Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
2D_55/2014
|
|
|
Arrêt du 31 juillet 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Michael Anders, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Objet
Autorisation de séjour,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 17 juin 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant kosovar né en 1975, est arrivé en Suisse en juillet 2008 pour y épouser une ressortissante portugaise bénéficiant d'un permis d'établissement et domiciliée à Vevey; il a été de ce fait mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. En février 2009, l'épouse a indiqué aux autorités qu'elle se séparait de l'intéressé; le divorce a été prononcé en juin 2010.
Sur invitation de l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après: l'Office cantonal), A.________, qui s'était auparavant installé au domicile genevois de son frère et avait commencé un travail auprès de B.________ SA, a sollicité une autorisation de séjour à Genève, laquelle a été refusée par l'Office cantonal le 10 juillet 2013, qui a également prononcé le renvoi de l'intéressé du pays. Par jugement du 26 novembre 2013, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du 10 juillet 2013. Par arrêt du 17 juin 2014, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) a rejeté le recours que A.________ a introduit contre le jugement du TAPI.
2.
A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours en matière de droit constitutionnel" (recte: recours constitutionnel subsidiaire) contre l'arrêt du 17 juin 2014 en concluant, sous suite de dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris ainsi qu'au renvoi de "la cause en première instance cantonale pour administration des preuves".
3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En tant que le recourant prétendait, devant les instances cantonales, tirer un droit à séjourner en Suisse de l'art. 50 LEtr (RS 142.20), il aurait été a priori recevable à former un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332; arrêt 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 1.1). En l'occurrence, le recourant se borne toutefois à former un recours constitutionnel subsidiaire. Or, dès lors que le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés, sauf en présence de violations de droit évidentes (ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 280), et que le recourant confine ses propres griefs à la violation des droits constitutionnels (cf. art. 116 LTF), la qualification du recours en tant que constitutionnel ou ordinaire ne revêt, en l'espèce, aucune pertinence s'agissant de l'issue du présent litige.
4.
L'art. 108 al. 1 LTF, applicable sur renvoi de l'art. 117 LTF, prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a), et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent, entre autres exigences, indiquer les conclusions et les motifs. L'art. 42 al. 2 LTF requiert que les motifs du recours exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Selon l'art. 106 al. 2 LTF (en lien avec l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
4.1. Le recourant conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour administration des preuves. Une telle conclusion, en principe purement cassatoire, n'est en général pas suffisante devant le Tribunal fédéral, qui dispose également d'un pouvoir réformatoire (art. 107 al. 2 LTF, seul et sur renvoi de l'art. 117 LTF; cf. arrêts 2C_463/2013 du 26 août 2013 consid. 1.2; 2D_45/2011 du 12 décembre 2011 consid. 1.5). La question de savoir si le présent recours doit être déclaré manifestement irrecevable déjà pour ce motif souffre cependant de rester indécise au vu des considérants suivants.
4.2. Le recourant reproche, en substance, à la Cour de Justice d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf., pour la notion, ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282) en refusant, à la faveur d'une appréciation anticipée des preuves arbitraire (art. 9 Cst.; cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376), respectivement en confirmant le refus du TAPI de l'entendre personnellement et de procéder à l'interrogatoire de témoins - notamment de son employeur - au sujet de son intégration et de ses liens familiaux en Suisse, ainsi que des compétences professionnelles spécifiques qu'il y a acquises, dont découlerait que sa réintégration socio-professionnelle serait, contrairement à ce qu'a retenu la Cour de Justice, gravement compromise en cas de retour au Kosovo.
En tant que ses griefs d'ordre constitutionnel portent sur l'intégration et ses liens d'attache en Suisse, le recourant ne motive pas à satisfaction de droit (art. 106 al. 2 LTF) en quoi l'argumentation détaillée que la précédente instance a consacrée au refus du TAPI de l'entendre et d'auditionner des témoins, ainsi qu'à son propre refus de procéder à l'audition de l'intéressé, "compte tenu des questions juridiques à résoudre" et au motif que ce dernier avait pu faire valoir ses moyens dans ses écritures de recours (arrêt attaqué, p. 5 à 7), serait contraire à la Constitution. Il n'expose pas non plus en quoi il eût fallu instruire oralement ces points eu égard au fait que la question de l'intégration réussie prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était pas pertinente, dès lors que la condition cumulative (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119) que l'union conjugale avec le titulaire d'un permis d'établissement ait duré plus de trois ans faisait en tout état défaut.
Dans la mesure où les griefs précités concernent la poursuite du séjour en Suisse pour des éventuelles raisons personnelles majeures (cf. art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr), le recourant ne motive pas non plus de façon suffisante - outre des arguments purement appellatoires, notamment quant au caractère essentiellement rural du Kosovo, qui l'empêcherait d'y exercer le métier technique appris en Suisse - en quoi le refus par les précédentes instances de procéder à son audition et/ou à l'interrogatoire de son employeur suisse serait contraire au droit constitutionnel d'être entendu ou à l'interdiction de l'appréciation anticipée arbitraire des preuves. Ce, alors même qu'il est constant que la question qui se pose sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas celle de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement si, exceptionnellement, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; arrêt 2C_355/2014 du 16 avril 2014 consid. 3.3).
5.
Qu'il soit considéré comme recours constitutionnel subsidiaire ou admis en tant que recours en matière de droit public, la motivation du recours est ainsi manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF). Le recours doit donc être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu de cette issue, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à son mandataire, de même qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 31 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Zünd Chatton