BGer 5A_405/2014
 
BGer 5A_405/2014 vom 30.07.2014
{T 0/2}
5A_405/2014
 
Arrêt du 30 juillet 2014
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Gérard de Cerjat, avocat,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève,
autorité intimée.
Objet
curatelle,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 14 avril 2014.
 
Faits :
A. Le 24 septembre 2013, B.A.________ a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève (ci-après : le Tribunal de protection) la situation de sa mère adoptive, A.A.________, née en 1933, en vue du prononcé d'une mesure de protection. Il a indiqué s'inquiéter de ce que celle-ci présentait depuis quelque temps des pertes de mémoire et un état de confusion de plus en plus fréquent, à quoi s'ajoutait une consommation quotidienne d'alcool; il a émis des craintes en relation avec la gestion du patrimoine de sa mère.
 
B.
B.a. Par ordonnance du 7 février 2014, le Tribunal de protection a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur de A.A.________ et désigné Me C.________ aux fonctions de curatrice de l'intéressée. La mesure en question a été prise en tenant compte de troubles psychiques et de troubles de la mémoire, ainsi que d'une incapacité à gérer ses affaires correctement.
B.b. Par décision du 14 avril 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Chambre de surveillance), statuant sur le recours de A.A.________, a annulé l'ordonnance du Tribunal de protection et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire, notamment pour examiner l'opportunité d'ordonner une expertise psychiatrique, pour évaluer le besoin de protection en tenant compte de l'aide apportée par le mari de l'intéressée et pour instruire de manière complète sa situation financière, aux fins de déterminer l'étendue de son besoin de protection, la forme de la mesure à instaurer si nécessaire et les biens concernés.
C. Par acte du 14 mai 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision de la Chambre de surveillance et à ce qu'il soit dit qu'aucune mesure de protection n'est nécessaire à son égard.
Des observations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133; 134 III 115 consid. 1 p. 117; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251).
1.1. La recevabilité du recours en matière civile suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, à savoir une décision qui met fin à la procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1 p. 428 et les références), ou contre une décision partielle, qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. a et b LTF; ATF 133 V 477 consid. 4.1.2 p. 480). Le recours en matière civile est également ouvert contre une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément (ATF 135 III 566 consid. 1.1 p. 568), qui porte sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF), ou si une telle décision est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF; arrêts 5A_64/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.1; 5A_371/2012 du 22 août 2012 consid. 2). Si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, les décisions préjudicielles ou incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale, dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
1.2. La décision attaquée, rendue dans le contexte d'une procédure dans le domaine de la protection de l'adulte, a annulé une ordonnance du Tribunal de protection et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Il s'ensuit que cette décision - qui ne porte par ailleurs ni sur la compétence ni sur une demande de récusation - ne met pas fin à la procédure et doit être considérée comme étant une "autre décision incidente" au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, et non comme une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, comme l'évoque à tort la recourante, sans autre précision.
1.3. Il convient dès lors d'examiner la recevabilité du présent recours au regard des conditions posées par l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF.
1.3.1. Par préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il faut entendre un préjudice de nature juridique qu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192 avec les références). Il incombe à la recourante d'expliquer en quoi l'acte déféré peut lui causer un préjudice irréparable, à moins que cette condition ne soit évidente (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328; 134 III 426 consid. 1.2 p. 429).
En l'espèce, la recourante - qui adopte une qualification erronée - ne dit pas en quoi l'arrêt entrepris l'exposerait à un préjudice irréparable, qu'on ne saurait de surcroît discerner dans la présente affaire, s'agissant d'un simple renvoi de la cause en première instance pour complément d'instruction. La recevabilité du recours ne saurait donc reposer sur l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
1.3.2. Selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF, le recours est également recevable si son admission peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Cela suppose d'abord que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée; tel n'est pas le cas s'il s'avère que, en cas d'admission du recours, il devra de toute façon annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 134 III 426 consid. 1.3.2 p. 430; 133 III 629 consid. 2.4.1 p. 633). L'admission du recours doit ensuite permettre d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Il faut, à cet égard, que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, "s'écarte notablement des procès habituels", ce qui n'est pas le cas lorsque l'administration des preuves se limite à l'audition des parties, à la production de pièces ou à l'interrogatoire de quelques témoins (arrêts 5A_977/2013 du 16 avril 2014 consid. 1.2.2 et 5A_844/2013 du 10 janvier 2014 consid. 1.3.2 avec les références).
En l'espèce, la recourante n'allègue rien à ce sujet et il n'apparaît pas, au vu du dossier, que cette condition serait remplie. Il s'ensuit que le recours n'est pas non plus recevable sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. b LTF.
2. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée, qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 à 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  La Greffière :
von Werdt  Gauron-Carlin