Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_892/2013
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Arrêt du 29 juillet 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière: Mme Bonvin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Eric Muster, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Philipp Ganzoni, avocat,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre les arrêts de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 10 février 2012 et du 18 octobre 2013.
Faits:
A.
A.________ (1966) et B.________ (1970) se sont mariés le 18 septembre 1999 en Espagne, sans conclure de contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union: C.________, né en 2006. Les parties se sont séparées au mois de septembre 2007.
B.
B.a. Statuant le 26 mai 2011 sur la demande unilatérale en divorce introduite par l'épouse le 25 septembre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux (1), confié la garde et l'autorité parentale à la mère (2), réservé un large droit de visite au père (3), condamné celui-ci à verser mensuellement une contribution à l'entretien de l'enfant, indexée (7), de 900 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie (6). Le Tribunal a également condamné l'épouse à verser à son époux la somme de 9'188 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial (8), constaté que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties n'était pas possible (9), dit qu'aucune indemnité n'était due par l'un des époux à l'autre à titre de compensation des expectatives de prévoyance professionnelle (10) et qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les époux (11).
B.b. Par arrêt du 10 février 2012, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre civile) a confirmé le chiffre 6 (contribution d'entretien) du dispositif du jugement de première instance et annulé les chiffres 3 (droit de visite), 8 (liquidation du régime matrimonial) et 10 (partage de la prévoyance professionnelle). Statuant à nouveau sur ces trois derniers points, l'autorité cantonale a notamment renvoyé la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants sur les questions de la liquidation du régime matrimonial - s'agissant uniquement du bien-fondé d'une créance dont se prévalait l'épouse - et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
B.c. Par arrêt du 23 août 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'époux contre cet arrêt (cause 5A_226/2012).
B.d. Par jugement du 4 avril 2013, le Tribunal a fixé la somme due par l'épouse à l'époux à titre de liquidation du régime matrimonial à 12'149 fr., et déclaré irrecevables les conclusions de l'époux relatives aux effets personnels et communs. S'agissant du partage de la prévoyance professionnelle, il a considéré qu'aucune indemnité au sens de l'art. 124 CC n'était due par l'un des époux à l'autre.
B.e. Statuant 18 octobre 2013, la Chambre civile a rejeté l'appel formé par l'époux contre ce jugement.
C.
Par mémoire du 22 novembre 2013, l'époux exerce un recours en matière civile. S'agissant de la contribution due pour l'entretien de son fils, il conclut à ce qu'elle soit fixée à 250 fr. jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 10 ans, et 350 fr. de 10 ans à sa majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formations professionnelles suivies. En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, il conclut principalement à ce que son épouse soit condamnée à lui verser 12'149 fr. et à lui restituer " les effets personnels et la moitié des effets communs énumérés aux pièces 1 et 2 du bordereau du 27 juin 2011", subsidiairement, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser 96'404 fr. 45. Enfin, concernant le partage de la prévoyance professionnelle, il conclut à ce que son épouse soit condamnée à lui verser 651'875 fr. à titre d'indemnité équitable. Subsidiairement à chacune de ces conclusions en réforme, l'époux sollicite le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours, et l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit:
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), par une partie qui a succombé en dernière instance cantonale et sur recours (art. 76 al. 1 LTF et art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, le recourant s'en prend également à l'arrêt incident (cf. sur ce point arrêt 5A_226/2012 du 23 août 2012 consid. 1.2.1 et 1.2.2) du 10 février 2012, qui a manifestement influé sur le contenu de l'arrêt du 18 octobre 2013 dès lors que la Chambre civile y a déterminé le droit de visite du père, la contribution à l'entretien de l'enfant, la liquidation du régime matrimonial en ce qui concerne la question de la restitution des biens réclamés par l'époux, et enfin, s'agissant du partage de la prévoyance professionnelle, le principe selon lequel le partage est impossible de sorte que seule une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC pourrait entrer en ligne de compte.
Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, la liquidation du régime matrimonial et la question de l'indemnité équitable due entre époux, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces dispositions.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1), sous peine d'irrecevabilité.
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (parmi plusieurs: ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas saisi le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
2.3. Le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie recourante ait épuisé les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral (principe de l' " épuisement des griefs ", art. 75 al. 1 LTF; ATF 135 III 1 consid. 1.2 p. 3 s. et 424 consid. 3.2 p. 429; 134 III 524 consid. 1.3 p. 527).
3.
A titre liminaire, il faut souligner que la demande en divorce a été introduite le 25 septembre 2009; le Tribunal a rendu son premier jugement le 26 mai 2011. Suite à l'arrêt de renvoi du 10 février 2012, le Tribunal a rendu un second jugement le 4 avril 2013. Aussi, l'intégralité de la procédure de première instance était soumise à l'ancien droit cantonal de procédure (art. 404 al. 1 CPC), y compris la partie de la procédure ayant donné lieu au jugement du 4 avril 2013 (arrêt 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2). En revanche, la procédure d'appel était régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).
4.
Le recourant s'en prend tout d'abord au montant de la contribution dont il doit s'acquitter pour l'entretien de son enfant. Cette question, qui a été réglée par arrêt incident du 10 février 2012, est encore susceptible de recours (cf. supra consid. 1).
4.1. Dans un premier grief, le recourant soulève la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC).
4.1.1. Il soutient qu'au moment de fixer la contribution d'entretien, l'autorité cantonale aurait dû tenir compte du fait qu'il exerce un droit de visite élargi. Par ailleurs, elle n'aurait, à tort, pas non plus examiné ni discuté de l'argumentation subsidiaire qu'il a présentée dans son mémoire d'appel du 27 juin 2011, dans laquelle il développait une autre manière de calculer la contribution d'entretien; cette méthode consiste à partager entre les parents la part de loyer et la base mensuelle de l'enfant, et permet de réduire la contribution d'entretien.
4.1.2. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (arrêts 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1; 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine). L'art. 53 CPC n'offre pas de garanties plus étendues que la norme constitutionnelle (arrêts 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2.2; 5A_209/2013 du 9 juillet 2013 consid. 6.3 et les références).
4.1.3. En tant qu'il soutient que les modalités de son droit de visite auraient dû être prises en compte comme l'un des critères pertinents dans le cadre de la fixation de la pension, le recourant soulève en réalité le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 285 CC (cf. infra consid. 4.4.4.1). Il n'expose d'ailleurs pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé son droit d'être entendu sur ce point (cf. supra consid. 2.1). Par ailleurs, le seul fait que la Chambre civile n'ait pas détaillé les raisons pour lesquelles elle a procédé à un autre calcul que celui proposé par le recourant ne saurait être constitutif d'une violation de son droit d'être entendu (cf. supra consid. 4.1.2).
4.2. S'agissant toujours du calcul de la contribution d'entretien, le recourant soutient que la cour cantonale aurait établi arbitrairement les faits et violé l'art. 286 al. 2 CC en lui imputant un revenu hypothétique de 8'900 fr. Le revenu hypothétique a été fixé par le premier juge par décision du 26 mai 2011. Dans la mesure où il ressort de l'arrêt du 10 février 2012 que l'époux n'a pas contesté ce montant en appel ni, partant, avoir la possibilité effective d'exercer une activité lui permettant d'obtenir un tel revenu, la critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.3).
4.3. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves en relation avec la fixation de la contribution d'entretien, plus précisément s'agissant de l'établissement des charges de l'enfant.
4.3.1. Il affirme que la Chambre civile aurait dû soustraire du coût d'entretien de l'enfant un montant de 213 fr. de frais de garderie, sans que la preuve de l'absence de tels frais ne puisse être exigée de lui, puisqu'il s'agirait d'un fait notoire, au vu de l'âge de l'enfant. Il aurait également fallu soustraire les frais d'écolage au motif qu'ils seraient " particulièrement élevés ", son épouse ayant choisi d'inscrire leur enfant dans une école privée. Il soutient qu'il n'a pas à subir les conséquences financières de ce choix, qui ne correspondrait pas à ses ressources.
4.3.2. A teneur de l'arrêt du 10 février 2012, les besoins effectifs de l'enfant comprennent notamment 277 fr. 50 de frais d'écolage (à savoir 25 % de 1'110 fr., le solde étant pris en charge par l'employeur de l'épouse) et 213 fr. de frais de garderie. Pour établir les frais de garderie, la cour cantonale s'est basée sur une facture du 22 décembre 2010. Elle a considéré que l'allégation de l'époux selon laquelle l'enfant n'irait plus à la garderie n'était corroborée par aucun élément du dossier, et qu'au contraire, dès lors que l'enfant reste à l'école jusqu'à 18 heures les jours où il vit chez sa mère, sa prise en charge en dehors des heures de cours implique indubitablement des frais. En ce qui concerne la scolarisation de l'enfant à l'école privée " D.________ ", il a été constaté que, dans la mesure où la mère exerce seule l'autorité parentale, elle n'avait pas besoin de l'accord du père pour en décider. Examinant ensuite si les frais de scolarité constituent un besoin admissible de l'enfant eu égard aux ressources et au niveau de vie des parents, la Chambre civile a considéré que tel était le cas, dès lors que ceux-ci jouissent d'une situation financière (réelle pour la mère, hypothétique pour le père) relativement aisée; au surplus, les frais d'écolage demeuraient relativement modestes (277 fr. 50) compte tenu de la participation versée par l'employeur de l'épouse (832 fr. 50).
4.3.3. En tant qu'il affirme que l'absence de frais de garderie constituerait un fait notoire au vu de l'âge de l'enfant, le recourant ne peut être suivi, dès lors que ce fait ne peut pas être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 s.). Partant, son argumentation doit être rejetée sur ce point. S'agissant ensuite de l'écolage, il ne remet pas en cause l'argumentation selon laquelle la mère détient l'autorité parentale exclusive et pouvait par conséquent effectuer seule le choix de l'établissement scolaire. En tant qu'il conteste le caractère admissible des frais qui en découlent en raison de sa situation financière, le recourant se contente de faire valoir, de manière appellatoire, partant irrecevable, que la scolarisation en école privée " ne correspond pas [à ses] ressources ", sans démontrer que les constatations de fait de l'autorité cantonale, selon lesquelles les parents jouissent d'une situation financière relativement aisée, seraient insoutenables (cf. supra consid. 2.2). Au demeurant, comme il a déjà été relevé, les constatations relatives à sa situation financière ne souffrent aucune critique (cf. supra consid. 4.2).
4.4. S'agissant toujours de la contribution d'entretien, le recourant soulève le grief de violation des art. 276 et 285 CC .
4.4.1. Il expose que la contribution d'entretien de 900 fr. qui a été fixée ne tiendrait pas équitablement compte de sa situation financière. Selon lui, le calcul de l'autorité cantonale revient à faire supporter les frais d'entretien de l'enfant par le père, à hauteur de 900 fr. par mois, et par l'employeur de l'épouse, qui verse à celle-ci une contribution de 1'020 fr. par mois et qui participe de manière conséquente aux frais d'écolage. Partant, l'épouse ne supporterait aucun frais relatif à cet entretien. Il relève encore que dans la mesure où les montants perçus par l'épouse de la part de son employeur s'apparentent à des allocations familiales, ils doivent être retranchés du coût d'entretien de l'enfant. Il se plaint également de ce que le disponible de l'épouse serait particulièrement élevé, atteignant les deux tiers de son propre " disponible hypothétique ", ce dont il aurait fallu tenir compte dans la fixation de la contribution d'entretien. Enfin, il ajoute que la Chambre civile aurait dû prendre en considération le fait qu'il participe de manière " non négligeable " aux frais de soins et d'éducation chiffrés par l'autorité cantonale à 725 fr., dès lors qu'il exerce un droit de visite plus large que dans les cas classiques.
Dans ses déterminations, l'intimée soutient que l'indemnité pour enfant à charge, qui fait partie intégrante de son salaire, ne peut pas être assimilée à des allocations familiales au sens de l'art. 285 al. 2 CC, puisqu'elle n'a pas pour but de favoriser l'enfant, qui n'en est pas titulaire, mais d'alléger son propre devoir d'entretien.
4.4.2. Procédant au calcul de la contribution d'entretien, la cour cantonale a constaté que les besoins effectifs de l'enfant se composent de 500 fr. de participation aux frais de logement de sa mère, 400 fr. de montant de base (puis 600 fr. dès 10 ans), 277 fr. 50 de frais d'écolage (à savoir 25 % de 1'110 fr., le solde étant pris en charge par l'employeur de l'épouse), 144 fr. de frais de repas, 213 fr. de frais de garderie et 390 fr. de frais de cours extra-scolaires, à savoir un total de 1'924 fr. 50, dont il faut " déduire l'indemnité pour " enfant à charge " perçue par l'[épouse] (1'020 fr.) ". La prime d'assurance-maladie de l'enfant n'a pas été ajoutée au coût d'entretien dans la mesure où elle est directement déduite du salaire de l'épouse. Le solde du coût d'entretien est ainsi de 904 fr. 50, respectivement 1'104 fr. 50 lorsque l'enfant aura atteint l'âge de 10 ans (en raison de l'augmentation du minimum vital de base).
La Chambre civile a fixé le solde disponible de l'épouse à 8'260 fr., à savoir son salaire mensuel net (11'739 fr.), indemnité pour enfant à charge et prime d'assurance-maladie déduites, moins 3'480 fr. de charges. Elle a constaté que l'épouse bénéficie donc d'un solde disponible environ deux fois supérieur à celui de l'époux (4'640 fr.); cependant, selon l'autorité cantonale, l'épouse contribue déjà à l'entretien de l'enfant en nature, tant par les soins et l'éducation qu'elle lui prodigue quotidiennement - ce qui correspond à un montant estimé à 725 fr. selon les tabelles zurichoises pour l'année 2012 -, que financièrement, par l'intermédiaire de l'indemnité " pour enfant à charge " qu'elle perçoit (1'020 fr.), par la déduction faite sur son salaire pour la prime d'assurance-maladie (estimée à 100 fr.) et par la participation de son employeur aux frais d'écolage (830 fr., c'est-à-dire 75 % de ces frais), à savoir un total de 2'675 fr. Au vu de ces circonstances, la Chambre civile a considéré comme adaptée une contribution d'entretien de 900 fr., qui correspond au coût d'entretien de l'enfant non couvert par l'indemnité " pour enfant à charge " et par la participation de l'employeur aux frais d'écolage. Elle laisse en effet à l'époux un solde disponible de plus de 3'000 fr. et tient équitablement compte de sa situation financière, puisque sa participation aux besoins de l'enfant est " nettement inférieure " à celle de l'épouse.
4.4.3. Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 s.); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a p. 141). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1 p. 183; 130 III 571 consid. 4.3 p. 576; 128 III 161 consid. 2c/aa p. 162).
Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par l'art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêts 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_207/2009 précité consid. 3.2). En revanche, elles doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant (arrêt 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les références, publié in: FamPra.ch 2010 p. 226).
A l'inverse, les prestations accordées au parent lui-même, qui sont mises à sa libre disposition pour alléger son devoir d'entretien ou lui permettre de l'exécuter, ne tombent pas sous le coup de l'art. 285 al. 2 CC (CYRIL HEGNAUER, Berner Kommentar, 4e éd. 1997, n° 92 ad art. 285 CC). Elles ne doivent donc pas être déduites des besoins de l'enfant, mais constituent une composante du revenu du parent qui en bénéficie.
Après déduction des prestations de tiers (art. 285 al. 2 CC), les besoins non couverts doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respectives (arrêts 5A_186/2012 du 28 juin 2012 c. 6.2.1; 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (STEPHAN WULLSCHLEGER, in FamKomm Scheidung, 2
e éd., n° 59 ad art. 285 CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n° 1083 p. 720 s.). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289; arrêt 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les références). Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289; arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1).
4.4.4.
4.4.4.1. En tant qu'il affirme qu'il aurait fallu tenir compte, dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien, du fait qu'il participe de manière " non négligeable " aux frais de soins et d'éducation, le recourant se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, aucun grief tiré d'un état de fait arbitrairement lacunaire sur ce point n'étant par ailleurs soulevé (cf. supra consid. 2.1); par ailleurs, le recourant ne formule pas d'autre critique à l'encontre du montant de 725 fr. retenu par l'autorité cantonale à titre d'évaluation de la valeur des soins fournis en nature par l'épouse.
4.4.4.2. L'indemnité pour enfant à charge perçue en l'espèce par la mère n'est pas une prestation d'assurances sociales; fournie par son employeur, il s'agit d'une prestation de nature privée, qui n'est pas soumise à l'art. 285 al. 2 CC, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la déduire des besoins de l'enfant. En revanche, il faut en tenir compte dans la capacité contributive de la mère (cf. supra consid. 4.4.3).
4.4.4.3. En ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais scolaires (830 fr.), il n'est pas contesté qu'elle doive être déduite des besoins de l'enfant, de sorte que les frais scolaires résiduels à prendre en compte dans ses besoins s'élèvent à 277 fr. 50 (à savoir 25 % de l'écolage). Partant, à juste titre, la juridiction précédente n'a pas ajouté le montant de 830 fr. aux revenus de la mère. Il en résulte toutefois qu'elle ne pouvait pas, sans violer le droit, considérer que la mère contribue financièrement aux frais de l'enfant par le versement de cette somme.
4.4.4.4. Aucun grief n'étant soulevé s'agissant des frais d'assurance-maladie de l'enfant ni de l'établissement des charges de la mère, il n'y a pas lieu de modifier l'arrêt entrepris sur ces points (cf. supra consid. 2.1).
4.4.4.5. Vu ce qui précède, les besoins de l'enfant s'élèvent à 1'924 fr. 50 (500 fr. de logement, 400 fr. d'entretien de base, 277 fr. 50 de frais scolaires, 144 fr. de frais de repas, 213 fr. de frais de garderie et 390 fr. de cours extra-scolaires), respectivement 2'124 fr. 50 dès l'âge de 10 ans (les frais d'entretien de base étant alors augmentés à 600 fr.).
Le solde mensuel disponible du père atteint 4'640 fr. et celui de la mère 9'279 fr. (11'739 fr. de salaire mensuel net + 1'020 fr. d'indemnité pour enfant à charge [cf. supra consid. 4.4.4.2 in fine] - 3'480 fr. de charges [cf. supra consid. 4.4.4.4]). Ainsi, comme l'affirme à juste titre le recourant, le disponible de son épouse est deux fois plus élevé que le sien. Cela étant, en tant qu'il prétend que la contribution d'entretien fixée par la juridiction précédente à 900 fr. ne tient pas compte de la différence entre le disponible " particulièrement élevé " de l'épouse et son propre disponible, il ne peut être suivi. En effet, si l'on reprend la méthode de calcul de la pension suivie par la cour cantonale, il faut tout d'abord prendre en considération le fait que la mère contribue en nature aux besoins de l'enfant, contribution qui a été évaluée à 725 fr. par mois (cf. supra consid. 4.4.4.1). Les besoins de l'enfant, y compris ses besoins en nature, doivent donc être chiffrés à 2'649 fr. 50 (à savoir 1'924 fr. 50 + 725 fr.), respectivement 2'849 fr. 50 dès l'âge de 10 ans (2'124 fr. 50 + 725 fr.). La contribution totale de la mère s'élève à 725 fr. (soins et éducation) + 1'020 fr. (indemnité pour enfant à charge; cf. supra consid. 4.4.4.2) + 100 fr. (assurance-maladie), c'est-à-dire au total 1'845 fr., ce qui correspond pratiquement aux deux-tiers des besoins de l'enfant. La pension mise à la charge de l'époux, à savoir 900 fr., puis 1'100 fr. par mois lorsque l'enfant aura atteint l'âge de 10 ans, tient équitablement compte de sa capacité contributive, puisqu'elle permet de couvrir environ un tiers des besoins de l'enfant, le disponible du père correspondant par ailleurs au tiers du disponible global des époux. Pour ces motifs, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien de l'enfant.
5.
Le recourant s'en prend à la liquidation du régime matrimonial, plus précisément au refus de la cour cantonale d'ordonner que ses effets personnels et la moitié des effets communs lui soient restitués. Il s'agit d'un point réglé par arrêt incident du 10 février 2012 et encore susceptible de recours (cf. supra consid. 1).
5.1. La cour cantonale a constaté que les parties, après avoir été soumises au régime de la participation aux acquêts, sont soumises à celui de la séparation de biens depuis le 31 août 2007. Elle a retenu que l'époux avait conclu, en appel, à la restitution de ses effets personnels et au partage des biens mobiliers communs, sans toutefois indiquer de quels objets il s'agissait. Les conclusions formulées devant l'autorité de première instance ne contenaient pas davantage de précision à cet égard. Concernant les effets personnels, le recourant avait mentionné, dans la motivation en droit de ses dernières écritures de première instance, que sa demande concernait " ses documents personnels, sa chaîne stéréo, ses CDs, ses livres en français, ses couteaux et ses autres objets utiles ". Le point de de savoir si ces termes sont suffisants pour qu'il soit statué sur la requête en restitution des effets personnels pouvait toutefois rester indécis, l'époux n'ayant pas établi que ces objets seraient encore en possession de son épouse, ce que cette dernière conteste. La Chambre civile a par ailleurs souligné qu'en application de l'art. 317 CPC, la liste des effets personnels et des biens mobiliers de même que les photographies qui ont été produites par le recourant à l'appui de ses mémoires d'appel et de réplique étaient irrecevables. En effet, ces documents attestent de faits qui existaient déjà lors de la fixation de l'objet du litige en première instance, l'époux n'alléguant pas, ni n'établissant, qu'il aurait été empêché de les invoquer ou de les produire devant le premier juge. En tout état de cause, la juridiction précédente a constaté que les photographies, qui ne concernent qu'une partie des effets personnels mentionnés, ne constituent pas une preuve suffisante, puisqu'elles ne sont pas datées, et qu'au demeurant, des dates apposées de manière manuscrite par l'époux ne revêtent aucune force probante. Pour ces motifs, la Chambre civile a confirmé la décision du premier juge en tant qu'il a refusé d'entrer en matière sur la conclusion de l'époux en restitution de ses effets personnels et en partage des biens mobiliers communs.
5.2. Le recourant fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 317 CPC et d'avoir fait preuve de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) en déclarant irrecevables la liste d'objets et les photographies produites en instance cantonale. En substance, il soutient également que l'autorité de première instance a violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC) ainsi que l'art. 56 CPC.
5.2.1. Selon le recourant, si le Tribunal estimait que ses conclusions n'étaient pas suffisamment précises, il lui appartenait de l'interpeller à ce sujet et de lui permettre de corriger le vice sous peine d'irrecevabilité, en application de l'art. 56 CPC - quand bien même cette disposition n'était pas applicable lors de la procédure de première instance -, du droit d'être entendu et de l'interdiction du formalisme excessif, ce d'autant qu'il n'était alors pas assisté. En outre, l'autorité d'appel aurait dû prendre en compte les pièces litigieuses afin de réparer la violation de son droit d'être entendu commise par le premier juge.
5.2.2. Au préalable, il faut souligner que la question de la restitution des biens réclamés par l'époux a été tranchée par le Tribunal par jugement du 26 mai 2011 puis, sur appel, par arrêt de la Chambre civile du 10 février 2012; celle-ci a certes renvoyé la cause au premier juge à propos de la liquidation du régime matrimonial, mais sur un point qui n'est pas lié à la question des effets personnels et communs, à savoir le bien-fondé d'une créance dont se prévalait l'épouse. Dès lors qu'en s'en prenant au raisonnement de la cour cantonale sur la restitution des objets litigieux, le recourant critique l'arrêt du 10 février 2012, les griefs qu'il soulève à cet égard à l'encontre du premier juge devaient déjà avoir été soulevés dans le cadre de son appel contre le jugement du 26 mai 2011, pour que le principe de l' "épuisement des griefs " soit satisfait (cf. supra consid. 2.3). En l'occurrence, tel n'est pas le cas puisque dans son appel du 27 juin 2011, l'époux ne s'est pas plaint d'une violation de son droit d'être entendu ni de principes ressortant de l'art. 56 CPC - disposition qui, au demeurant, n'était pas applicable lors de la procédure de première instance (cf. supra consid. 3). Pour les motifs qui précède, il est sans importance de savoir si ces griefs ont été soulevés par le recourant dans son appel interjeté contre le jugement du 4 avril 2013.
Quant aux critiques de violation par l'autorité cantonale des art. 317 CPC et du droit d'être entendu, pour autant qu'elles soient suffisamment motivées (cf. supra consid. 2.1), elles doivent être rejetées. En effet, elles se fondent exclusivement sur la prémisse selon laquelle le premier juge aurait violé le droit d'être entendu du recourant, violation que la juridiction d'appel aurait dû réparer en déclarant recevables les pièces litigieuses; or, comme il a été constaté plus haut, le grief de violation du droit d'être entendu par le premier juge ne saurait être présenté devant la Cour de céans (cf. supra paragraphe précédent).
5.3. S'agissant toujours de la question de la liquidation du régime matrimonial, le recourant se plaint de la violation de l'art. 8 CC.
5.3.1. Il critique l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle les photographies et pièces produites ne permettaient pas de prouver que l'épouse était bien en possession des objets litigieux. Il soutient que même s'il lui incombait de le démontrer, seule l'épouse pouvait en réalité le faire, puisque ces objets se trouvaient dans le logement conjugal, qui a été attribué à l'intimée. Par conséquent, il aurait fallu alléger le fardeau de la preuve et exiger de l'épouse qu'elle collabore à l'administration de la preuve, par exemple en produisant des photographies de l'appartement ou en expliquant quels objets auraient déjà été restitués.
5.3.2. En tant que, prétendant que l'épouse serait en possession des objets qu'il réclame, il semble critiquer l'appréciation des preuves, le recourant n'expose pas de manière précise en quoi celle-ci serait insoutenable, se contentant de faire valoir sa propre appréciation; partant, le grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.1). En réalité, par son argumentation, le recourant ne conteste pas que le fardeau de la preuve de ses allégations lui incombait. Il ne saurait reprocher à son épouse d'avoir refusé de collaborer à l'administration des preuves, dans la mesure où il ne prétend pas avoir requis qu'elle produise des pièces ou participe d'une autre manière à la preuve des faits qu'il a invoqués. L'instance cantonale n'a ainsi pas violé l'art. 8 CC, le recourant n'ayant tout simplement pas offert les preuves qu'il reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas administrées.
5.4. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il succomberait dans ses conclusions tendant à la restitution des effets personnels et de la moitié des biens communs, le recourant requiert que l'épouse soit condamnée à lui verser une somme de 84'205 fr. " au titre de la contrevaleur des objets ". Ce faisant, il n'indique même pas sur quelle règle de droit sa prétention serait fondée, pas plus qu'il n'explique sur quelle base le montant de 84'205 fr. a été établi. Faute de motivation suffisante, la critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
6.
Le recourant s'en prend, en substance, à la méthode suivie par la cour cantonale, dans l'arrêt du 18 octobre 2013, pour calculer l'indemnité prévue par l'art. 124 CC. Il invoque une violation de cette disposition.
6.1.
6.1.1. L'autorité cantonale a retenu, dans son arrêt du 10 février 2012, qu'il existe une impossibilité de partage au sens de l'art. 124 CC, l'épouse étant affiliée auprès de la Caisse de pension de l'OMC. Seule une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC peut donc entrer en ligne de compte. Constatant que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, l'époux avait chiffré le montant qu'il réclamait, et qu'il appartenait au surplus au juge de se procurer d'office les pièces nécessaires à l'établissement des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, la Chambre civile a renvoyé la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle détermine si les conditions de l'art. 124 al. 1 CC étaient remplies et, le cas échéant, qu'elle fixe le montant de l'indemnité équitable.
6.1.2. Dans son jugement du 4 avril 2013, le Tribunal a établi les avoirs de l'épouse en capitalisant dans un premier temps la pension de retraite différée à laquelle elle pourrait prétendre à l'âge de la retraite, ce qui donne 357'561 fr.; dans la seconde étape du raisonnement, il a soustrait à cette somme la part correspondant à l'AVS. Ainsi, c'est un montant de 198'482 fr. 10 qui devait être retenu au titre d'expectative de prévoyance professionnelle de l'épouse. Le premier juge a constaté que, dans la mesure où les avoirs de l'époux s'élevaient à 132'585 fr. 95, une répartition par moitié entre les parties conduirait à une indemnité de 32'948 fr. 10 en faveur de l'époux. Toutefois, en tenant compte des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la situation financière post-divorce des parties, il a considéré que l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 124 CC serait manifestement inéquitable en l'espèce.
6.1.3. Statuant sur appel, la Chambre civile a retenu, en fait, que l'époux a notamment travaillé auprès de l'Association du Transport Aérien International (IATA), à Genève, d'août 2003 à février 2009. Son avoir de prévoyance acquis durant le mariage s'élève à 132'585 fr. 95 (montant admis par l'intéressé), à savoir 32'585 fr. 93 au 21 juillet 2011, auquel il faut ajouter 100'000 fr. qu'il a prélevés pour acquérir son appartement de V.________. Pour sa part, l'épouse travaille auprès de l'OMC depuis mai 2001; elle n'a pas constitué de capital de prévoyance avant cette date. Elle cotise auprès du Régime de pensions de l'OMC (RPOMC). Selon l'attestation établie par cette institution le 16 octobre 2012, elle aurait droit, au 27 juin 2011, soit à une pension de retraite différée de 45'900 fr. par an si elle poursuivait son activité jusqu'à la retraite (art. 25 RPOMC) - dans son cas 62 ans -, soit à un versement de départ de 229'485 fr. payable au titre de la liquidation des droits (art. 26 RPOMC).
La juridiction d'appel, se référant pour l'essentiel à la jurisprudence découlant de l'arrêt 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 - pour le motif que les statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU) ont une teneur similaire aux dispositions pertinentes du RPOMC -, a procédé à un calcul des avoirs de l'épouse différent de celui opéré par le premier juge. Elle n'a pas pris pour base la pension de retraite différée, mais le montant du versement de départ auquel l'épouse pourrait prétendre au titre de la liquidation des droits, à savoir 229'485 fr. au 27 juin 2011.
Dans un second temps, la juridiction cantonale a observé que l'intégralité de cette somme ne pouvait pas être retenue à titre d'expectative de prévoyance professionnelle, puisque les prestations fournies par le RPOMC ne se limitent pas à la couverture du deuxième pilier, mais couvrent aussi le premier pilier des assurances sociales suisses (AVS). Ainsi, il fallait déduire du montant du versement de départ celui du premier pilier. Celui-ci se détermine en établissant le rapport entre, d'une part, le montant de la pension annuelle de retraite que l'intéressé obtiendrait si les rapports de travail se poursuivaient jusqu'à l'âge de la retraite et, d'autre part, une rente annuelle AVS, calculée selon un revenu et des années de cotisations identiques. Dès lors qu'à l'âge de la retraite, l'épouse aura cotisé durant 31 années complètes, elle obtiendrait, si elle était assurée à l'AVS avec un tel nombre d'années de cotisation, une rente partielle correspondant à 72,73 % de la rente complète (art. 52 RAVS). Elle recevrait ainsi environ 72,73 % de la rente maximale de 2'340 fr. par mois, à savoir 20'422 fr. 60 par année, ce qui représente environ 44,49 % de la pension de retraite (RPOMC) de l'épouse ([20'422 fr. 60 x 100] : 45'900 fr.). Par conséquent, la Chambre civile a retenu qu'il fallait prendre en considération, à titre d'avoir de prévoyance professionnelle de l'épouse, 55,51 % (à savoir 100 % - 44,49 %) du montant de 229'485 fr. auquel elle peut prétendre à titre de versement de départ, ce qui aboutit à 127'387 fr. 12.
Au vu des chiffres retenus, l'autorité cantonale a constaté qu'une répartition par moitié des avoirs des époux conduirait, après compensation des créances, à une indemnité de 2'599 fr. 50 en faveur de l'épouse ([127'387 fr. + 132'586 fr.] : 2 - 127'387 fr.). Cela étant, compte tenu du " principe de la reformatio in pejus " applicable devant elle, la Chambre civile n'a pas condamné l'époux à verser ce montant. En définitive, elle a confirmé le jugement de première instance en tant qu'il retient qu'aucun montant n'est du par l'une des parties à l'autre à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.
6.2.
6.2.1. Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou les deux, ou quand les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité équitable est due (art. 124 CC). Dans la détermination du montant de cette indemnité, le juge doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 131 III 1 consid. 4.2 p. 4; 129 III 481 consid. 3.4 p. 487), c'est-à-dire prendre en considération toutes les circonstances importantes du cas concret. Dès lors, lorsqu'il est saisi d'un recours concernant la fixation du montant dû, le Tribunal fédéral se montre réservé: il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (cf. ATF 107 II 406 consid. 2c).
6.2.2. Pour calculer, dans un premier temps, le montant de la prestation de sortie virtuel à partager par moitié entre les époux, il faut, comme à l'art. 122 CC, se placer au moment du prononcé de divorce et considérer l'ensemble de la durée du mariage, sans prendre en compte la période de suspension de la vie commune; puis, dans un second temps, et dans la mesure où cela est possible en l'espèce, calculer l'indemnité équitable à partir de l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux. Il faut cependant éviter tout schématisme consistant à partager par moitié l'avoir de prévoyance: la disposition de l'art. 124 CC, parce qu'elle contient l'expression d'« équitable », invite objectivement à la souplesse. Il faut donc tenir compte notamment de la situation patrimoniale des parties après le divorce, et spécialement prendre en considération des critères comme les besoins personnels et la capacité contributive du débiteur, ou comme les besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 133 III 401 consid. 3.2 p. 403 s. et les références).
6.2.3. Selon la jurisprudence, l'avoir de prévoyance professionnelle d'une personne affiliée auprès de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU) doit en principe - à tout le moins lorsque les parties ne sont pas proches de l'âge de la retraite - être calculé sur le montant du
versement de départ qu'elle pourrait obtenir, au titre de la liquidation des droits, si ses rapports de service prenaient fin avant qu'elle atteigne l'âge normal de la retraite (arrêt 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.3.4). Lorsque les prestations fournies par la Caisse de pensions ne se limitent pas à la couverture du seul deuxième pilier des assurances sociales, il faut déduire de l'avoir de prévoyance le montant du premier pilier (AVS) (arrêt 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.3.4).
6.3.
Le recourant ne remet pas en cause l'exclusion de l'art. 122 CC en raison du statut de son épouse, affiliée au RPOMC. En revanche, il critique la méthode suivie par l'autorité précédente pour calculer l'indemnité de l'art. 124 CC et fait également valoir, en substance, qu'elle aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans la détermination de cette indemnité.
6.3.1. Tout d'abord, il s'en prend au
montant de l'avoir de prévoyance accumulé par l'intimée durant le mariage, tel que l'a retenu l'autorité précédente dans la première partie de son raisonnement.
6.3.1.1. Selon lui, ce montant ne devrait pas être déterminé sur la base du versement de départ (229'485 fr.), dès lors que celui-ci représente une renonciation à une part de l'avoir de prévoyance de la part de celui qui voudrait toucher un montant immédiatement; il ne tiendrait pas compte de l'entier des cotisations accumulées par l'épouse (y compris celles versées par son employeur). Or, les cotisations réelles totaliseraient un montant beaucoup plus élevé correspondant, selon son estimation, à 459'698 fr. (cotisations employeur, à raison de 2'799 fr. par mois, montant auquel il faudrait ajouter 4 % d'intérêt annuel, plus 207'195 fr. (cotisations employé, par 1'399 fr. 50 par mois), auquel il faut encore ajouter les 116'795 fr. 55 qui auraient été crédités par l'épouse le 31 octobre 2007, à savoir un total de 666'893 fr.
Invoquant ensuite le fait que le système du RPOMC se base sur la primauté des prestations, de sorte que la rente de retraite de l'épouse ne sera pas déterminée en fonction du montant de ses cotisations, mais de celui de sa rémunération moyenne finale, le recourant présente ensuite son propre calcul de l'expectative de prévoyance de l'intimée. Il estime que celle-ci atteindra, au terme de sa carrière auprès de l'OMC, à l'âge de 62 ans, en tenant compte d'une augmentation de salaire de 2,5 % tous les trois ans, le " salaire maximum pour une employée de grade 9 ". En calculant l'expectative de prévoyance sur la base des art. 2 let. j et 23 RPOMC, il considère qu'elle recevra 4'372'408 fr. à sa retraite, dont 32,85 % ont été acquis durant le mariage, de sorte que l'avoir à partager serait de 1'436'336 fr.
6.3.1.2. En tant qu'il soutient que le calcul de l'expectative de prévoyance aurait dû être effectué sur la base du montant des cotisations, voire du salaire de l'épouse lorsqu'elle aura atteint l'âge de 62 ans, eu égard au système de la primauté des prestations, le recourant se méprend; en effet, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle ne tient compte que des expectatives des époux, à savoir des prestations de sortie auxquelles ils auraient droit s'ils quittaient leur ancienne institution de prévoyance de façon anticipée (art. 22 al. 2 LFLP, RS 831.42; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 61 ad art. 122; HERMANN WALSER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4e éd. 2010, n° 12 ad art. 122 CC). Au demeurant, force est de constater qu'en l'espèce, l'arrêt entrepris est conforme au droit fédéral en tant qu'il prend pour base de calcul le montant de la prestation qu'obtiendrait l'épouse au titre de la liquidation des droits (cf. supra consid. 6.2.3), a fortiori lorsque l'on sait que les époux ne sont en l'espèce pas proches de l'âge de la retraite (47 et 43 ans), le recourant ne s'en prenant par ailleurs pas à la constatation selon laquelle les statuts du RPOMC sont similaires à ceux du CCPPNU.
6.3.2. Ensuite, le recourant critique la seconde partie du raisonnement de l'autorité cantonale, à savoir la déduction de la partie de l'avoir de prévoyance professionnelle de l'épouse qui correspond au premier pilier (AVS).
6.3.2.1. Dans une première critique, il remet en cause le
principe même de cette déduction. Il soutient que la part correspondant à l'AVS n'aurait pas dû être déduite de l'avoir de l'épouse; en effet, en qualité d'employé de l'IATA, il était soumis au même statut qu'elle, c'est-à-dire qu'il n'était pas assuré à l'assurance-vieillesse obligatoire. Or, la part du premier pilier n'a pas été déduite de ses propres avoirs. La Chambre civile aurait en outre violé son droit d'être entendu, dans la mesure où elle n'aurait ni examiné, ni discuté ce point, bien qu'il ait développé ce moyen dans son mémoire d'appel du 7 avril 2013 [recte: du 8 mai 2013].
S'agissant de son argument tiré de la violation du droit d'être entendu, le recourant oublie que l'autorité peut se limiter à discuter des griefs invoqués qui lui paraissent pertinents (cf. supra consid. 4.1.2); en outre il ne dit pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il aurait été dans l'impossibilité de saisir et d'attaquer le raisonnement de la cour cantonale. Par conséquent, le grief est infondé. Pour le reste, le recourant ne conteste pas, en définitive, que la part correspondant à l'AVS devait en principe être déduite des avoirs de prévoyance de l'intimée. Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à une telle déduction dans la détermination de ses propres avoirs est une toute autre question (cf. infra consid. 6.3.3).
6.3.2.2. Le recourant conteste ensuite la
méthode utilisée par la cour cantonale pour opérer la déduction de la part correspondant à l'AVS. Selon lui, le calcul effectué pour aboutir à une proportion de 44,49 % de part AVS et 55,51 % de part correspondant au 2ème pilier serait inexact. En effet, l'autorité d'appel ne se serait pas basée sur des montants qui correspondent au même nombre d'années de cotisation, contrairement à ce qu'elle aurait pourtant affirmé; elle aurait calculé le rapport entre, d'une part, le montant de la rente AVS auquel l'épouse pourrait prétendre après 31 ans de cotisations et, d'autre part, le montant de la pension différée auquel l'épouse pourrait prétendre à l'âge de la retraite si elle avait résilié son contrat de travail le 27 juin 2011, à savoir après 11 années de cotisations seulement. Selon ses propres calculs, il faudrait retenir un ratio de 12,7 % au titre de part AVS, et de 87,3 % au titre de part correspondant à la LPP. Dans ses déterminations du 5 juin 2014, l'intimée expose que dans l'hypothèse où la Cour de céans admettrait le grief du recourant sur ce point, elle devrait retenir une part de 93,06 % des avoirs accumulés à titre de part correspondant à la LPP.
Au préalable, il faut souligner que par sa critique, le recourant ne conteste pas, en soi, le raisonnement par lequel les juges cantonaux déterminent la proportion entre les deux piliers ni, en tant que telle, la constatation selon laquelle l'épouse percevra une rente AVS de 20'422 fr. 60 après 31 ans de cotisation. En tant qu'il expose que les opérations effectuées par la cour cantonale sont entachées d'une erreur de raisonnement, le recourant doit être suivi. En effet, bien que l'autorité cantonale ait précisé qu'il fallait comparer les deux piliers sur la base d'un revenu identique et d'un nombre identique d'années de cotisations, elle a comparé le montant de la rente AVS perçue après 31 ans de cotisations avec celui de la rente que commencerait à verser la Caisse de pensions de l'OMC à l'épouse dès qu'elle aurait atteint l'âge de 62 ans, si elle avait mis fin à son activité le 27 juin 2011, soit après 11 ans de cotisation seulement (pension de retraite différée, art. 25 let. b RPOMC). Or, le nombre d'années de cotisation a une influence sur le montant de la rente versé par la Caisse de pensions de l'OMC à l'âge de la retraite; en effet, la pension de retraite différée correspond en principe au montant annuel normal d'une pension de retraite (art. 25 let. b RPOMC), qui est calculé sur la base du
nombre d'années de cotisationet de la rémunération moyenne finale au sens de l'art. 2 let. i RPOMC (art. 23 let. b RPOMC). Pour ces motifs, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point (art. 107 al. 2 LTF).
6.3.3. Le recourant remet encore en cause la
méthode suivie par la cour cantonale pour établir ses propres avoirs de prévoyance professionnelle.
6.3.3.1. Selon lui, le montant de 132'585 fr. 95 qui a été retenu ne tiendrait pas compte du fait qu'en qualité d'employé de l'IATA, il n'a pas cotisé au premier pilier. Or, si la part correspondant à l'AVS est déduite des avoirs de son épouse, elle devrait également l'être s'agissant de ses propres avoirs. La Chambre civile aurait en outre violé son droit d'être entendu, dans la mesure où elle n'aurait ni examiné, ni discuté ce point, bien qu'il ait développé ce moyen dans son mémoire d'appel du 7 avril 2013 [recte: du 8 mai 2013]. L'intimée soutient en revanche qu'il ressort du certificat de prévoyance de l'ex-époux qu'il est enregistré à l'AVS sous le numéro xxx, et qu'il faut donc admettre qu'il a cotisé à l'AVS, " certainement sous une forme facultative ", de sorte qu'il faudrait confirmer le montant retenu par la cour cantonale à titre de prestation de sortie.
6.3.3.2. La détermination de la survenance du cas de prévoyance et du montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité équitable prévue par l'art. 124 al. 1 CC est soumise aux maximes d'office et inquisitoire (arrêt 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 publié in SJ 2014 I 76).
6.3.3.3. Selon l'art. 1a al. 2 let. a LAVS, les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunité selon les règles du droit international public ne sont pas assurés conformément à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Sont notamment considérés comme tels, les membres du personnel de l'IATA et les membres de leur famille sans activité lucrative (art. 1b let. d RAVS).
6.3.3.4. A la lecture de l'appel de l'intéressé du 8 mai 2013, l'on constate qu'il a formulé un grief devant l'autorité cantonale s'agissant de l'absence de déduction, dans ses propres avoirs de prévoyance, de la part correspondant à l'AVS, de sorte que sa critique pouvait être soulevée dans le présent recours (cf. supra consid. 2.3). Dans la mesure où il ressort des faits de la cause que l'époux a
notamment travaillé auprès de l'IATA - institution dont les employés ne sont pas soumis à l'AVS (cf. supra consid. 6.3.3.3) - entre août 2003 et février 2009, il fallait instruire d'office le point de savoir si une part de ses avoirs de prévoyance correspondait au premier pilier des assurances sociales suisses (cf. supra consid. 6.3.3.2) et, le cas échéant, la déduire. L'autorité cantonale n'ayant pas examiné cette question, elle a violé le droit fédéral en confirmant le jugement du 4 avril 2013 s'agissant du montant de la prestation de sortie virtuel de l'époux. La cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision sur ce point (art. 107 al. 2 LTF).
Dès lors que ce grief est admis, il n'y a pas lieu d'examiner le grief de violation du droit d'être entendu que le recourant soulève également en lien avec la détermination de ses avoirs de prévoyance professionnelle.
6.3.4. En définitive, pour les motifs qui précèdent, la cause est renvoyée à la juridiction précédente pour qu'elle détermine à nouveau le montant des avoirs de prévoyance de l'épouse correspondant aux deuxième pilier, en déduisant de son expectative globale la part des avoirs représentant l'AVS sur la base de montants correspondant à un
nombre d'années de cotisation identique (cf. supra consid. 6.3.2.2). L'autorité cantonale devra aussi fixer à nouveau le montant de la prestation de sortie virtuel de l'époux, après avoir instruit le point de savoir s'il y a lieu de déduire des avoirs de celui-ci un montant qui correspondrait à l'AVS (cf. supra consid. 6.3.3.4). Sur cette base, dans un premier temps, elle devra fixer le montant hypothétique à partager par moitié entre les époux. Dans un second temps, il lui incombera d'établir la situation patrimoniale et les besoins de prévoyance de chacun des époux pour déterminer si l'équité exige de s'écarter d'un partage par moitié. Il en découle que le grief tiré de l'abus du pouvoir d'appréciation dans la détermination de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, que le recourant soulève également, est sans objet.
7.
En conclusion, le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l'issue du litige, il se justifie de partager les frais judiciaires par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF), l'intimée ayant conclu au rejet de l'entier du recours au fond; les dépens sont compensés. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire et la désignation de Me Eric Muster en qualité d'avocat d'office, affirmant qu'il ne disposerait pas de ressources suffisantes et qu'il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. Dès lors qu'il ne produit aucune pièce permettant d'établir sa situation financière
actuelle, se bornant à renvoyer à une pièce ancienne (décision de taxation pour l'année 2010), il échoue à apporter la preuve, qui lui incombe (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164 s.), de son indigence. Le fait qu'il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale - cette assistance ayant en réalité été limitée aux frais judiciaires - n'est pas déterminant à cet égard (arrêt 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 7, non publié aux ATF 136 III 410). Dans ces circonstances, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis pour 6'000 fr. à la charge de l'intimée et pour 6'000 fr. à la charge du recourant.
4.
Les dépens sont compensés.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Bonvin