BGer 6B_650/2014 |
BGer 6B_650/2014 vom 22.07.2014 |
{T 0/2}
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6B_650/2014
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Arrêt du 22 juillet 2014 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (dénonciation calomnieuse), irrecevabilité du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 19 mai 2014.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 19 mai 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 avril 2014 par le Ministère public fribourgeois. Le prénommé interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
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En l'occurrence, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Purement appellatoire, son grief est irrecevable. En outre, il ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit et ne formule pas de conclusions formelles. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
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Lausanne, le 22 juillet 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : La Greffière :
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Mathys Livet
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