Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_178/2014
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Arrêt du 29 juillet 2014
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Parrino.
Greffière : Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité, révision),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 janvier 2013.
Faits :
A.
A.a. A.________ a travaillé comme ouvrière non qualifiée, avant de s'occuper de son fils aîné, puis de son second fils. Le 7 avril 1992, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en invoquant souffrir de douleurs à l'épaule droite à la suite d'un accident de la circulation (subi le 26 juin 1988). Après avoir mis en oeuvre une enquête économique sur le ménage, l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité a reconnu le droit de l'assurée à une demi-rente de l'assurance-invalidité à partir du 26 juin 1989, la prestation étant versée dès le 1
er avril 1991 (en raison de la tardiveté de la demande) et assortie de rentes pour enfant (décision du 7 mars 1994 et prononcé du 22 février 1995 relatif à la seconde rente pour enfant dès le 1
er mai 1994). Le droit à la demi-rente d'invalidité a été maintenu à l'issue de plusieurs procédures de révision (en 1996, 1999, 2002 et 2006) au cours desquelles l'assurée a ponctuellement déclaré qu'elle ne travaillerait pas même si elle était en bonne santé.
A.b. Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision initiée en juillet 2009, A.________ a indiqué à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) qu'elle travaillerait à temps partiel (25 à 50 %) si elle était en bonne santé, par intérêt personnel (questionnaire indexé le 30 juillet 2009). Elle a ensuite précisé qu'elle travaillerait à 25 % dans le domaine de la vente/horlogerie. L'office AI a recueilli l'avis de la doctoresse B.________, médecin traitant, qui a fait état de séquelles de fracture du genou droit et d'une capacité de travail de 50 % comme vendeuse. L'administration a également procédé à une enquête économique sur le ménage. Dans son rapport du 11 août 2010, l'enquêtrice a mentionné que l'assurée travaillait dans la vente de produits cosmétiques à domicile depuis 1985, à un taux estimé à 30 %, activité que l'intéressée aurait exercée à 50 % si elle avait été en bonne santé. Elle a conclu à un taux d'empêchement dans les activités ménagères de 30,5 %, qu'elle a corrigé par la suite à 12 %, en se ralliant à l'avis d'un collaborateur juriste (notes des 10 et 13 mai 2011).
L'office AI a requis l'avis de son Service médical régional (SMR), qui a conclu, après examen du dossier, que la capacité de travail et les limitations fonctionnelles étaient inchangées, l'état de santé étant resté stable (avis du 30 novembre 2010). Le 16 septembre 2011, l'office AI a rendu une décision par laquelle il a supprimé le droit de A.________ à une demi-rente d'invalidité dès le 1er jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. En application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, il a fixé à 8,4 % le degré d'invalidité, compte tenu d'une absence de perte de gain en lien avec l'activité lucrative (prise en compte pour 30 %) et d'une invalidité de 8,4 % dans les travaux ménagers (empêchement de 12 % pris en compte pour 70 %).
B.
Statuant le 27 janvier 2014 sur le recours formé par A.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer le jugement cantonal en ce sens que la demi-rente d'invalidité qui lui a été accordée n'est pas supprimée. À titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour complément d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.
L'office AI se prononce en faveur du rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public réalise les conditions de recevabilité posées par les art. 82 à 85 LTF. Partant, en raison de son caractère subsidiaire, le recours constitutionnel également interjeté par l'assurée n'est pas recevable (art. 113 LTF).
2.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire de manière arbitraire et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).
3.
Le litige porte sur la suppression, par la voie de la révision du droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité au 1er novembre 2011. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels sur la notion d'invalidité et son évaluation au moyen des différentes méthodes d'évaluation, en particulier la méthode mixte, sur la révision au sens de l'art. 17 LPGA, ainsi que sur la valeur probante des rapports médicaux et des rapports d'enquête économique sur le ménage. Il suffit d'y renvoyer.
4.
La recourante soulève tout d'abord le grief de violation de son droit d'être entendue, en reprochant aux premiers juges d'avoir rejeté les mesures probatoires requises (audition de témoins et expertise "sur l'invalidité [...] en matière d'activités ménagères").
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend celui pour les parties de produire des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370). En revanche, une partie n'a pas droit à l'administration d'une preuve dépourvue de pertinence parce qu'elle porte sur une circonstance sans rapport avec le litige, ou qu'une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies démontre qu'elle ne serait pas de nature à emporter la conviction de la juridiction saisie (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Dans la mesure où il porte sur le résultat de cette appréciation anticipée des preuves, le grief de violation du droit d'être entendu se confond avec celui de constatation manifestement inexacte (y compris arbitraire) ou incomplète des faits pertinents, que la recourante soulève aussi dans la mesure où elle s'en prend aux constatations de fait des premiers juges. Il sera examiné avec le fond du litige.
5.
Sur le fond, la recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir admis que le changement de statut, de celui de ménagère à 100 % au moment de la décision du 7 mars 1994 à celui de personne exerçant une activité lucrative à temps partiel au moment de la décision du 16 septembre 2011, constituait un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Selon elle, les conditions d'une révision ne sont pas réalisées, parce qu'elle avait déclaré au moment de la procédure initiale qu'elle aurait travaillé à 50 % si elle avait été en bonne santé. Elle n'avait pas non plus caché au cours de la procédure de révision de 2006 qu'elle exerçait une activité accessoire, de sorte que son statut et ses intentions professionnelles n'avaient pas subi de changement. Aussi, la juridiction cantonale ne pouvait-elle pas retenir un motif de révision, en faisant une nouvelle appréciation des circonstances qui existaient au moment de la décision initiale.
5.1. Comme l'a précisé à juste titre l'autorité cantonale de recours, un motif de révision existe non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais également lorsque les circonstances (hypothétiques) qui justifiaient l'application d'une méthode d'évaluation de l'invalidité déterminée ont subi des changements importants ayant des répercussions sur le choix de la méthode d'évaluation (p. ex. changement de la méthode générale de la comparaison des revenus à la méthode spécifique de comparaison des champs d'activité ou à la méthode mixte; ATF 117 V 198 consid. 3b p. 199; 133 V 545 consid. 6.1 p. 546 et 7.1 p. 548).
5.2. Quoi qu'en dise la recourante, le fait - établi au vu des pièces du dossier (cf. enquête économique pour les ménagères du 9 septembre 1992, p. 7) - qu'elle a déclaré lors de la procédure initiale de rente qu'elle aurait travaillé à mi-temps si elle avait été bien portante ne suffit pas pour considérer que les circonstances hypothétiques justifiant l'application d'une méthode d'évaluation de l'invalidité déterminée ne se sont pas modifiées entre 1994 et 2011. En effet, nonobstant les indications données par l'assurée lors de la première enquête ménagère, l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité a retenu pour la décision d'octroi d'une demi-rente que l'intéressée devait être considérée comme une personne consacrant 100 % de son temps à ses activités ménagères (cf. "Fiche de prononcé AI" du 3 janvier 1994). Cela ressort du reste de l'évaluation du taux d'invalidité retenu dans la décision du 7 mars 1994, le degré de 50 % reconnu correspondant aux empêchements ménagers à hauteur de 50 %, compte tenu du plein temps consacré aux tâches ménagères. La reconnaissance du statut de ménagère apparaissait du reste conforme à d'autres éléments dont l'administration avait connaissance à l'époque, en particulier le fait que l'assurée n'exerçait plus d'activité lucrative depuis 1983 comme elle l'avait indiqué dans sa demande de rente et que l'incapacité de travail dont avait fait état son médecin traitant se rapportait exclusivement à une activité ménagère (rapport du docteur C.________ de [jour illisible] juin 1992).
C'est en vain que la recourante invoque encore qu'il ressortait de la procédure de révision de 2006 qu'elle avait exercé une activité accessoire (comme présentatrice de produits de cosmétique). Jusqu'à ce moment-là et au cours de cette procédure, elle a confirmé qu'elle n'aurait pas exercé d'activité lucrative si elle avait été en bonne santé (cf. questionnaires des 5 octobre 2002 et 24 décembre 2005). Elle ne saurait dès lors se prévaloir de bonne foi que ses intentions professionnelles n'avaient pas changé depuis la décision initiale de rente.
5.3. En conséquence, et compte tenu, d'un côté, du statut de ménagère appliqué initialement par l'intimé puis tout au long des procédures de révision subséquentes - dont aucune n'a fait l'objet d'une décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente; cf. ATF 133 V 108 - et, de l'autre, des déclarations faites en 2009 par la recourante quant à l'exercice (hypothétique) d'une activité lucrative, les constatations de la juridiction cantonale sur le changement de statut de la recourante entre la situation qui prévalait en 1994 et celle existant en 2011 ne sont ni manifestement inexactes, ni arbitraires. Les premiers juges ont dès lors constaté à juste titre l'existence d'un motif de révision fondé sur un changement (hypothétique) dans la situation économique et personnelle de la recourante qui a conduit à l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (et non plus de la méthode spécifique appliquée jusqu'alors).
6.
Il reste à examiner si la juridiction cantonale était en droit de retenir que les effets de ce changement de statut étaient propres à modifier le degré d'invalidité de la recourante au point de conduire à la suppression de la demi-rente d'invalidité; elle a fixé ce taux à 8,4 %, en retenant uniquement des empêchements ménagers de 12 %, ce qui était insuffisant pour maintenir la prestation en cours.
6.1. La recourante remet en cause le degré d'invalidité déterminé par les premiers juges. Contestant la valeur probante du rapport d'enquête économique sur le ménage du 11 août 2010 et se référant à l'avis du SMR du 30 novembre 2010, elle fait valoir que son état de santé et les limitations fonctionnelles qu'elle présentait depuis la décision initiale de rente ne s'étaient pas modifiés. Selon elle, il convient dès lors de retenir un empêchement de 50 % dans les activités ménagères, tel que reconnu en 1994 et confirmé lors de la procédure de révision par le médecin du SMR, ainsi qu'une incapacité de travail de 50 %, telle qu'admise par l'office AI et ressortant du rapport de la doctoresse B.________. Selon les calculs de la recourante, cela conduirait, en prenant en considération la part consacrée à l'activité lucrative à raison de 30 %, à un taux global d'invalidité de 50 %. Partant, son droit à la demi-rente d'invalidité serait inchangé.
6.2. Même si on peut douter en l'occurrence de la valeur probante du rapport d'enquête économique sur le ménage du 11 août 2010, respectivement des conclusions modifiées par l'enquêtrice, qui s'est limitée à ce sujet à indiquer qu'elle aurait surévalué les empêchements dans un premier temps (note d'entretien du 8 juin 2011), ce point n'a pas à être examiné plus avant. Il en va de même de l'argumentation de la recourante sur l'absence de constatation sur l'incapacité de travail pour la part consacrée à l'exercice d'une activité lucrative de la part de la juridiction cantonale, qui aurait ignoré les rapports de la doctoresse B.________ et du SMR y relatifs.
En effet, même si on tenait compte des griefs de la recourante, qui soutient qu'une appréciation (anticipée) correcte des preuves aurait dû amener les premiers juges à constater un taux d'empêchement de 50 % pour chacune des parts ménagère et professionnelle, le résultat de leur appréciation des preuves ne peut être qualifiée d'arbitraire, comme il ressort de ce qui suit. À cet égard, on précisera que pour que l'appréciation des preuves opérée par la juridiction de première instance soit qualifiée d'arbitraire, il faut qu'elle le soit non seulement en ce qui concerne les motifs évoqués par l'autorité cantonale de recours pour écarter un moyen de preuve, mais également dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318).
6.3. Le raisonnement de la recourante, qui l'a conduite à déterminer un taux d'invalidité global de 50 % en appliquant la formule de calcul indiquée par le ch. 3101 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI) de l'Office fédéral des assurances sociales (état au 1er janvier 2012) et reprise par l'auteur de doctrine cité (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, ch. 1278 p. 585), comporte une erreur.
Si la recourante présentait une incapacité de travail de 50 % dans l'exercice d'une activité professionnelle comme elle le soutient, elle serait en mesure de mettre en oeuvre une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée (la doctoresse B.________ mentionne l'activité de vendeuse, sans s'exprimer sur une (autre) activité adaptée [rapport indexé le 31 décembre 2009]). Elle disposerait alors d'une capacité résiduelle de travail plus étendue que le taux d'activité de 30 % qu'elle exercerait sans atteinte à la santé, tel que constaté par la juridiction cantonale (taux que la recourante ne conteste pas et qui lie le Tribunal fédéral). Elle ne subirait donc pas de perte de gain pour le temps consacré à l'exercice d'une activité lucrative (cf. ATF 137 V 340 consid. 4 p. 340 et l'arrêt cité). En conséquence, dans la formule de calcul utilisée par la recourante, le "handicap rencontré par la personne exerçant une activité lucrative, en %", soit "IE" devrait être de 0 % et non pas de 50 %, pourcentage qui correspond à l'incapacité de travail et non pas à la perte de gain subie. En d'autres termes, la recourante ne subirait aucun empêchement pour la part active, mais seulement, si l'on s'en tient à son argumentation, un empêchement de 50 % pour la part ménagère. Il en résulterait dès lors un taux d'invalidité global de 35 % (70 x 0,5), ce qui ne suffirait pas au maintien de la prestation.
6.4. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter du résultat de l'appréciation des preuves de la juridiction cantonale, selon laquelle la suppression de la demi-rente d'invalidité de la recourante était justifiée au regard des conditions de la révision au sens de l'art. 17 LPGA.
7.
Cela étant, la recourante percevait une rente de l'assurance-invalidité (d'abord un quart de rente, puis une rente entière) depuis plus de 15 ans au moment où l'intimé a décidé de la suppression de la prestation. Dans une telle constellation, le jugement cantonal, par lequel les premiers juges ont confirmé la décision administrative rendue sans que l'intimé ait examiné sérieusement l'opportunité de l'octroi de mesures de réadaptation, n'est pas conforme au droit (que le Tribunal fédéral applique d'office [art. 106 al. 1 LTF]).
7.1. Il existe essentiellement deux situations dans lesquelles la valorisation économique de la capacité fonctionnelle de travail présuppose l'octroi préalable de mesures de réadaptation.
7.1.1. D'un point de vue médical, l'octroi d'une mesure de réadaptation peut constituer une
conditio sine qua non pour permettre à la personne assurée d'accroître sa capacité fonctionnelle de travail. Lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle de travail, tout en réservant que celle-ci ne pourra être atteinte que moyennant l'exécution préalable de mesures de réadaptation, il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation du taux d'invalidité sur la base de la capacité résiduelle de travail médico-théorique avant que lesdites mesures n'aient été exécutées (arrêt 9C_141/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.3.1 et les arrêts cités, in SVR 2010 IV n° 9 p. 27).
7.1.2. L'octroi d'une mesure de réadaptation peut également constituer une
conditio sine qua non d'un point de vue professionnel.
7.1.2.1. Selon le principe défini à l'art. 7 al. 2 LPGA, seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; ce principe vaut également en matière de révision de la rente (art. 17 al. 1 LPGA). Tout obstacle à une réintégration professionnelle qui ne serait pas la conséquence de l'atteinte à la santé ne doit pas être pris en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il appartient en principe à la personne assurée d'entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle pour tirer profit de l'amélioration de sa capacité de travail médicalement documentée (réadaptation par soi-même; cf. ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2
ème éd. 2010, p. 383); autrement dit une amélioration de la capacité de travail médicalement documentée permet, nonobstant une durée prolongée de la période durant laquelle la rente a été allouée, d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, de procéder à une nouvelle comparaison des revenus. Cette jurisprudence est la fidèle traduction du principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente, d'après lequel aucune rente ne saurait être allouée dès lors qu'une mesure de réadaptation est susceptible d'avoir une incidence sur la capacité de gain de la personne assurée (arrêts 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.2.2.1 et 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les arrêts cités [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]).
Dans certains cas très particuliers, lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, la jurisprudence a considéré qu'il n'était pas opportun de supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesure d'ordre professionnel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médicalement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide préalable (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]).
Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit donc examiner si la capacité de travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en oeuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne assurée - qui priment sur les mesures de réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nouvellement acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle pourrait normalement exercer (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]).
7.1.2.2. Dans un arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5 (RSAS 2011 p. 504), le Tribunal fédéral a précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre professionnel préalables devaient être considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans. Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des droits acquis dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respectivement de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en raison de leur âge ou de la longue durée de la rente.
7.2. En l'espèce, la recourante était au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité depuis bien plus de vingt ans (le droit à cette prestation a été reconnu à partir de juin 1989) au moment de la décision administrative litigieuse. Elle fait donc partie de la catégorie des assurés dont on ne peut en principe exiger d'entreprendre de leur propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail médicalement documentée. De plus, la recourante n'a, selon ses indications, plus travaillé depuis 1983 (cf. demande de prestations du 7 avril 1992), ayant exercé par le passé une activité d'ouvrière. Elle a certes exercé une activité accessoire, mais au regard des modestes revenus qu'elle indique en avoir tirés (environ 1'500 fr. par an), ce travail ne saurait être considéré comme une activité dans laquelle elle aurait mis pleinement en oeuvre sa capacité résiduelle de travail. De plus, la recourante n'a apparemment suivi aucune formation professionnelle initiale, ni de formation subséquente, par exemple, dans le domaine de la vente (activité mentionnée par son médecin traitant). On ne saurait donc exiger de la part de la recourante qu'elle reprenne une activité, sans pouvoir bénéficier, au préalable, de mesures de réadaptation d'ordre professionnel.
7.3. Par conséquent, il convient de renvoyer la cause à l'intimé afin qu'il prenne les mesures nécessaires à la réintégration de l'assurée dans le circuit économique, sous réserve de la réalisation des conditions matérielles du droit à la prestation et de la collaboration de l'intéressée (art. 21 al. 4 LPGA). Ce n'est qu'à la suite de cet examen que l'intimé pourra statuer définitivement sur la révision de la rente d'invalidité. En ce sens, la conclusion subsidiaire du recours tendant au renvoi de la cause pour instruction complémentaire est bien fondée.
8.
Vu l'issue de la procédure, l'intimé, qui succombe, devra s'acquitter des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) et verser à la recourante une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 janvier 2014 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud 16 septembre 2010 sont annulés, la cause étant renvoyée à cet office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
4.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
5.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Kernen Moser-Szeless