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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_328/2014
Arrêt du 18 août 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Bonvin.
Participants à la procédure
A. X.________,
représentée par Mes Gilbert Deschamps et Boris Lachat, avocats,
recourante,
contre
B. X.________,
représenté par Me Albert Righini, avocat,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 février 2014.
Faits :
A.
A.X.________ (1959) et B.X.________ (1958), tous deux citoyens des Etats-Unis, se sont mariés à Londres le 2 décembre 1988, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. Les parties se sont séparées en février 2008.
B.
B.a. Statuant le 15 août 2013 sur la requête de mesures provisionnelles introduite par l'épouse le 9 juillet 2012 dans le cadre de sa demande en divorce, le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté que l'époux avait satisfait à son obligation d'entretien à l'égard de son épouse durant l'année 2012 en lui versant un montant mensuel de 25'000 fr.; il l'a condamné à lui verser une contribution d'entretien de 25'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2013.
B.b. Par arrêt du 26 février 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté l'appel formé par l'épouse contre cette décision.
C.
Par mémoire du 17 avril 2014, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice. Elle conclut à son annulation et principalement à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien soit fixée à 45'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2012, sous déduction de toutes sommes d'ores et déjà versées à ce titre.
Invité à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien due à l'épouse, à savoir une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Après avoir admis, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois pour connaître du présent litige, les parties étant domiciliées dans le canton de Genève au moment du dépôt de la requête (art. 59, 62 et 79 al. 1 LDIP), la Cour de justice a considéré à bon droit que le droit suisse était applicable (art. 49, 61 et 62 al. 2 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ( " principe d'allégation " ), art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).
2.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.); il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339).
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (cf. supra consid. 2.1; art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.). Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325).
2.4. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. LTF), l'invocation de nouveaux moyens de droit est irrecevable à l'appui d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.; 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 2.3 et les références).
3.
Le litige a pour objet la contribution d'entretien due à l'épouse dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce.
Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (art. 175 s. CC), l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2 p. 98 s.; 137 III 385 consid. 3.1 p. 386 ss). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 s.; arrêt 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 c. 4.2.1). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêt 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425; arrêt 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2).
4.
4.1. L'autorité de première instance a retenu que l'épouse avait des dépenses de 20'350 fr. par mois, comprenant le loyer (11'500 fr.), le parking (500 fr.), les frais de santé (1'500 fr.), le salaire de l'employée de maison (800 fr.), les primes d'assurance-maladie (750 fr.), les primes d'assurance (300 fr.), les frais de déplacement (500 fr.), les vacances (1'000 fr.), les loisirs (500 fr.), la nourriture et les frais d'habillement (3'000 fr.). En définitive, elle a fixé la contribution d'entretien à 25'000 fr. par mois correspondant, sous l'angle de la vraisemblance, à son train de vie antérieur. Ce montant était suffisant pour en sus lui permettre de s'acquitter de ses impôts courants et des acomptes provisionnels, ce d'autant plus que sa charge de loyer était réduite de près de la moitié, cette dernière économie lui permettant également d'absorber les dépenses exceptionnelles résultant de son déménagement et de son installation dans son nouveau logement.
4.2. En appel, pour établir la contribution d'entretien de 45'000 fr. par mois à laquelle elle conclut, l'épouse a allégué des charges mensuelles actuelles " hors train de vie " (y compris les impôts) de 23'937 fr., des frais supplémentaires non documentés par pièces de 3'240 fr., des frais occasionnés par ses déménagements de 36'931 fr., soit de 3'077 fr. par mois, des frais d'avocat de 4'500 fr. par mois et un montant de 1'000 fr. pour ses loisirs. Elle a chiffré ses dépenses à 35'750 fr. en précisant que ce montant ne prendrait pas en compte son train de vie réel, qu'elle a arrêté globalement à 45'000 fr. par mois.
4.3. L'autorité cantonale a retenu, en fait, que selon la convention des parties, l'époux assurait l'intégralité de l'entretien de la famille et que l'épouse n'exerçait pas d'activité lucrative. Depuis la suspension de la vie commune en 2008, l'époux a continué à payer les factures de la famille et a mis à la libre disposition de son épouse ses revenus sur deux comptes bancaires jusqu'à fin 2011 pour assurer son ancien train de vie. Cependant, celle-ci ayant prélevé un montant de près de 800'000 fr. sur le premier des comptes fin 2011, l'époux a limité les prélèvements possibles à 25'000 fr. par mois, ce qui correspondait selon lui à l'ensemble des dépenses de l'épouse conformément à son train de vie durant la vie commune, resté identique après la séparation. A partir de 2013, il a procédé à des versements de 10'000 fr. par mois, au vu de ses difficultés financières, mais a complété ce montant pour atteindre 25'000 fr. par mois dès que l'ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue.
Avant la séparation, la famille vivait dans une villa de sept pièces, d'environ 180 m2 habitables et comportant 1'200 m2 de jardin, pour un loyer de 6'500 fr. par mois plus les charges, et avait une employée de maison. Après la séparation, l'épouse est restée au domicile conjugal, dont le bail a pris fin au cours du printemps 2009. Le 16 avril 2009, elle a emménagé dans un appartement de six pièces et demie sis rue ...., à D.________, pris à bail pour une durée déterminée de trois ans, soit jusqu'au 15 avril 2012 (sic), pour un loyer de 11'500 fr. par mois charges non comprises. L'époux a allégué qu'il n'était pas d'accord avec cette location, qu'il jugeait trop onéreuse, mais en a néanmoins payé le loyer. Depuis le 1er mai 2013, l'épouse vit dans une maison de village de six pièces à E.________ dont le loyer s'élève à 5'000 fr. par mois, charges comprises.
La Cour de justice a rappelé, au préalable, que l'époux était le seul à réaliser un revenu et qu'au vu de la situation financière très favorable des parties, il convenait de déterminer la contribution d'entretien de l'épouse selon la méthode fondée sur le train de vie, ce qui n'était au demeurant pas contesté. Elle a constaté que seul le train de vie de l'épouse durant la vie commune était pertinent, à l'exception des dépenses des enfants. Les chiffres allégués par l'épouse devaient donc d'emblée être écartés, puisqu'ils ne concernaient pas son train de vie durant la vie commune et que, par ailleurs, les pièces produites n'attestaient pas le paiement effectif des charges alléguées. Selon la cour cantonale, l'épouse a augmenté son train de vie du printemps 2009 au 15 avril 2012 (sic), période durant laquelle elle a loué un appartement pour 11'500 fr. par mois. Depuis le 15 avril 2012 (sic), son loyer mensuel, qui s'élève à 5'000 fr., est plus proche du loyer compris dans son ancien train de vie et correspondant à son ancien logement. Dans la mesure où elle n'avait requis une contribution d'entretien que depuis le 1er janvier 2012, le loyer de 11'500 fr. ne devait pas être pris en compte dans le calcul de son train de vie. En revanche, une charge fiscale de 13'500 fr. devait être incluse dans ses dépenses. Par ailleurs, il a été constaté que l'épouse n'a pas rendu vraisemblables toutes les charges qu'elle allègue, celles-ci ne ressortant pas de relevés de banque et de carte de crédit produits, qui concernent d'ailleurs des années postérieures à la séparation des parties et ne permettent pas de déterminer le train de vie de l'épouse durant la vie commune. Les prélèvements ayant été faits tantôt par l'épouse tantôt par l'époux pour des dépenses de l'un ou de l'autre voire même de leurs enfants, il n'était pas possible de distinguer les montants qui auraient servi uniquement aux dépenses de l'épouse.
En définitive, la Cour de justice a retenu que le train de vie mensuel de l'épouse se compose des montants suivants: 5'000 fr. de loyer, 1'500 fr. de frais de santé non couverts par l'assurance-maladie, 800 fr. à titre de salaire de l'employée de maison, 750 fr. de primes d'assurance-maladie, 300 fr. d' "autres primes d'assurance ", 500 fr. de frais de déplacement, 1'000 fr. de frais de vacances (les frais des enfants étant payés par l'époux), 500 fr. de frais de loisirs et de culture, 3'000 fr. de nourriture et d'habillement, et enfin 13'500 fr. d'impôts, à savoir un total de 25'850 fr. par mois. Partant, une contribution d'entretien de 25'000 fr. était propre à lui permettre d'assurer son train de vie et le paiement de ses impôts.
5.
La recourante ne conteste pas, en tant que telle, l'application de la méthode de calcul de la contribution d'entretien fondée sur le train de vie. En revanche, elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une détermination manifestement inexacte de son train de vie, qui s'élève selon elle à 45'000 fr. par mois.
5.1.
5.1.1. La recourante soutient tout d'abord que la Cour de justice n'aurait pas dû baser son raisonnement sur le train de vie qui a été le sien durant la vie commune. Dès lors qu'elle vit séparée de l'intimé depuis plus de six ans, il aurait fallu tenir compte du train de vie mené après la séparation, celui-ci ayant fait l'objet d'un accord tacite des époux. En en faisant abstraction, l'autorité cantonale aurait arbitrairement violé les art. 163 et 176 CC. La recourante affirme en outre que la constatation selon laquelle elle aurait augmenté son train de vie au printemps 2009 en prenant à bail un appartement dont le loyer s'élevait à 11'500 fr. est arbitraire; elle se fonderait en effet sur la prémisse insoutenable selon laquelle l'époux n'aurait pas été d'accord avec ce déménagement. Par ailleurs, l'époux aurait admis que le train de vie de l'épouse de 2008 à 2011 a en moyenne été identique à celui mené durant la vie commune, à savoir 25'000 fr. par mois, ce qui aurait été omis par la juridiction précédente.
5.1.2. Dans la mesure où la recourante expose avoir mené un train de vie identique durant la vie commune et après la séparation, le fait de se fonder sur l'une ou l'autre de ces périodes pour fixer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie n'a aucune influence sur le résultat de la décision. Au demeurant, contrairement à ce qu'elle prétend, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'époux se serait opposé à la location de l'appartement, mais seulement qu'il a allégué s'y être opposé. Pour ces motifs, les griefs doivent être rejetés.
5.2.
5.2.1. Soulevant le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, la recourante fait valoir que son époux aurait été d'accord avec sa location dès avril 2009 d'un appartement de six pièces pour un loyer de 11'500 fr., contrairement à ce que retiendrait l'arrêt entrepris. Elle expose en outre avoir quitté ce logement non pas en avril 2012, mais seulement le 1er mai 2013, comme cela figure dans la partie "en fait " de la décision (p. 6 let. B.c); ce fait manifestement inexact devrait être corrigé d'office (art. 105 al. 1 LTF). Partant, dès lors que la juridiction précédente a indiqué ne pas retenir dans les dépenses nécessaires de l'épouse un loyer de 11'500 fr., pour le motif qu'un tel loyer n'était d'actualité que jusqu'en avril 2012, et que l'épouse n'a requis une contribution d'entretien que dès le 1er janvier 2012, l'arrêt entrepris serait fondé sur un fait manifestement inexact. A titre subsidiaire, la recourante affirme qu'il " s'agit d'un établissement arbitraire des faits en violation de 272 CP [sic] et 9 Cst féd., qui a eu pour résultat arbitraire que ses charges depuis janvier 2012 ont été sous-évaluées par la Cour et dès lors sa contribution d'entretien fixée dès cette date sans fondement à la baisse d'au moins CHF 6'000.- par mois (CHF 11'500 - CHF 5'000 = CHF 6'000) ".
5.2.2. Au préalable, il y a effectivement lieu de constater que l'épouse a déménagé non pas en 2012, mais le 1er mai 2013, ce qui ressort clairement de la pièce à laquelle elle renvoie et, par ailleurs, de la partie "en fait " de l'arrêt querellé, l'intimé admettant au demeurant qu'une erreur de date a été commise sur ce point dans les considérants de l'arrêt (cf. observations de l'intimé, p. 7). Cela étant, dans la mesure où il ressort des faits que l'époux a payé le loyer de l'appartement sis à la rue ..., à savoir 11'500 fr. par mois (cf. arrêt entrepris, p. 6 let. c), on ne discerne pas pour quels motifs il y aurait lieu d'en tenir compte dans le cadre de l'entretien dû par l'époux, même pour l'année 2012, a fortiori lorsque l'on sait que l'épouse a pu prélever 25'000 fr. par mois jusqu'à la fin de cette année-là. Au demeurant, la cour cantonale a constaté, sans que la recourante parvienne à en démontrer le caractère arbitraire, qu'un loyer de 5'000 fr., était plus proche du loyer " compris dans son ancien train de vie et correspondant à son ancien logement ", de sorte qu'il n'est pas arbitraire d'avoir pris en compte un loyer de 5'000 fr. y compris pour l'année 2012. En tant qu'elle soutient que, même après son déménagement du 1er mai 2013, il aurait fallu retenir, un montant de 11'500 fr. à titre de loyer dans les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie, la recourante ne peut a fortiori être suivie. En effet, elle ne démontre pas que l'appartement dans lequel elle vit depuis cette date, et dont le loyer s'élève à 5'000 fr., ne correspondrait pas à son train de vie antérieur; à cet égard, il convient de préciser qu'une comparaison des montants des loyers n'est pas déterminante. En réalité, si elle entendait établir le caractère arbitraire de la décision sur ce point, il lui appartenait d'expliquer de manière claire et précise en quoi l'appartement où elle réside depuis mai 2013 (6 pièces à E.________) ne serait pas comparable, au niveau du train de vie, à celui où vivaient les époux avant la séparation (7 pièces à F.________) - étant rappelé qu'il n'est pas insoutenable, en l'espèce, de se fonder sur le train de vie antérieur à la séparation (cf. supra consid. 5.1.2). Le grief est ainsi irrecevable faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.1).
5.3.
5.3.1. La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement violé les art. 163 et 176 CC en excluant de son budget les frais d'avocat, par 4'500 fr. par mois, qu'elle avait allégués comme faisant partie de son train de vie; elle estime que son train de vie élevé comprend indubitablement les moyens nécessaires pour assumer les frais d'avocat relatifs aux procédures judiciaires en cours et aux conseils fiscaux dont elle a besoin, " ce d'autant plus qu' [elle] est américaine et doit dès lors faire face aux exigences des autorités fiscales suisses et américaines ". Elle indique avoir " expliqué devoir supporter des frais d'avocat à hauteur de CHF 4'500 par mois " et renvoie à des pièces. Elle affirme de surcroît que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) serait violé, aucune explication n'ayant été fournie par la juridiction précédente quant à l'omission de ce poste de charges.
5.3.2. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).
5.3.3. En l'occurrence, après avoir précisé que la recourante avait notamment allégué des frais d'avocat de 4'500 fr. par mois (cf. § 2 p. 3 de l'arrêt entrepris), la Cour de justice a expressément indiqué que les charges alléguées par la recourante n'avaient pas été rendues vraisemblables (cf. consid. 3.3.3 p. 18 in fine de l'arrêt entrepris). La recourante pouvait donc parfaitement comprendre la motivation de la décision sur ce point, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. Quant aux critiques d'arbitraire dans l'application des art. 163 et 176 CC, autant que suffisamment motivées, ce qui paraît d'emblée douteux (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), on ne saurait y donner droit, dès lors qu'elles ne démontrent quoi qu'il en soit pas qu'il serait insoutenable de retenir que la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'effectivité de telles charges.
5.4.
5.4.1. Soulevant les griefs d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 150 al. 1 CPC , 163 et 176 CC, la recourante fait valoir que l'autorité cantonale devait retenir comme faisant partie de son train de vie des frais d'assurances privées (320 fr.), d'alarme du logement (100 fr.), de téléphone et d'internet (300 fr.), de radio et de télévision (100 fr.) et enfin d'électricité et de gaz (220 fr.). Elle suppose que ces montants font partie des frais qualifiés par la juridiction précédente de " frais supplémentaires non documentés ", mais soutient qu'elle n'avait pas à les établir, dès lors que dans sa réponse du 14 mars 2013, l'époux les auraient admis; or, en vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, seuls les faits pertinents et contestés devraient être prouvés.
5.4.2. Aucune des dépenses précitées n'a été retenue comme telle par l'autorité de première instance dans le cadre de l'établissement du train de vie de l'épouse (cf. supra consid. 4.1). Dès lors qu'elle se fonde sur une écriture adressée par l'intimé à la juridiction inférieure (à savoir sa réponse du 14 mars 2013) pour affirmer qu'il a admis ces frais, il appartenait à la recourante de critiquer le premier jugement sur ce point devant l'autorité d'appel. Dans la mesure où elle ne démontre pas avoir soulevé ces griefs devant l'autorité précédente (cf. supra consid. 2.4), ils sont irrecevables.
5.5.
5.5.1. Selon la recourante, il serait insoutenable de considérer qu'une contribution d'entretien de 25'000 fr. par mois lui permettrait de maintenir son train de vie antérieur à la séparation, tout en s'acquittant de ses impôts (13'500 fr. par mois). Affirmant que le train de vie mené durant la vie commune s'élevait à 25'000 fr., elle précise que comme l'époux assumait alors l'intégralité des factures de la famille, il y aurait lieu, pour lui permettre de maintenir ce train de vie, de lui accorder une contribution d'entretien fixée au minimum à 38'500 fr. par mois dès le 1er janvier 2012 (25'000 fr. + 13'500 fr.). Vu ce qui précède, la décision entreprise serait entachée d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 163 et 176 CC.
5.5.2. En tant qu'elle prétend que le train de vie antérieur à la séparation doit être chiffré à 25'000 fr. par mois, hors impôts, la recourante présente, de manière appellatoire, sa propre appréciation de la cause. En réalité, l'autorité cantonale a fixé la contribution d'entretien en additionnant les dépenses nécessaires au maintien du train de vie, ce qui a abouti à un total mensuel de 25'580 fr. (montant qui a été arrondi à 25'000 fr.), y compris 13'500 fr. d'impôts. Dans son argumentation tout à fait générale, l'épouse n'explique pas de manière claire et détaillée quel poste de charges aurait été arbitrairement omis (cf. supra consid. 2.2). Il sied enfin de rappeler que le fait de ne pas avoir ajouté les montants allégués à titre de frais d'avocat (cf. supra consid. 5.4.3), de loyer (cf. supra consid. 5.3.2) et de frais prétendument admis par l'époux (cf. supra consid. 5.5.2) ne souffre aucune critique. Faute de satisfaire au principe d'allégation, le grief est donc irrecevable (cf. supra consid. 2.1 et 2.2).
5.6. La recourante fait encore valoir que dans la mesure où le résultat de l'addition des dépenses retenues par la Cour de justice est de 25'850 fr., il serait insoutenable, au regard des art. 163 et 176 CC, de réduire le montant de la contribution d'entretien à 25'000 fr. Puisqu'elle a droit au maintien de son train de vie, le résultat de la décision serait arbitraire. Or en l'espèce, au vu de l'ensemble des circonstances, notamment du montant élevé de la contribution d'entretien, on ne saurait considérer qu'un tel procédé fût arbitraire, à tout le moins dans son résultat (cf. supra consid. 2.2).
6.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre à l'intimé, qui a été invité à se déterminer, une indemnité de dépens de 6'000 fr. (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 6'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 août 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
von Werdt Bonvin