Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
8C_269/2014
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Arrêt du 29 juillet 2014
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffière : Mme Berset.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Roland Bugnon, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (causalité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 février 2014.
Faits :
A.
A.________, né en 1954, a travaillé en qualité de chauffeur pour B.________ et était, à ce titre, assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Victime, le 20 juin 2012, d'une chute alors qu'il circulait au guidon de son motocycle, il a été blessé à la cheville droite. Il a été opéré le 23 juin 2012 d'une fracture de la malléole interne de cette cheville, par ostéosynthèse de deux vis. (rapport du 9 juillet 2012 des médecins du département de chirurgie de l'Hôpital C.________).
D'après un rapport du 12 février 2013 du docteur D.________, médecin d'arrondissement de la CNA et spécialiste en chirurgie orthopédique, la reprise du travail était exigible s'agissant des seules suites accidentelles: la fracture avait été traitée dans les règles de l'art et la consolidation osseuse était acquise. Ce médecin a précisé qu'il partageait ainsi l'avis du chirurgien traitant, le docteur E.________ (chef de clinique au service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital C.________), selon lequel la reprise du travail était possible dès le 1
er décembre 2012, soit six mois après l'intervention chirurgicale.
A la demande de A.________, des investigations complémentaires ont été pratiquées par le docteur E.________, lequel a conclu à l'absence d'explications somatiques aux troubles douloureux affichés par l'assuré (rapport du 2 mai 2013). De son coté, dans son appréciation du 16 juillet 2013, le docteur F.________, médecin d'arrondissement et spécialiste en chirurgie orthopédique, a considéré que les conclusions du docteur D.________, selon lesquelles une pleine capacité de travail était exigible dès le 1
er décembre 2012, gardaient toute leur actualité.
Par décision du 19 juillet 2013, confirmée sur opposition le 28 octobre 2013, la CNA a considéré que A.________ était apte à travailler dès le 22 juillet 2013, ce qui impliquait la fin du droit au traitement médical et aux indemnités journalières.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par jugement du 18 février 2014.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. A titre préalable, il sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale. A titre principal, il requiert en substance le maintien du versement des indemnités journalières à 100 % dès le 22 juillet 2013. L'intimée conclut au rejet du recours Quant à l'Office fédéral de la santé publique, il a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 28 octobre 2013, à supprimer le droit du recourant à l'indemnité journalière à compter du 22 juillet 2013.
3.
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
4.
4.1. La cour cantonale a fait siennes les conclusions des docteurs D.________ et F.________, considérant qu'elles étaient bien motivées et répondaient en tous points aux exigences requises par la jurisprudence. Elle a retenu que les conclusions de ces médecins rejoignaient celles des chirurgiens de l'Hôpital C.________, selon lesquelles la fracture - relativement bénigne - de la malléole interne de la cheville droite avait été correctement traitée par ostéosynthèse en juin 2012 et la situation jugée satisfaisante quatre mois après l'accident (consolidation de la fracture, bon positionnement des implants, plaie propre, absence de signe inflammatoire, mobilisation quasiment complète).
4.2. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte de certains faits et d'une appréciation arbitraire des preuves. Il reproche à la juridiction cantonale de s'être fondée sur l'avis de médecins de la CNA au détriment de celui de ses médecins traitants. Même si les médecins orthopédistes n'ont pas trouvé d'explication objective à ses plaintes, ils n'en ont pas moins fait état de plaintes du patient et admis de ce fait une incapacité de travail. Dans ces conditions, les premiers juges auraient dû au moins ordonner une expertise médicale.
4.3. Ces griefs ne sont pas fondés. Les premiers juges ont exposé que si les médecins de l'Hôpital C.________ ont continué à prescrire des arrêts de travail, c'était uniquement en raison des plaintes subjectives de l'assuré. Ces médecins n'avaient pas trouvé de signes en faveur d'une algoneurodystrophie. Les sensations douloureuses n'étaient pas reproductibles, en ce sens que l'on ne retrouvait pas de points douloureux à la palpation. Ainsi, l'ensemble des spécialistes de l'Hôpital C.________ avaient conclu qu'il n'y avait pas d'explication médicalement objectivée aux symptômes présentés par l'assuré.
La juridiction cantonale pouvait donc admettre que les plaintes du recourant n'étaient pas en relation de causalité avec l'accident. Elle pouvait aussi, par une appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429), renoncer à mettre en oeuvre l'expertise demandée par le recourant.
5.
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 29 juillet 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : La Greffière :
Leuzinger Berset