BGer 2C_703/2014
 
BGer 2C_703/2014 vom 19.08.2014
{T 0/2}
2C_703/2014
 
Arrêt du 19 août 2014
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
intimé.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 3 juillet 2014.
 
Considérant en fait et en droit :
1. A.________, ressortissant du Cameroun né en 1982, est entré en Suisse en 2004 sous une fausse identité. Par décision du 27 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations a prononcé à son encontre une interdiction d'entrer en Suisse pendant cinq ans. En mars 2009, il a été ramené de Belgique en Suisse en application des accords de Dublin. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 5 juin 2009 entrée en force. Le 27 mai 2010 est né B.________, fils de C.________, ressortissante suisse et de l'intéressé, qui a reconnu l'enfant le 14 juillet 2010. L'autorité tutélaire a institué une curatelle éducative en faveur de B.________. Le 8 août 2012 est née D.________, fille de E.________, ressortissante suisse et de l'intéressé, qui a reconnu l'enfant le 16 octobre 2012.
2. Par arrêt du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ a interjeté contre la décision du 18 juillet 2013 de l'Office fédéral des migrations. Il a jugé sous l'angle de l'art. 8 CEDH, que l'intéressé, qui ne vivait avec aucune des mères de ses enfants, ne pouvait se prévaloir de relations particulièrement étroites avec B.________, qu'il ne pouvait voir qu'au Point Rencontre. Il avait en revanche une relation affective étroite avec sa fille D.________. Toutefois, il ne contribuait pas financièrement à l'entretien de son fils et de sa fille. Il avait reconnu avoir participé à une bagarre et blessé une personne avec un objet tranchant. Il ne remplissait pas non plus les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Enfin, il n'y avait pas d'obstacle à son retour au Cameroun.
3. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Le recourant invoque l'art. 8 CEDH pour conserver des relations en Suisse avec ses enfants.
 
Erwägung 4
4.1. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s. et les références). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s. et les références).
4.2. En l'espèce, l'instance précédente a correctement présenté le droit applicable et exposé de manière détaillée et convaincante les motifs pour lesquels le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH aux fins de renouveler son autorisation de séjour en Suisse. Le recourant se borne à exposer une nouvelle fois les raisons pour lesquelles son autorisation de séjour devrait être renouvelée. Or, les points qu'il soulève ont été examinés et rejetés par l'instance précédente. Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir de manière soutenable du respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable.
4.3. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 a contrario LTF).
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 19 août 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  Le Greffier :
Zünd  Dubey