BGer 1C_366/2014 |
BGer 1C_366/2014 vom 31.07.2014 |
{T 0/2}
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1C_366/2014
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Arrêt du 31 juillet 2014 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffière : Mme Arn.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Opferhilfe beider Basel,
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Objet
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Indemnisation fondée sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction,
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recours contre une communication de l'Opferhilfe beider Basel.
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Considérant : |
que, par lettre du 25 juillet 2014, A.________, incarcéré à la Prison de la Croisée à Orbe, a fait parvenir au Tribunal fédéral une copie d'un courrier du 23 juin 2014 du Centre d'aide au victimes des deux Bâle (Opferhilfe beider Basel; ci-après: Centre LAVI), dont il conteste la teneur;
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que, dans ce courrier du 23 juin 2014 rédigé en français, le Centre LAVI indique à A.________ que la poursuite de démarches contre la clinique ophtalmologique de l'hôpital universitaire paraît, après investigations, avoir peu de chance d'aboutir, l'intéressé ayant consenti à l'opération subie (transplantation de la rétine) et signé le formulaire correspondant;
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qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée immédiatement en application de l'art. 108 LTF;
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que le recours est manifestement irrecevable car l'acte attaqué - à supposer qu'il s'agisse d'une décision - n'émane pas d'une autorité cantonale de dernière instance au sens de l'art. 86 al. 1 let. d LTF (cf. art. 29 al. 3 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes [LAVI] et art. 10 de l'ordonnance du canton de Bâle concernant la LAVI);
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que, de surcroît, son recours ne répond pas aux exigences légales de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, les motifs et les conclusions du recours n'étant pas intelligibles;
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qu'au demeurant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de prodiguer des renseignements et des conseils sur les éventuelles démarches à entreprendre dans l'affaire concernant le recourant, celui-ci pouvant en revanche s'adresser à un avocat;
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que, compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à l'Opferhilfe beider Basel.
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Lausanne, le 31 juillet 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : La Greffière :
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Fonjallaz Arn
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