BGer 2C_121/2014 |
BGer 2C_121/2014 vom 17.07.2014 |
{T 0/2}
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2C_121/2014
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Arrêt du 17 juillet 2014 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Patrick Mangold, avocat,
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recourant,
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contre
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Département de l'économie et du sport
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du canton de Vaud,
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
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canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
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du 27 décembre 2013.
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Faits : |
A. A.________, ressortissant italien né à U.________ en 1983 d'une mère d'origine italienne et d'un père d'origine congolaise, a grandi auprès de sa mère en Suisse où il a suivi sa scolarité. De douze à quatorze ans, il a vécu en République démocratique du Congo qu'il a quittée en raison de la guerre. Revenu en Suisse le 13 mars 1998, il a en dernier lieu été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE valable jusqu'au 12 mars 2014. Il a été condamné à plusieurs reprises par le Tribunal des mineurs et a été placé dans différentes institutions pour adolescents, avant d'aller vivre chez son père, établi à Montréal, pendant un an et demi. A cette occasion, il a entrepris une formation de gestionnaire de vente en électronique, sans toutefois la terminer. Il est revenu en Suisse en 2002.
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- Par jugement du 24 février 2004, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), violation grave des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, conduite sans être titulaire du permis de conduire, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle ou de signes distinctifs pour cycles, à une peine d'emprisonnement de 20 mois.
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- Par ordonnance du 24 novembre 2005, le Juge d'instruction de l'Est vaudois l'a condamné pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, violation grave des règles de la circulation routière, infraction à la LStup, à 3 mois d'emprisonnement.
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- Par décision du 5 mars 2007, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, délit manqué d'escroquerie, escroquerie, infraction à la LStup, à une peine privative de liberté de 24 mois, dont l'exécution a été suspendue au profit d'un placement dans un établissement pour toxicomanes.
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- Par décision du 10 octobre 2007, les Juges d'instruction de Fribourg l'ont condamné pour dommages à la propriété et vol, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. Cette peine a été convertie en peine privative de liberté.
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- Par jugement du 15 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois l'a condamné pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile, tentative de violation de domicile, usurpation de plaques de contrôle ou de signes distinctifs pour cycles, infraction à la LStup, à une peine privative de liberté de 30 mois et à un traitement institutionnel des addictions.
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- Par jugement du 4 mai 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour infraction à la LStup, recel, conduite en état d'incapacité, violation grave des règles de la circulation, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, violation de domicile, conduite en état d'ébriété, violation simple des règles de la circulation routière, conduite malgré un retrait de permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, infraction à la LArm et de défaut d'annonce en cas de trouvaille, à une peine privative de liberté ferme de 36 mois. Il a notamment été retenu que A.________ n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes, ses cinq précédentes condamnations n'ayant eu aucun effet sur lui. De plus, à peine libéré, il a poursuivit son activité délictueuse au mépris de l'ordre juridique, mettant un soin particulier à choisir les lieux de vols par repérages en vue d'obtenir un butin maximum. Le Tribunal correctionnel a en outre relevé que A.________ avait fait l'objet de sanctions disciplinaires alors qu'il était en détention. La responsabilité de l'intéressé a cependant été considérée comme légèrement diminuée.
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B. Par décision du 4 mars 2013, le Chef du Département de l'Intérieur ( recte le Chef du Département de l'économie et du sport; ci-après: le Département), sur proposition du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________. Le 4 avril 2013, ce dernier a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal).
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, principalement de ne pas révoquer son autorisation d'établissement, subsidiairement d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2013 et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de violation des art. 63 et 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ainsi que de l'art. 8 CEDH.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est recevable.
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2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de " manifestement inexacte " correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450).
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3. Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que le recourant a subies, la révocation de son autorisation d'établissement est conforme au droit.
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3.1. La LEtr ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêt 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).
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3.2. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis en particulier par la directive 64/221/CEE de la Communauté européenne du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de justice), rendue avant la signature de l'Accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 al. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.).
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Erwägung 4 |
4.1. Il n'est pas contesté que le recourant remplit, de par ses nombreuses condamnations pénales, qui lui ont valu, depuis 2004, des peines privatives de liberté totalisant plus de neuf ans, les motifs permettant de révoquer son autorisation d'établissement, au sens des art. 63 al. 1 let. b et al. 2, ainsi que 62 let. b LEtr.
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4.2. Le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive. Il estime être bien intégré en Suisse et faire preuve, depuis sa libération, d'un comportement irréprochable et ne pas constituer une menace pour la société. Il mentionne à ce propos ne pas avoir été condamné pour des infractions graves à la LStup. Il relève en outre que le juge d'application des peines a considéré qu'il remplissait les conditions nécessaires à sa libération car il ne représentait pas de risque de récidive, ce qui est en contradiction avec l'appréciation de l'arrêt entrepris.
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4.3. Le recourant perd de vue que le critère de la gravité peut également être réalisé par des actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi. En huit ans, il a été condamné à six reprises par la justice pénale. La peine totale encourue dépasse les neuf ans. Ses peines ont régulièrement augmenté, la dernière ayant été fixée à trente-six mois. S'il est vrai qu'il n'a pas été condamné pour infraction grave à la LStup, il convient de relever la constance avec laquelle le recourant répète les mêmes infractions. La totalité des condamnations prononcées a ainsi un lien avec des infractions contre le patrimoine. Les circonstances aggravantes du métier et de la bande ont du reste été retenues dans pratiquement tous les cas. Par ailleurs, sur les six condamnations, trois concernaient également des infractions de violations graves des règles de la circulation routière. Ainsi, tant la multiplication des infractions que la durée totale des condamnations pénales, qui n'ont cessé de croître au fil les années, confirment la gravité des actes perpétrés par le recourant. L'intéressé n'a en outre pas tenu compte de la libération conditionnelle dont il avait bénéficié en 2005, puisque celle-ci a dû être révoquée. Cela démontre sa persévérance dans la délinquance, tout comme le fait que, faute de compliance de sa part, il n'a pas pu suivre le traitement institutionnel qui avait été ordonné par jugement du 15 septembre 2009. En octobre 2012, il a par ailleurs continué son activité délictuelle, pour laquelle il avait déjà été maintes fois condamné, alors qu'il se trouvait en exécution de peine.
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5. Il reste à examiner la proportionnalité de la mesure ordonnée, également contestée par le recourant.
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5.1. Le principe de la proportionnalité découle notamment de l'art. 96 LEtr, applicable aussi au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEtr; cf. arrêt 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1). Il implique notamment de prendre en compte la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées).
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5.2. L'autorité précédente a dûment tenu compte de la durée du séjour du recourant en Suisse et des difficultés d'intégration dans son pays d'origine. Son appréciation selon laquelle le comportement général du recourant, en particulier la récurrence de son activité criminelle et le risque élevé de récidive, ne permettent pas de privilégier l'intérêt privé de celui-ci à poursuivre son séjour en Suisse par rapport à l'intérêt public à son éloignement, ne prête pas le flanc à la critique.
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6. Le Tribunal cantonal, retenant que le recourant était majeur, célibataire et sans enfant, a exclu que celui-ci puisse tirer de droit de ses relations familiales pour demeurer en Suisse, en vertu de l'art. 8 CEDH. Il a également exclu une application de cette disposition sous l'angle du respect au droit à la vie privée. Le recourant, au contraire, soutient qu'il peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Selon lui, les liens étroits qu'il entretient avec sa mère, son frère et sa soeur en Suisse lui donnent le droit de résider dans ce pays. Il ajoute que les juges cantonaux auraient dû procéder à une pesée des intérêts publics et privés en présence et prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée de séjour effectuée en Suisse et le fait qu'il ne parle pas l'italien et ne possède aucune famille en Italie.
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6.1. Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Enfin, outre ces cas, un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p.13 s.; 120 Ib 257 consid. 1e p. 261 et la jurisprudence citée). En l'espèce, le recourant, majeur, célibataire, sans enfant, ne peut pas invoquer les relations qu'il entretient avec sa mère, son frère et sa soeur, avec lesquels il ne se trouve pas dans un état de dépendance particulier, pour poursuivre son séjour en Suisse. Le fait qu'il réside avec sa mère n'y change rien.
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6.2. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Dans le cas particulier, le recourant, qui a passé une partie non négligeable de sa vie d'adulte en prison, ne démontre pas qu'il remplirait les conditions restrictives lui permettant d'invoquer le droit à la protection de la vie privée. Il n'allègue pas l'existence de liens socio-professionnels qui dépasseraient ceux résultant d'une intégration normale. Son départ de Suisse ne le priverait pas d'une situation personnelle particulièrement enviable qu'il aurait pu se créer dans le canton de Vaud.
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7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'économie et du sport du canton de Vaud, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 17 juillet 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Le Greffier :
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Zünd Tissot-Daguette
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