Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
6B_1206/2013
|
|
|
Arrêt du 18 août 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Boëton.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Indemnité du défenseur d'office,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 novembre 2013.
Faits:
A.
Par ordonnance du 25 février 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte du canton de Vaud a classé la plainte dirigée à l'encontre de Y.________ pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) et mis à sa charge les frais de la procédure.
Par arrêt du 2 mai 2013, le juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Chambre des recours) a partiellement admis le recours formé par Y.________ contre l'ordonnance, mettant à la charge du recourant à raison de deux tiers les frais de la procédure de recours et allouant un montant réduit de 180 fr. à ce dernier à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de recours.
Par courrier adressé à la Chambre des recours, Me X.________, défenseur d'office de Y.________, a transmis sa note de frais et honoraires et requis le versement d'un montant total de 4'134.43 fr., couvrant le travail effectué tant par devant le Ministère public que par devant l'autorité de recours.
Par lettre du 11 novembre 2013, la Chambre de recours n'a pas donné suite à ladite demande d'indemnisation au motif qu'une indemnité avait été accordée au sens de l'art. 429 CPP par une décision déjà entrée en force.
B.
X.________ a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des plaintes), concluant à sa réforme pour qu'il lui soit accordé l'indemnité due au défenseur d'office, conforme à l'activité exposée dans sa demande, le cas échéant en réduisant cette dernière à la somme de 180 fr.
Le 10 décembre 2013, la Cour des plaintes a transmis le recours au Tribunal fédéral dans la mesure où le volet du recours portant sur l'indemnité concernant la procédure de première instance pourrait relever de sa compétence.
Par ordonnance du 3 décembre 2013, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ en tant qu'il est dirigé contre la décision du 11 novembre 2013 en relevant que l'ordonnance du 2 mai 2013 lui allouant une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP est entrée en force de sorte qu'un recours contre ce prononcé est aussi manifestement irrecevable.
Considérant en droit:
1.
1.1. Il est constant que le recourant ne fonde pas sa prétention à être indemnisé sur la base de l'art. 429 CPP, dans la mesure où il a été commis d'office. Il conteste le refus de l'autorité cantonale de lui allouer l'indemnité due au titre de défenseur d'office (art. 135 al. 1 CPP) dans le cadre d'une défense pénale pour son activité déployée tant en première instance que sur recours au motif que l'arrêt du 2 mai 2013, qui est entré en force, alloue à Y.________ une indemnité de 180 fr. pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP).
1.2. Dans un arrêt récent (6B_985/2013 du 19 juin 2014 consid. 1.2), le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'autorité pénale a fixé l'indemnité tant pour la procédure de première que de deuxième instance cantonale, il fallait considérer que la voie de recours prévue à l'art. 135 al. 3 let. b CPP était ouverte pour l'entier de l'indemnisation (art. 135 al. 2 et al. 3 let. a CPP). Cette disposition prévoit que le défenseur d'office, respectivement le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP), peut recourir devant le Tribunal pénal fédéral contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité. Cette voie de droit doit être privilégiée pour des motifs de cohérence. Lorsque la fixation de l'indemnité, tant pour la première que la deuxième instance, demeure litigieuse à la suite de la décision de dernière instance cantonale, il se justifie qu'une même instance fédérale puisse être saisie de l'entier de cette problématique. Cela ne contrevient ni à la lettre ni à l'esprit de l'art. 135 CPP. L'autorité de recours compétente est donc le Tribunal pénal fédéral, plus précisément la Cour des plaintes (art. 37 al. 1 LOAP), à qui il incombe de statuer tant sur l'indemnité de première que de deuxième instance cantonale. Cette jurisprudence s'applique
mutatis mutandis au refus de l'autorité cantonale d'allouer l'indemnité pour la procédure de première instance. Il s'ensuit qu'aucune voie de recours n'est ouverte au Tribunal fédéral, que ce soit le recours en matière pénale ou le recours constitutionnel subsidiaire.
1.3. Il y a donc lieu de transmettre la cause au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence, afin qu'il statue sur le refus de la Chambre des recours d'octroyer une indemnisation au défenseur d'office pour la procédure devant le Ministère public.
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Il n'est pas entré en matière sur le recours et la cause est transmise au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni accordé de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 18 août 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Boëton