Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
1C_894/2013, 1C_902/2013
|
|
|
Arrêt du 17 juillet 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière : Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
1C_894/2013
A.________, représentée par Me Laurent Moreillon, avocat,
recourante,
et
1C_902/2013
B.________ SA, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate,
recourante,
contre
Chemins de fer fédéraux SA (CFF), Service juridique infrastructures, avenue de la Gare 43, case postale 345, 1001 Lausanne,
Swissgrid SA, tous les deux représentés par
Mes Michel Ducrot et Stéphane Udry, avocats,
intimés,
Commission fédérale d'estimation du
2
ème
arrondissement, par son président André Jomini, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
Objet
Expropriation
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 6 novembre 2013.
Faits :
A.
Le 6 novembre 1974, A.________ a acquis les parcelles nos 5593 et 7323 du cadastre de la commune de Montreux. La première, d'une surface de 5'458 m2, comprend une maison d'habitation de trois étages datant du XVIIe siècle, un chemin d'accès et un terrain arborisé pentu. La seconde, d'une surface de 3'250 m2, consiste en un pré arborisé pentu situé en zone agricole. Lors de cette acquisition, la parcelle n° 5593 était survolée, d'amont en aval, par les quatre lignes à haute tension suivantes (les deux premières survolant également l'angle ouest de la parcelle n° 7323) :
1. ligne Chippis-Romanel à 220 kV, tronçon St-Triphon-Romanel, exploitée par Energie de l'Ouest suisse (EOS, devenue ensuite Alpiq, à laquelle s'est finalement substituée Swissgrid SA en 2013);
2. ligne Roche-Romanel à 130 kV (depuis 1977: 220 kV), exploitée conjointement par EOS et les CFF;
3. ligne à 125 kV, démontée en 2001;
4. ligne 132 kV Vernayaz-Puidoux à 132 kV, exploitée par les CFF.
Par décision d'approbation de plans du 31 octobre 1989, confirmée sur recours par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) le 31 mai 1991, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) a autorisé le démontage de la ligne 1 précitée, tronçon Romanel-St-Triphon (plus précisément: Bretigny-sur-Morrens-Roche) et son remplacement par une nouvelle liaison exploitable à une tension maximale de 380 kV suivant le même tracé, avec des pylônes plus élevés. Après la mise en service de la ligne en juin 1993, son exploitation s'est poursuivie à une tension maximale de 220 kV. Ce n'est que le 7 décembre 1998, à la suite de la mise en service du transformateur 380/220 kV du poste de Chamoson, que sa tension maximale a atteint 380 kV.
B.
Le 22 juin 2001, A.________ a demandé à EOS d'ouvrir, devant la Commission fédérale d'estimation du 2ème arrondissement (CFE), une procédure d'expropriation totale relative à sa parcelle en raison de nuisances électromagnétiques dues à la nouvelle installation, qui affecteraient gravement son état de santé. Les CFF, propriétaires, respectivement copropriétaires avec EOS de deux autres lignes (132 kV Vernayaz-Puidoux et 220 kV Roche-Romanel) survolant les parcelles de A.________, ont été appelées en cause aux côtés d'EOS. B.________ SA a été autorisée à intervenir à la procédure pendante en sa qualité de créancière-gagiste détentrice des cédules hypothécaires grevant la propriété de A.________. La parcelle n° 5593 de A.________ a ensuite été vendue le 22 juin 2012 aux enchères forcées à B.________ SA pour un montant de 12'000 francs.
C.
Par décision du 23 septembre 2011, expédiée le 5 septembre 2012, la CFE a condamné Alpiq Suisse SA et les CFF à verser à A.________, à titre d'indemnité d'expropriation, la somme de 500'000 fr. portant intérêts à 4 % du 1er mars 2002 au 30 avril 2003, 3½ % du 1er mai 2003 au 31 décembre 2009, 3 % du 1er janvier au 1er décembre 2010 et 2¾ % dès le 2 décembre 2010, somme à verser en mains du conservateur du registre foncier de Vevey. Les frais et dépens ont été mis à la charge des expropriantes, solidairement entre elles.
Les CFF et Alpiq Suisse SA, d'une part, A.________, d'autre part, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. B.________ SA a ensuite déposé un recours joint. Par arrêt du 6 novembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours des expropriantes et annulé la décision de la CFE. Les recours de A.________ et B.________ SA ont été rejetés. Le tribunal a en substance considéré que les droits nécessaires au survol de la parcelle par une ligne à 380 kV avaient été cédés par convention de servitude du 11 septembre 1991. Il n'était donc plus question, contrairement à ce qu'avait fait la CFE, d'entrer en matière sur une expropriation formelle partielle au sens de l'art. 22 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711), seule une expropriation des droits de voisinage pouvant encore être prise en considération. Les conditions de l'expropriation des droits de voisinage n'étaient toutefois pas remplies. En particulier, l'atteinte ne présentait pas un caractère spécial. Aucune indemnité ne se justifiait donc non plus à ce titre.
D.
D.a. Par acte du 11 décembre 2013, A.________ recourt personnellement auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Par acte du 10 janvier 2014, le conseil de A.________ - qui ne s'est vu notifier l'arrêt du Tribunal administratif fédéral que le 27 novembre 2013 - dépose également un acte de recours. Il précise les conclusions de sa cliente qui demande la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que l'expropriation totale de la parcelle n° 5593 de la commune de Montreux est ordonnée, cette parcelle étant attribuée en copropriété aux expropriantes à raison de 50 % chacune, et que celles-ci sont condamnées, solidairement entre elles, à payer une indemnité d'expropriation de 3'500'000 fr. avec intérêts à 4 % l'an dès le 1er mars 2002, 3,5 % l'an dès le 1er mai 2003, 3 % l'an dès le 1er juin 2010 et 2,75 % l'an dès le 2 décembre 2010 (dossier 1C_894/2013).
D.b. Par acte du 12 décembre 2013, B.________ SA recourt également et conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'expropriation totale de la parcelle n° 5593 est ordonnée, que cette parcelle est attribuée en copropriété aux expropriantes à raison de 50 % chacune, celles-ci étant condamnées à payer, en mains du Conservateur du registre foncier de Vevey une indemnité d'expropriation de 1'126'850 fr. avec intérêts à 4 % l'an dès le 1er mars 2002, 3,5 % l'an dès le 1er mai 2003, 3 % l'an dès le 1er janvier 2010 et 2,75 % l'an dès le 2 décembre 2010. Elle conclut par ailleurs à l'allocation de dépens, pour l'ensemble des procédures, à hauteur de 50'000 fr. (dossier 1C_902/2013).
D.c. Les expropriantes se déterminent sur les deux recours et concluent à leur rejet dans la mesure de leur recevabilité.
B.________ SA conclut à l'admission des conclusions de A.________ par lesquelles elle demande l'expropriation totale de la parcelle n° 5593 et s'en remet à justice s'agissant de la conclusion en paiement d'une indemnité d'expropriation de 3'500'000 francs. La recourante A.________ a encore adressé plusieurs courriers au Tribunal fédéral, produisant copies de correspondances adressées à son conseil, à la cheffe du Département fédéral de justice et police, et aux services sociaux, ainsi que des attestations médicales la concernant.
B.________ SA réplique dans l'affaire la concernant et maintient ses conclusions. A.________ se rallie à l'argumentation développée par B.________ SA dans son recours.
D.d. Par ordonnance du 28 janvier 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande de mesures provisionnelles de A.________ tendant à ce que les intimées au recours mettent à sa disposition 195'000 francs.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours ont trait à la même procédure d'expropriation pour la même parcelle. Il se justifie dès lors de joindre les causes 1C_894/2013 et 1C_902/2013 pour des motifs d'économie de procédure et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt.
2.
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est ouverte contre une décision du Tribunal administratif fédéral en matière d'expropriation en vertu de l'art. 87 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx; RS 711).
2.1.
2.1.1. Ont qualité pour recourir les parties principales (par quoi il faut comprendre l'expropriant et l'exproprié, cf. art. 45 LEx), ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte (art. 78 al. 1 LEx par renvoi de l'art. 87 al. 2 LEx). Dans les cas ordinaires d'expropriation d'un droit réel immobilier, il est admis qu'en cas de vente, après l'ouverture de la procédure de première instance, de l'immeuble sur lequel porte l'expropriation, le vendeur puisse conserver la qualité d'exproprié, ou la légitimation active, lorsqu'il a été convenu avec l'acquéreur que l'indemnité d'expropriation lui restait due (ATF 122 I 168 consid. 1 p. 161). Il en va de même concernant l'expropriation de droits de voisinage (arrêts 1E.8/2000 du 12 décembre 2002 consid. 2.1; 1E.6/1999 du 24 décembre 1999 consid. 2).
2.1.2. En l'espèce, la vente de l'immeuble a eu lieu dans le cadre d'une réalisation forcée. B.________ SA a dénoncé pour la fin du mois d'octobre 1998 le prêt hypothécaire accordé à A.________, pour défaut de paiement des intérêts hypothécaires (soit avant l'augmentation de tension de la ligne électrique litigieuse, pour laquelle les recourantes réclament une indemnité d'expropriation). Elle a introduit une poursuite en réalisation du gage contre sa débitrice et a finalement acquis la propriété de l'immeuble lors d'une vente aux enchères publique le 22 juin 2012 pour un montant de 12'000 francs. A.________ se prévaut de sa qualité pour recourir en vertu du fait qu'elle aurait contesté les conditions de la vente forcée, qui ne seraient pas définitives au jour du dépôt du recours. Elle se réfère à une procédure pendante devant le Tribunal fédéral qui, dans l'intervalle, s'est soldée par une confirmation tant de l'état des charges que de la vente elle-même (arrêts 5A_904/2013 et 5A_905/2013 du 19 mars 2014). La recourante A.________ ne parvient ainsi pas à justifier d'un dommage qu'elle pourrait encore faire valoir en l'état. Son argumentation étant concentrée sur le caractère inutilisable (en particulier inhabitable) de la parcelle, on peut toutefois se demander si l'absence d'enchérisseurs autres que la créancière-gagiste n'est pas liée aux désagréments pour lesquels l'indemnité d'expropriation est requise. Cette question se confond avec le fond et il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
Cela étant, B.________ SA détient quoi qu'il en soit, en tant que nouvelle propriétaire, la qualité pour recourir contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Elle a en effet pris part à la procédure devant l'instance précédente, a un intérêt digne de protection, en sa qualité de propriétaire foncière, à l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué par lequel elle est particulièrement atteinte (art. 89 al. 1 LTF). Contrairement à ce que tentent de faire valoir les intimées, les circonstances dans lesquelles elle a, devant l'instance précédente, changé de qualité (passant de créancière-gagiste à propriétaire) au regard des règles sur la substitution de partie, sont indifférentes dans l'examen de sa qualité pour agir devant le Tribunal fédéral.
2.2. Les intimées contestent la recevabilité, en tant que recours, de l'écriture du conseil de A.________ au motif que cet acte se réfère à celui déposé personnellement par la recourante et vice versa.
Conformément à l'art. 49 LTF, une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Si une décision est communiquée aussi bien à la partie qu'à son mandataire, c'est la date de la notification au mandataire qui est en principe déterminante pour la computation du délai de recours (arrêt B 142/05 du 9 janvier 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 V 147; ATF 99 V 177 consid. 3 p. 182).
En l'espèce, l'arrêt attaqué n'a été notifié au conseil de la recourante que le 27 novembre 2013, date qui marque le point de départ de la computation du délai de recours. Déposée dans ce délai, l'écriture est ainsi recevable, indépendamment du fait que A.________ - qui a toujours confirmé être représentée par son conseil - ait adressé sa propre écriture au Tribunal fédéral.
2.3. Les autres conditions de recevabilité des recours sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
3.
La recourante A.________ a adressé au Tribunal fédéral divers documents qui ne figuraient pas au dossier. Ces pièces nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
4.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de dégager d'une argumentation prolixe et confuse les moyens susceptibles d'être recevables et pertinents (arrêts 1C_450/2012 du 7 août 2013 consid. 3; 1C_262/2012 du 20 septembre 2012 consid. 4; 1C_369/2009 du 25 février 2010 consid. 5).
Dans le recours qu'elle a personnellement déposé, la recourante A.________ revient sur de nombreux éléments étrangers à l'objet du litige. Celui-ci est en effet limité à une éventuelle indemnité d'expropriation liée à l'augmentation effective (de 220 kV à 380 kV), en 1998, de la tension de la ligne 1 survolant sa parcelle. Ainsi, sont notamment irrecevables les griefs relatifs aux précédentes procédures d'expropriation ainsi qu'aux autres lignes survolant sa parcelle.
Par ailleurs, la recourante expose parfois son point de vue de façon prolixe et peu claire ou alors purement appellatoire, ce qui confine à l'irrecevabilité sanctionnant le non-respect de l'art. 42 al. 2 LTF. L'examen de son recours se fera ainsi principalement sur la base de l'écriture adressée au Tribunal fédéral par son conseil.
5.
Les recourantes critiquent l'état de fait retenu par le TAF; elles considèrent qu'il serait lacunaire.
5.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 LTF, il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend se prévaloir de constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts cités).
5.2. Il y a lieu de préciser d'emblée que de nombreuses critiques des recourantes sont dirigées contre la présence des lignes à haute tension au-dessus de leurs parcelles. Or, comme exposé ci-dessus, seule est litigieuse en l'espèce l'augmentation de tension de la ligne 1, passée de 220 kV à 380 kV en 1998. Aussi, l'état de fait de l'arrêt attaqué ne saurait-il être rectifié comme le demandent les recourantes lorsqu'elles se contentent de se plaindre de la présence de lignes à haute tension sur la parcelle. Il en va ainsi du fait que l'office des poursuites aurait renoncé à mettre la parcelle en location, ce qui montrerait à quel point l'opinion selon laquelle il est dangereux d'habiter à proximité d'une ligne à haute tension serait généralisée. De même, à de multiples reprises, les recourantes se prévalent des atteintes à la santé de A.________ pour fonder le caractère inhabitable des terrains litigieux. A juste titre, l'arrêt attaqué ne tient pas compte de cet élément. En effet, le lien de causalité avec la seule augmentation de tension de la ligne en 1998 - seul objet du litige - n'est pas établi, ce d'autant qu'elle a quitté les lieux quelques mois seulement après l'augmentation effective du voltage.
Les recourantes évoquent la distance horizontale entre la maison et la ligne, ce qui n'est en rien pertinent, seule la distance effective l'étant, s'agissant de propagation des ondes électromagnétiques et sonores. Quant à l'atteinte à la vue depuis la parcelle, celle-ci n'est pas décisive, dès lors qu'elle existait déjà en 1974, lors de l'acquisition de la parcelle par A.________. Les recourantes demandent ensuite la constatation d'une pratique des autorités fédérales, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710), consistant en la proscription de toute construction à moins de 50 mètres de toute ligne à haute tension, selon le principe "du corridor". Elles ne démontrent toutefois pas l'existence d'un telle pratique, ni n'exposent en quoi, si elle était avérée, elle serait pertinente dans un litige portant sur l'indemnisation du fait de l'augmentation de la tension d'une ligne existante.
Contrairement à ce que la recourante A.________ affirme, le TAF a tenu compte du fait que certaines expertises ont été effectuées alors que la ligne ne fonctionnait pas à pleine charge (arrêt attaqué consid. 6.2.2.2 p. 2), tout en précisant que les rapports d'expertise en tiennent compte et que les valeurs mesurées ont été extrapolées à une exploitation à pleine charge.
La recourante B.________ SA, se fondant sur une lettre de l'ESTI, relève pour sa part que la ligne serait régulièrement exploitée à 400 kV au lieu des 380 kV pour lesquels la servitude aurait été conclue. Les expropriantes exposent à cet égard que les professionnels de la branche parlent indifféremment de lignes de 380 kV ou de 400 kV, ce qui ne signifie pas une tension effective de 400 kV, la ligne n'étant pas exploitée au-delà de son maximum théorique de 380 kV. Le TAF a écarté l'allégation de la recourante, faute pour celle-ci d'être étayée et à défaut de constatation en ce sens par la CFE. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation, ce d'autant que, dans cette unique correspondance - dans un dossier de cette ampleur - dont se prévaut la recourante, l'ESTI utilise les termes "400 kV" uniquement pour désigner la ligne sans se référer à une quelconque mesure ni à une pratique d'exploitation.
Enfin, les recourantes allèguent une impossibilité d'utiliser les appareils électriques dans l'habitation litigieuse. Or, si l'arrêt attaqué fait état de microcoupures de courant qui auraient pu faire perdre des données informatiques à l'habitante des lieux, les recourantes ne démontrent en revanche pas une impossibilité généralisée d'utiliser des appareils électriques - informatiques en particulier - qui rendrait l'endroit inhabitable.
6.
Les recourantes font valoir que les immissions subies du fait de l'exploitation de la ligne à pleine tension rendent impossible une utilisation du bien-fonds conforme à son affectation. Elles requièrent une expropriation totale par une extension de la servitude au sens de l'art. 12 al. 2 LEx. Elles font à cet égard valoir que les immissions excessives générées par la ligne justifient une expropriation des droits de voisinage.
6.1.
6.1.1. Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier (art. 5 al. 1 LEx).
6.1.2. En cas d'expropriation partielle, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation (art. 22 al. 2 LEx). L'art. 12 al. 2 LEx prévoit que l'exproprié peut demander l'expropriation totale de l'immeuble lorsque la constitution d'un droit réel restreint ne lui permet plus d'utiliser l'immeuble selon l'affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives.
6.1.3. La constitution d'une servitude de survol d'une ligne à haute tension se fait par voie d'expropriation partielle. S'agissant des autres nuisances résultant du passage de la ligne à haute tension (bruit, rayonnement électromagnétique, atteinte à la vue, etc.), la jurisprudence s'inspire de la casuistique en matière de bruit du trafic aérien à proximité des aéroports: elle fait une distinction entre les atteintes aux biens-fonds directement survolés par la ligne à haute tension et celles subies par les fonds voisins proches. Dans les deux cas, l'immeuble peut être exposé aux champs électromagnétiques et au bruit de la ligne ainsi qu'à une atteinte au paysage. En outre, quand le bien-fonds est survolé, il subit une dépréciation résultant des contraintes de la servitude de passage par les restrictions d'utilisation que cela suppose. Aux immissions s'ajoute ainsi une intrusion ou une ingérence directe dans l'espace aérien du bien-fonds (voire sur le fonds lui-même en cas d'implantation d'un pylône). Dans ce cas, ce sont les règles de l'expropriation partielle qui sont applicables, y compris aux inconvénients résultant des immissions, et non les règles de l'expropriation des droits de voisinage. Ce n'est que si la portion de terrain faisant l'objet de l'expropriation d'un droit réel est modeste et ne remplit aucune fonction particulièrement valorisante pour le reste du bien-fonds que les principes sur l'expropriation des droits de voisinage s'appliquent (ATF 129 II 420 consid. 3 p. 425 ss; cf. également ATF 129 II 72 consid. 2.2 p. 75; 106 Ib 381 consid. 2b p. 384 s.).
La différence de régime réside essentiellement dans le fait que les conditions pouvant donner lieu à une indemnité pour expropriation de droits de voisinage sont plus strictes que celles de l'expropriation de droits réels immobiliers. L'expropriation des droits de voisinage consiste à indemniser le propriétaire foncier voisin pour les immissions qu'il subit du fait d'une installation. La jurisprudence considère dans ce cas que les prestations d'indemnisation sont admises seulement aux conditions cumulatives d'un dommage imprévisible, spécial et particulièrement grave. En matière d'immissions de bruit et de rayonnement électromagnétique, la condition de la spécialité est considérée comme réalisée lorsque les valeurs limites définies par le droit fédéral de l'environnement sont atteintes (ATF 136 II 263 consid. 7 p. 266; 134 II 172 consid. 5 p. 173; 131 II 458 consid. 4 p. 464).
6.1.4. La procédure d'expropriation commence par le dépôt des plans auprès de la municipalité, qui fait courir le délai d'enquête publique ou marque le début de la procédure sommaire dans laquelle les expropriés sont avisés personnellement (art. 30 ss LEx). Un délai est fixé pour la production des oppositions, des différentes demandes en rapport avec l'expropriation dont les demandes d'extension de l'expropriation au sens de l'art. 12 LEx (art. 36 let. b LEx). Selon l'art. 41 al. 1 let. b LEx, les demandes d'indemnité peuvent encore être produites postérieurement à l'expiration du délai de production et à la procédure d'estimation lorsque l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte, contrairement aux prévisions des plans déposés et du tableau d'expropriation ou aux indications données par un avis personnel, ou lorsqu'un dommage dont la survenance ou l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel, se révèle seulement au cours de la construction ou après l'exécution de l'ouvrage ou par suite de l'utilisation de celui-ci. La demande doit alors être produite dans un délai de six mois dès la date où l'intéressé a eu connaissance de la prétention élevée à son égard, de l'atteinte portée à son droit ou du dommage qu'il subit (art. 41 al. 2 let. b LEx). Au vu des considérants qui suivent, la question de savoir si l'autorité doit examiner d'office l'éventuelle péremption des prétentions en expropriation peut demeurer indécise (cf. ATF 131 II 65 consid. 1.3 p. 69).
6.2. La parcelle litigieuse a été grevée d'une servitude passive de restriction au droit d'utiliser le sol en 1960 pour y permettre le survol de la ligne 1, alors de 220 kV. Le 11 septembre 1991, la recourante A.________ a accepté, contre un montant de 11'750 fr., de conclure un nouveau contrat de servitude pour permettre le remplacement de la ligne 1 par une ligne d'une tension théorique de 380 kV. Elle a ainsi fait valoir ses prétentions au moment de la procédure d'expropriation (le dépôt des plans s'est fait en 1988), sans demander d'extension de l'étendue de l'expropriation.
6.2.1. La CFE s'est référée à la jurisprudence susmentionnée en matière de lignes à haute tension. Elle a considéré qu'au vu du survol d'une importante portion de la parcelle par la ligne et de sa proximité de l'habitation, l'application des règles sur l'expropriation des droits de voisinage était exclue. Celles de l'expropriation partielle devaient s'appliquer. Toutefois, compte tenu de la servitude déjà constituée en 1991, la commission a examiné si la modification effective du voltage de la ligne en 1998 constituait une aggravation de la servitude. Elle a jugé que tel était le cas, constatant les inconvénients subis par l'expropriée A.________ du fait de la ligne à haute tension. Tout en concédant que ceux-ci étaient préexistants à la mise en service de la ligne de 380 kV, la CFE a retenu qu'étant donnée l'évolution des mentalités entre 1991 et 1998, les perspectives de vente des parcelles litigieuses ont été modifiées. Elle a ainsi considéré que l'indemnité de 11'750 fr. convenue en 1991 ne couvrait que les inconvénients de nature esthétique de l'installation, à l'exclusion des conséquences économiques et de l'impact psychologique de la proximité de la ligne.
Sur le vu des dispositions légales, on comprend du raisonnement de la CFE qu'elle a admis une étendue plus importante du dommage que ce qui pouvait être prévu lors du dépôt des plans, conformément à l'art. 41 al. 1 let. b LEx. La commission a rejeté la prétention tendant à une expropriation totale, mais a complété l'indemnité déjà reçue en comparant la valeur des biens immobiliers en 1991 et au jour où elle a statué, soit en 2011.
A l'inverse de la CFE, le TAF a considéré que les éventuels inconvénients liés à l'augmentation effective de la tension de la ligne ne pouvaient faire l'objet d'une expropriation partielle au sens de l'art. 22 al. 2 LEx, dès lors que l'indemnité d'expropriation du droit réel restreint avait déjà été fixée lors de la constitution de la servitude en 1991. Selon le TAF, l'augmentation effective de la tension de la ligne en 1998 ne pouvait constituer une aggravation de la servitude, celle-ci ayant uniquement été établie dans cette perspective. Le TAF, implicitement, a ainsi réfuté que les conditions de l'art. 41 al. 1 let. b LEx étaient réalisées. Il a toutefois examiné - à titre subsidiaire en quelque sorte - si les conditions d'une expropriation des droits de voisinage étaient réunies. Il a constaté que tel n'était à tout le moins pas le cas sous l'angle de la spécialité, dès lors que les valeurs limites d'immission étaient respectées et que rien ne justifiait de remettre en cause les expertises ni, en l'état des connaissances, les valeurs limites définies par l'ORNI.
En résumé, alors que la CFE a étendu l'indemnité pour l'expropriation partielle liée à la servitude de survol de la ligne à haute tension, le TAF a considéré que l'indemnité pour l'expropriation partielle était définitivement réglée et a par ailleurs rejeté toute prétention pour expropriation des droits de voisinage, faute de dommage spécial.
6.2.2. Selon les constatations de la CFE, la ligne traverse et surplombe toute la partie ouest de la parcelle dévolue à l'habitation, à une distance projetée de six mètres de la maison; l'assiette de la servitude s'étend d'ailleurs jusqu'à proximité immédiate du bâtiment. Elle n'est ainsi pas modeste. Dans ces circonstances, l'éventuelle indemnisation pour les immissions subies par la propriétaire des terrains litigieux doit, conformément à la jurisprudence, être appréhendée sous l'angle de l'expropriation partielle, pour constitution du droit réel restreint, - voire totale, si l'usage de l'objet grevé devait se révéler impossible ou trop difficile. Or, la constitution du droit réel restreint a déjà fait l'objet d'une convention de servitude en septembre 1991. Les immissions étaient dès lors déjà englobées dans l'indemnité accordée à la propriétaire à cette occasion.
6.2.3. Il convient ensuite d'examiner si les conditions de l'art. 41 al. 1 let. b LEx, qui permettent d'entrer en matière sur une production de demande d'indemnité largement postérieure à la procédure d'expropriation, sont réunies. Conformément à cette disposition, il faut déterminer si un dommage dont la survenance ou l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel s'est révélé lors de l'exploitation de la ligne à sa tension maximale. Ce n'est qu'à ces conditions que la convention de servitude peut être revue.
6.2.3.1. Pour ce qui est de l'impact visuel de la ligne, l'expropriée était largement forclose à demander une indemnité complémentaire pour ce motif, puisque la ligne elle-même a été remplacée en 1993, soit cinq ans avant qu'elle ne s'en plaigne. Par ailleurs, lorsqu'elle a accepté la modification de la servitude grevant sa parcelle en faveur des expropriantes, l'atteinte à la vue était déjà très importante. Selon les déclarations non contestées des expropriantes, l'emprise de la ligne n'a que peu été modifiée; l'un des pylônes proches aurait été déplacé de quelques mètres vers l'ouest, soit dans la direction opposée à l'habitation. Il est dès lors difficile de considérer (comme l'a pourtant fait la CFE) que l'indemnité versée par l'expropriante en 1991 ne concernait que l'impact visuel et esthétique de la nouvelle ligne. Rien ne le démontre et les circonstances, en particulier l'emprise déjà quasi identique de la ligne existante et la présence de deux autres lignes à haute tension, laissent au contraire penser que la nouvelle dévalorisation portée aux parcelles litigieuses avait trait à une éventuelle augmentation du bruit et du rayonnement électromagnétique induits par une tension plus élevée de la ligne 1.
6.2.3.2. En réalité, les recourantes ne prétendent pas que de tels effets - bruit et rayonnement électromagnétique - étaient inconnus des parties lorsque la convention de servitude a été conclue en 1991. Elles n'ignoraient donc pas qu'une augmentation de la tension de la ligne pouvait augmenter ces effets. Leur argumentation tend plutôt à démontrer que ceux-ci ont à l'époque été sous-estimés: ils auraient, lors de l'utilisation de la ligne à pleine tension, rendu la maison inhabitable, ce qui n'était pas prévu.
Avec la CFE et les recourantes, il y a effectivement lieu d'admettre que la proximité de la ligne à haute tension entraîne une baisse des prix du marché foncier (cf. ATF 129 II 420 consid. 4.3.1 p. 429; 102 Ib 348 consid. 3 p. 350; 100 Ib 190 consid. 4 p. 193 s.). On ne discerne toutefois pas en quoi l'augmentation effective de la tension de la ligne 1 aurait été décisive quant à la difficulté de trouver un acheteur pour une parcelle qui était déjà survolée par trois lignes à haute tension. Le fait que la parcelle n° 5593 supportant la maison n'ait été cédée "que" pour un montant de 12'000 fr. lors de la vente aux enchères forcée est à cet égard sans pertinence: d'une part en effet, le bien était grevé de gages en faveur de la recourante B.________ SA à hauteur de 500'000 fr.; d'autre part, l'habitation avait été laissée à l'abandon - sans qu'il soit démontré que sa mise en location aurait été tentée, cas échéant sans succès - pendant plus d'une douzaine d'années. De même, l'évolution des avis d'experts sur la valeur de la propriété entre 1993 et 1999, que la nouvelle propriétaire qualifie de "frappante" dans son recours, ne démontre en rien le lien de causalité entre l'augmentation de la tension de la ligne et la dévalorisation du bien immobilier sur le marché. L'ancienneté de la jurisprudence précitée laisse au contraire penser que la perception de la population à l'égard d'une ligne à haute tension n'a jamais été neutre, et que ces inconvénients avaient dès lors déjà été pris en considération lors de l'expropriation de 1960, lors de l'achat de la parcelle par la recourante A.________ en 1974 et, dans la mesure dictée par l'augmentation de la tension d'une ligne existante, lors de la constitution de la servitude de 1991.
S'agissant d'une éventuelle imprévisibilité des effets du rayonnement électromagnétique sur la santé, les recourantes ne démontrent pas que les circonstances ont évolué au point de remettre en cause l'évaluation du dommage faite en 1991. Les connaissances actuelles permettent d'affirmer que les effets néfastes d'un rayonnement électromagnétique sur la santé humaine sont prouvés scientifiquement pour des expositions de forte intensité, dépassant les 10'000 microtesla (µ T) s'agissant du champ magnétique. Ces effets ne se manifestent toutefois pas lorsque les valeurs limites d'immission prescrites par l'ORNI pour les installations existantes (1000 µT en l'occurrence) sont respectées (OFEFP, L'électrosmog dans l'environnement, 2005, p. 7). Comme le relève l'arrêt attaqué, tel est largement le cas en l'espèce (les expertises font état d'un champ magnétique de 8 à 15,9 μT, selon les méthodes de calcul utilisées). Ces valeurs limites sont fixées dans l'ordonnance en fonction des recommandations de la Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants. Certes, en matière de rayonnement magnétique, des valeurs limites plus basses sont fixées pour les nouvelles installations. Cela ne signifie toutefois pas, en l'état actuel des connaissances, que le dépassement de telles valeurs entraîne un danger pour la santé. Les effets infraliminaires (réactions biologiques induites par des champs d'intensité nettement inférieures) peuvent exister, mais on ne sait ni comment ils sont induits, ni dans quelles conditions ils présentent un risque pour la santé (OFEFP,
ibidem ). La limite d'1 μT prescrite par l'ORNI, applicable uniquement aux installations nouvelles, a été fixée à titre de simple précaution, mais en quelque sorte de manière empirique: les effets du rayonnement magnétique sur le corps humain ne sont pas prouvés en-dessus de cette valeur, mais une absence d'effet n'est pas prouvée non plus en-dessous de cette valeur. L'ORNI a certes défini un cadre plus strict lors de son entrée en vigueur, mais cela ne signifie pas pour autant que la législation et les connaissances actuelles permettraient de constater un dommage plus important du fait de l'augmentation de la tension de la ligne que ce qui a été évalué au début des années nonante.
Quant au rayonnement électrique, les différentes expertises ont relevé des champs de 2,2 volts par mètre (V/m) (plafonnier éteint) à 20,8 V/m (plafonnier allumé) à l'intérieur et de 10,3 V/m à 37,3 V/m à l'extérieur. On rappelle à cet égard que les matériaux de construction atténuent 90 % du rayonnement électrique, voire plus (OFEFP, op. cit., p. 25). Sachant que l'intensité du champ électrique à proximité du sol peut atteindre 3000 V/m sous une ligne 220 kV (OFEFP,
ibidem ) telle que celle précédemment en place, la gêne constatée actuellement, liée à la constitution de la nouvelle servitude et à l'exploitation à pleine tension de la nouvelle ligne, ne saurait être qualifiée de dommage dont l'étendue ne pouvait pas être prévue au sens de l'art. 41 al. 1 let. b LEx.
Enfin, contrairement à ce qu'affirme la recourante A.________, la distance de 15,02 m entre la ligne et le sol respecte les prescriptions de l'art. 14 al. 1 et de l'annexe 3 ch. 2 de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEl; RS 734.31), la distance minimum étant de 11,3 m (7,5 m + 3,8 m). De même, les valeurs de planification prescrites par l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) sont largement respectées. A cet égard également, on ne discerne pas en quoi l'appréciation de cette immission devrait différer aujourd'hui par rapport à la date de conclusion de la servitude.
L'évaluation actuelle du dommage lié à la nouvelle ligne ne saurait ainsi être plus étendue que lors du versement de l'indemnité d'expropriation à la constitution de la servitude.
6.2.4. En définitive, c'est à raison que le TAF a considéré qu'il ne se justifiait pas de revenir sur l'indemnité d'expropriation partielle, ni, moins encore, de l'étendre à une expropriation totale, les considérations qui précèdent valant également pour l'application de l'art. 12 al. 2 LEx.
6.3. Si les prétentions en indemnité pour expropriation des droits de voisinage ne sont pas nécessairement soumises aux mêmes délais pour des voisins qui n'ont pas formellement fait l'objet d'une expropriation de droits réels (à l'instar des voisins C.________ qui avaient initié cette procédure en 2001 à laquelle s'était alors jointe la recourante A.________), il est néanmoins douteux que l'approche du TAF - qui conçoit ainsi qu'un cumul des deux types d'expropriation serait possible - soit justifiée. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que l'absence d'imprévisibilité examinée ci-dessus sous l'angle de l'art. 41 al. 1 let. b LEx doit quoi qu'il en soit aussi être opposée aux recourantes sous l'angle des conditions d'octroi d'indemnité pour expropriation des droits de voisinage.
A cet égard, les recourantes s'en prennent à la solution retenue par le TAF sans exposer en quoi elle est contraire au droit. Leur critique est purement appellatoire, car elles se bornent à affirmer que la maison est devenue inhabitable et que les prescriptions civiles en matière de droits de voisinage sont violées - ce qui, en matière d'expropriation, n'est pas suffisant, les conditions de l'imprévisibilité, de la spécialité et de la gravité devant également être réunies (consid. 5.1.3).
7.
Il résulte de ce qui précède que les recours sont mal fondés et doivent être rejetés. L'arrêt attaqué doit être confirmé. Les frais de justice sont mis à la charge des recourantes, chacune par moitié, dès lors qu'elles succombent (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées étant chargées de tâches de droit public et obtenant gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 1C_894/2013 et 1C_902/2013 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les frais de justice arrêtés à 8'000 fr., sont mis par 4'000 fr. à la charge de A.________ et par 4'000 fr. à la charge de B.________ SA.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commission fédérale d'estimation du 2
ème arrondissement et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 17 juillet 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Fonjallaz Sidi-Ali