Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_328/2014
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Arrêt du 22 juillet 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
Objet
retrait de sécurité du permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mai 2014.
Faits :
A.
Par décision du 19 février 2014, confirmée sur réclamation en date du 2 avril 2014, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée en raison d'une inaptitude à conduire des véhicules automobiles des 1
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èmeet 3
ème groupes fondée sur le résultat d'un rapport de l'Unité de médecine et psychologie du trafic du 4 février 2014 concluant à une dépendance à l'alcool. La révocation de cette mesure était subordonnée à diverses conditions mentionnées dans cette décision.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 26 mai 2014.
B.
A.________ a recouru le 25 juin 2014 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en concluant à la restitution immédiate de son permis de conduire sans aucune condition, au remboursement de tous les frais encourus et à l'octroi d'une indemnité pour tort moral.
Le Service des automobiles et de la navigation et le Tribunal cantonal se réfèrent à l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait de sécurité du permis de conduire prise en application de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dans la mesure où aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 89 al. 1 LTF).
2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).
3.
La cour cantonale a relevé que les experts de l'Unité de médecine et psychologie du trafic avaient effectué les démarches prescrites par la jurisprudence fédérale en matière de retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme (ATF 139 II 95 consid. 3.4; 133 II 384 consid. 3.1; 129 II 82 consid. 6.2), que leur expertise était complète et qu'il n'y avait aucune raison de mettre en doute son contenu. Les déclarations du recourant, qui reconnaissait une consommation moyenne modérée et qui contestait avoir ingéré de l'alcool depuis le 10 décembre 2013, ne concordaient pas avec les résultats de l'analyse de sang effectuée le 7 janvier 2014 qui avait révélé des valeurs des isoformes de la CDT spécifiques à l'alcool nettement supérieures à la norme, parlant en faveur de 40 grammes d'éthanol par jour durant les deux à trois semaines ayant précédé l'analyse. L'expertise capillaire opérée le même jour avait quant à elle révélé la présence d'EtG en quantité élevée, représentant une consommation chronique et nettement excessive pendant les cinq à huit mois ayant précédé le prélèvement. Ces résultats prouvaient que le recourant avait une tendance déjà constatée par le passé à minimiser sa consommation d'alcool et qu'il n'arrivait pas à quantifier cette dernière de façon objective. La cour cantonale a considéré que le recourant n'avait apporté aucun élément permettant de remettre en cause la pertinence des conclusions des experts. Le certificat médical établi le 18 mars 2014 par son médecin traitant selon lequel A.________ ne présente pas de stigmates de consommation chronique d'alcool et le fait que le contrôle inopiné effectué était négatif pour l'alcool ne suffisaient pas à remplacer les contrôles prévus par la décision de retrait de sécurité du permis de conduire. De même, la cour cantonale n'a pas vu un motif propre à s'écarter des résultats de l'expertise dans l'affirmation du recourant au demeurant difficilement vérifiable selon laquelle il aurait été contrôlé à de nombreuses reprises par la police sans avoir jamais été dénoncé pour conduite en état d'ébriété depuis qu'il avait récupéré son permis de conduire le 9 janvier 2007.
Le recourant répète qu'il y a erreur de la part des experts et qu'il n'a pas et n'a jamais eu de problème de dépendance à l'alcool. Il a produit une copie de la convocation qui lui a été envoyée le 20 décembre 2013 par l'Unité de médecine et psychologie du trafic en vue de l'expertise médicale, qui ne lui interdit pas formellement de boire de l'alcool durant les fêtes de fin d'année, mais qui lui recommande de modérer sa consommation d'alcool. Il fait valoir qu'il a conduit durant sept ans sans commettre le moindre accident avec de l'alcool au volant. Il se prévaut également du certificat médical établi le 18 mars 2014 par le Dr B.________ qui confirmerait qu'il n'a actuellement pas de problème d'alcool. Enfin, selon l'avis du médecin qu'il a consulté postérieurement à l'arrêt attaqué, les valeurs élevées de la CDT révélées dans les analyses de sang alors qu'il ne boit pas s'expliqueraient par le fait qu'il ferait partie des rares personnes qui présentent naturellement un taux de CDT anormalement élevé, sans pour autant consommer de l'alcool. Il demande à pouvoir établir sa bonne foi en versant au dossier les résultats d'un test capillaire qu'il a effectué le 16 juillet 2014 et sollicite à cette fin l'octroi d'un délai supplémentaire.
Ces arguments, de nature largement appellatoire, ne sont pas de nature à mettre en doute les résultats de l'expertise de l'Unité de médecine et psychologie du trafic, qui concluent à une consommation nettement supérieure à une consommation modérée d'alcool durant les fêtes de fin d'année. Il importe par conséquent peu que dans la convocation à la prise de sang et au test capillaire du 7 janvier 2014, celle-ci ne lui ait pas totalement interdit de boire de l'alcool. La cour cantonale a par ailleurs expliqué les raisons pour lesquelles le certificat médical du 18 mars 2014 ou le fait que le recourant ait conduit sept ans depuis qu'il s'est vu restitué son permis de conduire sans avoir été appréhendé en étant pris de boisson ne constituait pas davantage un élément suffisant pour s'affranchir des résultats des tests effectués qui tendent à établir une consommation d'alcool suffisante pour conclure à une dépendance. Le recourant ne cherche pas à démonter en quoi la motivation retenue à cet égard serait arbitraire ou d'une autre manière non conforme au droit comme il lui incombait de le faire. Il tente enfin d'expliquer la présence d'une teneur anormalement élevée en CDT dans le sang, alors qu'il ne consomme pas d'alcool, par une anomalie qui frapperait certaines personnes dont il ferait partie. Il a requis l'octroi d'un délai pour permettre de déposer le résultat d'un test capillaire effectué le 16 juillet 2014 qui permettrait d'établir sa bonne foi. Il s'agit d'un argument nouveau qui n'avait pas été présenté en dernière instance cantonale. De plus, la tâche du Tribunal fédéral est de dire si l'autorité précédente a ou non violé le droit sur la base de la situation existant au moment où elle a rendu sa décision. C'est pourquoi, en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucune preuve nouvelle ne peut être présentée pour prouver un fait allégué à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123). Il ne saurait dès lors être fait droit à la requête du recourant tendant à se voir accorder un délai supplémentaire pour produire les résultats du test capillaire auquel il s'est spontanément soumis postérieurement à l'arrêt attaqué.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire gratuite. Les conclusions du recours étaient cependant vouées à l'échec de sorte que les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF pour faire droit à cette requête ne sont pas réunies. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, pour information.
Lausanne, le 22 juillet 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Fonjallaz Parmelin