BGer 5A_484/2014
 
BGer 5A_484/2014 vom 21.07.2014
{T 0/2}
5A_484/2014
 
Arrêt du 21 juillet 2014
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Elie Elkaim, avocat,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 12 mai 2014.
 
Considérant en fait et en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Par décision du 5 février 2014, rendue par défaut des parties, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé, à la réquisition de B.________ SA, la faillite de A.________, avec effet dès le 4 février 2014 (jour de l'audience) à 11h55.
1.2. Le 24 février 2014, le débiteur a sollicité une restitution de délai; à l'appui de cette requête, il a produit une attestation de l'office des poursuites, à teneur de laquelle la poursuite en cause avait été acquittée en capital, intérêts et frais.
Statuant le 2 avril 2014, après avoir accordé l'effet suspensif, la juge précitée a déclaré la requête irrecevable (pour tardiveté) et confirmé la faillite, avec effet dès ce jour à 9h00.
1.3. Le failli a recouru contre cette décision le 14 avril 2014; il a conclu principalement à l'annulation du prononcé ouvrant sa faillite et refusant la restitution de délai, subsidiairement à la nullité de cette décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 12 mai 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable et statué sans frais, ni dépens.
2. Par acte du 12 juin 2014, le failli exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de l'arrêt de la cour cantonale et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
Par ordonnance du 1er juillet 2014, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif en ce sens que le prononcé de faillite reste en force, mais qu'aucun acte d'exécution de la décision entreprise ne doit être accompli, les éventuelles mesures conservatoires déjà prises par l'office demeurant en vigueur.
 
Erwägung 3
3.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en matière de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). Le recourant, qui a succombé devant la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
3.2. L'autorité précédente ayant rendu un arrêt d'irrecevabilité, le chef de conclusions tendant à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause en instance cantonale est en principe recevable (ATF 138 III 46 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
 
Erwägung 4
4.1. La juridiction précédente a constaté que les conclusions du recours portaient à la fois sur le prononcé de faillite et sur le refus de restituer le délai: les premières sont tardives, dès lors que le jugement déclaratif a été notifié le 6 février 2014 et le recours déposé le 14 avril suivant; les secondes sont irrecevables, faute de " 
4.2. En substance, le recourant affirme que la cour cantonale - comme le premier juge - a violé l'art. 57 CPC pour n'avoir pas appliqué le droit d'office et, par conséquent, traité sa lettre du 24 février 2014 en tant que " 
 
Erwägung 4.3
4.3.1. Le recours en matière civile n'est recevable qu'à l'encontre d'une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Les critiques relatives à " 
4.3.2. Pour le surplus, l'argumentation du recourant s'avère dépourvue de fondement.
Elle se heurte déjà au texte de l'art. 173 LP, qui prévoit l'ajournement de la faillite lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge sur la base des art. 85 ou 85a al. 2 LP (al. 1), ou que le juge de la faillite lui-même estime qu'une décision nulle ( cf. art. 22 al. 1 LP) a été rendue dans une procédure antérieure (al. 2). Or, il ne ressort pas des faits constatés par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF) que ces conditions seraient réalisées en l'espèce, en particulier qu'une suspension de la poursuite aurait été ordonnée par l'autorité compétente. Contrairement à l'avis du recourant, une telle mesure ne découle pas de l'effet suspensif qui a été octroyé le 28 février 2014 par le premier juge, qui n'a pas statué dans le cadre d'une action fondée sur l'art. 85 LP (en dépit de la preuve littérale de l'extinction de la dette en poursuite;  cf. sur cette condition: ATF 125 III 149 consid. 2b/aa et la doctrine citée).
En outre, le recourant - certes non assisté d'un homme de loi devant la présidente du tribunal - a expressément sollicité une " restitution de délais (souligné dans le texte) [...]  car le délais de recours est malheureusement dépassé ". Devant l'autorité précédente - agissant cette fois par l'intermédiaire d'un avocat -, il a exposé que le jugement de faillite devait être annulé, puisque les conditions de l'art. 174 al. 2 LP étaient remplies; toutefois, le mémoire de recours ne comporte pas la moindre allusion à un "  ajournement de faillite " que le premier juge aurait refusé ni le moindre grief adressé à celui-ci de ne pas avoir traité en ce sens sa demande de "  restitution de délais ". Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d'avoir omis de connaître d'une requête que même l'avocat du failli n'avait pas formulée (ATF 113 Ia 84 consid. 3d); le principe  iura novit curia ne supplée pas à l'absence de toute motivation (  cf. Hurni,  in : Berner Kommentar, ZPO, 2012, nos 39 ss ad art. 57 CPC, avec les références; pour l'appel du CPC: ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; pour la LTF: ATF 134 II 244 consid. 2.1).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui - de surcroît non représentée par un avocat ( cf. ATF 135 III 127 consid. 4) - n'a pas été appelée à répondre sur le fond et a succombé quant au sort de la requête d'effet suspensif.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Préposé cantonal au Registre du Commerce, au Registre foncier du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud et à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Lausanne, le 21 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  Le Greffier :
von Werdt  Braconi