BGer 2C_696/2014
 
BGer 2C_696/2014 vom 14.08.2014
{T 0/2}
2C_696/2014
 
Arrêt du 14 août 2014
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
Objet
Impôt fédéral direct, cantonal et communal à la source 2001 à 2011
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 juillet 2014.
 
Considérant en fait et en droit :
1. A.________, ressortissant turc au bénéfice d'une autorisation de séjour jusqu'en fin 2011, est domicilié en Suisse depuis 1993. Employé par le groupe Coop, il a été taxé à la source durant les périodes fiscales 2001 à 2011.
Par décision du 4 juin 2013, la section de l'impôt à la source de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a refusé de rembourser l'impôt prélevé à la source. Cette décision a été confirmée par décision sur réclamation rendue le 22 janvier 2014 par l'Administration cantonale des impôts.
Le 21 février 2014, le contribuable a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur réclamation du 22 janvier 2014. Il concluait au remboursement du trop-perçu de l'impôt à la source pour les périodes fiscales 2001 à 2011.
2. Par arrêt du 9 juillet 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. Il a constaté que le contribuable ne contestait ni le barème ni le taux qui lui avaient été appliqués pour l'imposition à la source des périodes fiscales 2001 à 2011 et qu'il avait expressément indiqué ne pas demander de déductions supplémentaires à celles déjà prises en compte dans le barème appliqué. Il a jugé qu'il n'y avait pas d'inégalité de traitement entre le régime de l'impôt à la source et celui de l'impôt ordinaire. A titre subsidiaire, s'il y avait lieu d'admettre que l'intéressé avait néanmoins réclamé des déductions supplémentaires par courrier du 21 mars 2013, ce qui ne paraissait pas être le cas en procédure de recours cantonale (arrêt attaqué, consid. 3c), il fallait constater qu'il était forclos en application de l'art. 137 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11).
3. Par mémoire du 8 août 2014, A.________ déclare interjeter recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 9 juillet 2014. Il se plaint de l'établissement des faits et formule des critiques à l'encontre de l'arrêt attaqué à propos de la tardiveté de sa demande, des taux et barèmes, de la demande de déductions supplémentaires et de l'établissement des faits. Il ressort en outre du chiffre IV de son mémoire que le principe de l'assujettissement à l'impôt à la source n'est pas contesté, du chiffre V, qu'il ne réclame aucune déduction supplémentaire, et du chiffre IX, qu'il aurait néanmoins été forcé de faire valoir des déductions supplémentaires.
4. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts). Le Tribunal fédéral n'examine en revanche la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
En l'espèce, le mémoire de recours ne permet pas de comprendre ce que le recourant reproche à l'arrêt attaqué:
En effet, sous lettre A, il cite un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 135 II 274) et ajoute que (sic) " dans le cas d'espèce, je critique que la somme retenue d'impôt entre 2001 et 2011. Je prie, par conséquent le tribunal fédéral de retenir le déni de justice ". Sous lettre B, il explique que les taux et barèmes utilisés ont été obtenus au guichet de la section impôt à la source de l'administration cantonale des impôts et ajoute (sic) "  le calcul appliqué a été expressément communiqué au tribunal cantonal pour les besoins du dossier et à l'autorité intimée ". Sous lettre C, il rappelle qu'il n'est pas à la recherche de déductions supplémentaires, puis il cite des commentaires de doctrine formulés à l'égard de l'ATF 135 II 274, pour en conclure que l'argument du Tribunal pour rejeter sa demande d'annulation de la décision de l'autorité intimée est discutable. Il perd de vue, sur ce dernier point, que l'arrêt attaqué s'est appuyé sur une jurisprudence récente (arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013). Il n'en discute pas le contenu. Sous lettre D à propos de l'établissement inexact des faits et des déductions supplémentaires, il se borne à affirmer que l'arbitraire est établi et que la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, sans expliquer quel fait aurait été établi de manière arbitraire de sorte qu'il n'est pas possible de comprendre en quoi une correction éventuelle aurait une influence sur le sort de la cause.
Il s'ensuit que le mémoire de recours, incompréhensible, ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts, au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, du canton de Vaud et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 14 août 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  Le Greffier :
Zünd  Dubey