été levé ". Pour les mêmes motifs, la cour cantonale a accordé des dépens aux intimés (
i.e. tiers séquestrés) qui, assistés d'un avocat, ont "
rédigé une réponse substantielle aux recours ". Cependant, lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre le taux applicable d'après le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) et le travail effectif de l'avocat, le juge peut fixer un défraiement inférieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC/GE). Tel est le cas en l'espèce, vu le "
montant du séquestre "; compte tenu de l'issue de la procédure et de l'activité qu'a fournie l'avocat, les dépens doivent donc être arrêtés à 4'000 fr. pour les deux recours, débours compris.
2.1.
2.1.1. L'art. 95 al. 3 let. b CPC - applicable à la procédure d'opposition au séquestre en vertu de l'art. 1er let. c CPC - prévoit que les dépens comprennent le défraiement du représentant professionnel. Si le droit à une indemnité pour les frais d'avocat découle ainsi du droit fédéral, l'art. 96 CPC précise toutefois que les cantons fixent le tarif des frais; le législateur a renoncé à une réglementation fédérale unifiée et prescrit que le tarif des dépens relève - comme précédemment (ATF 81 II 534 consid. 7) - de la compétence des cantons (arrêt 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 5, publié
in : Pra 2011 p. 623 n° 88).
2.1.2. En l'espèce, la décision entreprise se fonde sur les art. 84 ss du Règlement du Conseil d'Etat, du 22 décembre 2010, fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC/GE; E 1 05.10), dispositions complétées par l'art. 23 de la Loi d'application du Code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2011 (LaCC/GE; E 1 05), relatif à des "
cas spéciaux ". Sous réserve d'exceptions non pertinentes dans la présente affaire (art. 95 let c àe LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours (art. 95 let. a LTF); en revanche, le recourant peut faire valoir que l'application de ce droit est contraire à l'art. 9 Cst. ou à un autre droit constitutionnel (ATF 138 I 1 consid. 2.1), moyen qu'il est tenu de motiver conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.2).
2.2. Quoi qu'en disent les recourants, il n'est pas arbitraire d'admettre que la radiation de la cause à la suite de la perte d'objet du recours est l'une des hypothèses où le procès "
ne se termine pas par une décision au fond " au sens de l'art. 23 al. 2 LaCC/GE, dont l'énumération est par ailleurs exemplative (
cf. TAPPY,
in : Code de procédure civile commenté, 2011, n
os 22 et 24 ad art. 107 CPC: WALDER, Prozesserledigung ohne Anspruchsprüfung, 1966, p. 104 ss). Du reste, la cour cantonale n'a pas arrêté les frais et dépens d'après l'issue probable du litige, mais les a mis à la charge de la partie (
i.e. intimée) qui se trouve à l'origine de la perte d'objet de la procédure (
cf. sur les différentes méthodes: WALDER,
op.
cit., p. 107/108; Addor, Die Gegenstandslosigkeit des Rechtsstreits, 1997, p. 227 ss et les citations; MUGGIASCA, Die Pflicht zum Ersatz der Parteikosten im Zivilprozess und der Eintreibungskosten ausserhalb des Prozesses, 1970, p. 31 ss), solution dont les recourants ne contestent pas l'application (art. 106 al. 2 LTF;
cf. sur ce point: arrêt 5D_126/2012 précité, consid. 3.2, qui se réfère au Message: FF 2006 6909 ch. 5.8.2 ad art. 105 P-CPC). Il s'ensuit que, du point de vue de l'art. 9 Cst., une réduction du défraiement de ce chef n'eût pas été arbitraire.
Par ailleurs, l'autorité précédente ne s'est pas fondée sur l'al.2, mais sur l'al. 1 de l'art. 23 LaCC/GE, qui permet la fixation d'un défraiement inférieur aux taux minimums lorsqu'il y a une "
disproportion manifeste " entre le taux applicable en vertu du Règlement et le travail effectif de l'avocat. Il reste à examiner si une telle réduction était manifestement excessive en l'occurrence (
cf.
infra, consid. 2.3).
2.3. En vertu de l'art. 84 RTFMC/GE, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Pour les affaires pécuniaires - auxquelles appartient l'opposition au séquestre -, l'art. 85 al. 1 RTFMC/GE prévoit un tarif, qui, sans préjudice de l'art. 23 LaCC/GE, peut s'écarter de plus ou moins 10 % pour tenir compte des éléments que rappelle la norme précédente: au-delà de 10 millions de francs, le défraiement correspond à 106'400 fr. plus 0,5 % de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de francs. Pour les affaires judiciaires qui relèvent de la LP, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC/GE (art. 89 RTFMC/GE). Enfin, il est réduit, dans la règle, d'un à deux tiers par rapport au tarif précité dans les procédures d'appel et de recours (art. 90 RTFMC/GE). Les dépens sont fixés, par décision motivée, d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC/GE); les débours nécessaires sont estimés, en principe, à 3 % du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC/GE).
En l'espèce, la décision attaquée ne constate pas la valeur des biens séquestrés (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Toutefois, comme l'obligation de renseigner de la banque détentrice des comptes séquestrés ne naît qu'une fois vidée la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2), laquelle est précisément devenue sans objet après la révocation du séquestre en première instance, il convient de se fonder sur le montant de la créance (
cf. sur cette question: arrêt 5A_28/2013 du 15 avril 2013 consid. 2); c'est aussi le critère retenu par la juridiction précédente ("
montant du séquestre "). Ce point étant précisé, l'avis de la cour cantonale ne peut être suivi.
2.3.1. Au préalable, il convient de relever que l'allégation de l'intimée, selon laquelle les dépens alloués par la Cour de justice "
prennent bien évidemment en compte (en les compensant) " les dépens auxquels les recourants eux-mêmes "
auraient dû " être condamnés pour le rejet des incidents qu'ils avaient soulevés, ne trouve aucun appui dans les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); partant, elle est irrecevable (
cf.
supra, consid. 1.4).
En outre, la juridiction cantonale n'a pas fixé les frais et dépens d'après l'issue probable du recours contre la révocation du séquestre (art. 278 al. 3 LP;
cf.
supra, consid. 2.2). Il s'ensuit que les considérations de l'intimée sur le caractère "
abusif " et "
procédurier " des oppositions - en plus d'être étrangères aux faits constatés dans l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) - sont dénuées de pertinence.
2.3.2. Lorsqu'il fixe les dépens d'une procédure devenue sans objet, le tribunal doit tenir compte, entre autres éléments, de la valeur litigieuse (
cf. par exemple, pour la procédure fédérale: décision 4C.278/1995 du 10 avril 1996).
En l'espèce, pour une valeur litigieuse (arrondie) de 163'000'000 fr., le défraiement dû en vertu de l'art. 85 RTFMC/GE (dernier tiret) s'élève à
871'400 fr. (
i.e. 106'400 fr. + 765'000 fr. [0,5 % de la valeur litigieuse qui dépasse 10 millions de francs]), sans tenir compte de l'éventuelle réduction de 10 % autorisée par son al. 1 (2e phrase). Calculé conformément aux art. 89 et 90 RTFMC/GE - normes appliquées par la cour cantonale -, il se situe respectivement entre 580'933 fr. (réduction à 2/3) et 174'280 fr. (réduction à 1/5 au plus), et entre 580'933 fr. (réduction de 1/3) et 290'467 fr. (réduction de 2/3) du tarif de l'art. 85 RTFMC/GE; en combinant ces deux réductions, la fourchette demeure comprise entre
387'289 fr. (
i.e. 2/3 de 580'933 fr.) et
58'093 fr. (
i.e. 1/3 de 174'280 fr.). Le montant alloué par la juridiction précédente est ainsi très largement en dessous de ces chiffres, qui ne sont néanmoins pas impératifs ("
dans la règle ") et peuvent encore être tempérés en vertu de l'art. 23 LaCC/GE (
cf.
supra, consid. 2.2).
La valeur litigieuse est un élément à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, car elle influe sur la responsabilité de celui-ci (ATF 93 I 116 consid. 5a); elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (ATF
ibid.; arrêts 4C_1/2011 précité, consid. 6.1,
in : Pra 2011 p. 623 n° 88; 4A_496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1). Sous cet angle, l'application de l'art. 23 al. 1 LaCC/GE - qui permet à l'autorité de fixer un défraiement inférieur aux taux minimums lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat - ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, la mesure d'une telle réduction apparaît arbitraire; la disposition précitée ne peut justifier l'allocation de dépens qui, abstraction faite des autres motifs de réduction autorisés par le tarif, correspondent à une valeur litigieuse "
au-delà de 20'000 F et jusqu'à 40'000 F " (art. 85 RTFMC/GE, 4e tiret). A cela s'ajoute que la décision attaquée ne comporte pas de constatations suffisantes au sujet de l'activité déployée par le conseil des recourants (
cf.
infra, consid. 2.3.3).
2.3.3. Lorsque la procédure devient sans objet, les
frais judiciaires s'en trouvent réduits, car le juge fait l'économie d'une décision au fond, avec le travail que celle-ci exige (
cf. par exemple: ordonnance 5A_138/2009 du 3 juillet 2009: émolument judiciaire de 1'000 fr., alors que la valeur litigieuse était supérieure à 5'000'000 fr.). En revanche, ce qui apparaît décisif pour l'allocation des
dépens, c'est moins l'issue du procès que l'activité déployée par l'avocat; comme le souligne CORBOZ, les dépens alloués seront, par exemple, moins élevés si le conseil de l'intimé, en raison du retrait du recours, n'a pas été amené à déposer une réponse, mais s'est limité à présenter des déterminations sur la requête d'effet suspensif (Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 35 ad art. 68 LTF;
cf. décision 4C.278/1995 précitée, qui relève que le recours soulevait des "
problèmes juridiques compliqués " qui ont nécessité "
un examen long et soigneux " de la part du conseil des intimés).
En l'occurrence, les recourants (intimés en instance cantonale) ont été appelés à répondre à un stade de la procédure où le recours interjeté par l'intimée contre la révocation du séquestre n'était pas sans objet; la perte d'objet de la cause n'a donc eu aucune incidence sur l'activité de leur conseil. L'arrêt déféré est toutefois lacunaire à ce sujet; il se borne à mentionner que les intéressés ont "
rédigé une réponse substantielle aux recours " (
i.e. une "
quarantaine de pages "). Faute de constatations suffisantes, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de se prononcer à cet égard (
cf. quant aux critères: ATF 93 I 116 consid. 6b;
idem, pour la rémunération de l'avocat d'office: ATF 122 I 1 consid. 3a) et, partant, de vérifier la manière dont la juridiction précédente a exercé son pouvoir d'appréciation (ATF 101 Ia 545 consid. 4e). La décision attaquée doit, dès lors, être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur ce point (art. 107 al. 2 LTF).
3.
3.1. L'intimée allègue que, par lettres des 30 janvier et 10 mars 2014, les recourants ont réclamé le versement des dépens alloués par l'arrêt entrepris, manifestant "
sans équivoque leur accord avec le dispositif dudit jugement "; en effet, ils ne sauraient, sans heurter les règles de la bonne foi, se prévaloir d'un jugement à l'encontre duquel ils exercent un recours.
3.2. L'art. 2 CC est une norme de droit matériel que le juge doit appliquer d'office, à tous les degrés de juridiction, lorsque les circonstances de nature à créer ou à éteindre un droit selon cette disposition ont été alléguées et prouvées en conformité des règles de la procédure (ATF 133 III 497 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
Les allégations de l'intimée se rapportent à des faits postérieurs à la décision attaquée, si bien qu'elles sont d'emblée irrecevables (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2, avec la jurisprudence citée). Au demeurant, il n'est pas contraire aux règles de la bonne foi - au sens d'un comportement contradictoire ("
venire contra factum proprium ";
cf. à ce sujet: Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil,
in : TDPS II/1, 2009, nos 583 ss et les citations) - de réclamer d'ores et déjà le versement d'un montant qui ne constitue qu'un à-valoir sur la réclamation finale.
4.
En conclusion, le recours doit être admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur la quotité des dépens ( CORBOZ,
op.
cit., n
os 20, 23 et 24
in fine ad art. 107 LTF, avec les références) : il lui appartiendra de tenir compte dans une plus large mesure de la valeur litigieuse et de compléter ses constatations sur l'activité déployée par le conseil des recourants. Les frais et dépens de la procédure fédérale incombent à l'intimée (art. 66 al. 1; art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne la quotité des dépens et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Une indemnité de 7'000 fr., à payer solidairement aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Q.________ Ltd et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
von Werdt Braconi