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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
8C_726/2013
Arrêt du 31 juillet 2014
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Service de l'industrie, du commerce et du travail, Avenue du Midi 7, 1951 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (remise),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 29 août 2013.
Faits :
A.
A.a. Par un préavis du 8 juin 2010, la société B.________ SA (depuis le 7 janvier 2011: A.________ SA) a informé la Caisse publique valaisanne de chômage (ci-après: la caisse de chômage) d'une réduction de l'horaire de travail, en indiquant qu'un travailleur occupé à la programmation était touché par une réduction de 80 % de l'horaire de travail durant la période probable du 1 er juillet au 31 décembre 2010.
Par décision du 25 juin 2010, le Service de l'industrie, du commerce et du travail (ci-après: le SICT) a indiqué ne pas faire opposition au paiement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2010.
Durant la période du mois de juillet au mois de décembre 2010, B.________ SA a adressé chaque mois à la caisse de chômage le décompte des jours travaillés par l'employé concerné par la réduction de l'horaire de travail. Il ressort de ces pièces que l'intéressé exerçait son activité un jour par semaine.
A l'occasion d'un contrôle effectué dans les locaux de B.________ SA le 17 décembre 2010, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a constaté que la société ne disposait d'aucun système de contrôle du temps de travail. Aussi a-t-il rendu une décision, le 2 mars 2011, confirmée sur opposition le 12 avril suivant, par laquelle il a réclamé à A.________ SA la restitution d'un montant de 28'800 fr. 80, correspondant aux indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail indûment perçues durant la période du 1 er juillet au 17 décembre 2010.
A.b. A.________ SA ayant requis la remise de l'obligation de restituer les prestations indûment perçues, le SICT a rejeté cette demande par décision du 8 juin 2011, confirmée sur opposition le 16 mars 2012. Il a considéré que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée.
B.
Saisie d'un recours formé par A.________ SA contre la décision sur opposition du SICT du 16 mars 2012, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté par jugement du 29 août 2013.
C.
A.________ SA interjette un recours contre ce jugement en concluant à la remise de son obligation de restituer les prestations indûment perçues et son remplacement par une amende " raisonnable ".
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247).
2.2. En l'occurrence, la recourante reprend mot pour mot l'argumentation qu'elle a déjà développée dans son écriture adressée à la juridiction cantonale, de sorte que dans cette mesure, le recours ne satisfait pas aux conditions de motivation requises.
Cela étant, le mémoire de recours contient cependant deux griefs qui n'ont pas déjà été soulevés devant la cour cantonale. La recourante reproche premièrement à ladite juridiction de n'avoir pas tenu compte des arguments qu'elle avait exposés dans son mémoire de recours et dans son opposition adressée au SICT. Deuxièmement, elle critique la constatation des premiers juges selon laquelle une réduction des heures de travail a été annoncée également pour la période durant laquelle le travailleur concerné était en vacances (du 10 juillet au 14 août 2010). Seuls ces deux griefs sont admissibles dans la présente procédure.
3.
3.1. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).
3.2. Se fondant sur les constatations effectuées par le SECO à l'occasion du contrôle d'employeur du 17 décembre 2010, consignées dans la décision de restitution des prestations indûment perçues du 2 mars 2011, la cour cantonale a constaté que des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail avaient été requises par la recourante pour le travailleur concerné durant la période du 10 juillet au 14 août 2010, bien que l'intéressé fût alors en vacances. Elle y a vu un indice " supplémentaire " contre la bonne foi de la recourante.
En l'occurrence, la recourante ne démontre toutefois pas - bien que cela lui incombe (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.) - le caractère arbitraire des constatations des premiers juges par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, dans son opposition du 4 avril 2011 à la décision du SECO susmentionnée, elle a indiqué que le travailleur concerné s'était effectivement absenté " durant la période de fin juillet " pour un voyage privé à l'étranger.
Le moyen tiré de la mauvaise constatation des faits pertinents se révèle ainsi mal fondé, dans la mesure où il est recevable.
4.
La recourante reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas examiné des arguments avancés dans son recours mais n'indique pas lesquels. Partant, il est douteux que le grief invoqué satisfasse aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, du moment que l'intéressée n'expose pas en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit selon elle (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60).
Au demeurant, la cour cantonale a clairement indiqué les motifs pour lesquels la recourante avait commis une négligence grave - laquelle exclut d'emblée la bonne foi - en renonçant à mettre en place un système de contrôle du temps de travail, bien qu'elle ait été informée de la nécessité d'un tel contrôle, et en s'abstenant de requérir des renseignements complémentaires auprès des organes de l'assurance-chômage au cas où des doutes auraient subsisté à ce sujet.
Quant à la demande de la recourante tendant à ce que l'obligation de restituer soit remplacée par une amende " raisonnable ", il ne peut y être donné suite, dès lors qu'à l'allocation de prestations indues la loi associe l'obligation de restituer (art. 25 al. 1 LPGA [RS 830.1] en liaison avec l'art. 95 al. 1 LACI [RS 837.0]).
5.
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 31 juillet 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Le Greffier :
Leuzinger Beauverd