Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_249/2014
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Ordonnance du 19 août 2014
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
représentés par Me Henri Carron, avocat,
recourants,
contre
F.________,
G.________,
représentés par Me Yannis Sakkas, avocat,
intimés,
Commune de Bagnes, Administration communale, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Autorisation de démolir et permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 mars 2014.
Vu :
la décision du Conseil communal de Bagnes du 1
er juillet 2011, confirmée le 4 avril 2012 par le Conseil d'Etat du canton du Valais, qui délivre à F.________ l'autorisation de construire un chalet après démolition du chalet existant et qui lève les oppositions à ce projet déposées par A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,
l'arrêt rendu le 28 mars 2014 sur recours des opposants par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais qui réforme le dispositif de la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2012, qui modifie et complète l'autorisation de construire communale du 1
er juillet 2011 et qui la confirme pour le surplus,
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,
l'ordonnance présidentielle du 23 mai 2014 qui accorde aux intimés un délai au 23 juin 2014 pour déposer une réponse éventuelle et un délai au 3 juin 2014, prolongé au 12 juin 2014, pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif des recourants,
la requête présentée le 18 juin 2014 par le conseil des intimés tendant à ce que la procédure de recours soit suspendue jusqu'à la requête de la partie la plus diligente, au motif que les parties seraient sur le point de finaliser un accord dans ce dossier,
l'ordonnance présidentielle du 19 juin 2014 qui fait droit à cette requête, un délai étant fixé d'office au 14 juillet 2014 pour la reprise de la procédure,
l'ordonnance présidentielle du 21 juillet 2014 qui ordonne la reprise de la procédure de recours et qui impartit un délai au 25 août 2014 aux intimés pour présenter leurs éventuelles observations sur la requête d'effet suspensif et sur le recours,
la lettre du 18 août 2014 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
qu'au vu des actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires à la charge des recourants sera arrêté à 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, le retrait du recours étant intervenu avant le dépôt d'éventuelles observations tant sur le fond que sur la requête d'effet suspensif;
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à la Commune de Bagnes, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 19 août 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Fonjallaz Parmelin