Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
6B_165/2014
|
|
|
Arrêt du 19 août 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge Présidant, Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Indemnisation de l'avocat d'office,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 janvier 2014.
Faits :
A.
Par ordonnance du 13 novembre 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a statué sur l'indemnité de X.________ comme avocat d'office, qu'il a arrêtée à 7'334 fr. 85, le forfait "courrier/téléphone" étant fixé à 10 % des heures admises au lieu des 20 % demandés.
B.
Par arrêt du 10 janvier 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________.
C.
Celui-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à ce qu'il soit constaté que la pratique des juridictions genevoises selon laquelle le forfait pour courriers et téléphones est réduit à 10 % ou à un autre taux lorsque le total des activités est supérieur à 30 heures, à 10'000 fr. ou à tout autre seuil, viole la liberté économique (art. 27 Cst.) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'une indemnité de 10'075 fr. 30 lui soit allouée.
Le 28 février 2014, X.________ a adressé une écriture et une pièce nouvelles.
Considérant en droit :
1.
Formée après l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), la nouvelle écriture est irrecevable. La pièce nouvelle est également irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
2.
L'indemnité de défense d'office litigieuse a été fixée par un tribunal de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal sur cette seule question. Le recours en matière pénale est ouvert à cet égard (cf. arrêt 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 1).
Le recourant a pris une conclusion en réforme de l'arrêt attaqué tendant au paiement du montant de l'indemnité qu'il réclame. Il ne dispose ainsi d'aucun intérêt juridique (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF) à la conclusion en constatation qu'il formule par ailleurs, laquelle est ainsi irrecevable.
3.
Le recourant conteste le montant de l'indemnité qui lui a été accordée. Il invoque les directives du pouvoir judiciaire genevois du 17 décembre 2004, qui prévoient un forfait pour l'activité consacrée aux courriers et téléphones qui correspond à 20 % des heures admises par l'autorité. Il conteste le taux de 10 % appliqué en l'espèce. Il invoque une violation des art. 9 et 27 Cst.
3.1. Le recourant se réfère à l'art. 27 Cst. mais ne développe à l'égard de cette disposition constitutionnelle aucun grief spécifique pour dire en quoi elle aurait été violée. Sa motivation est insuffisante sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105). Ses critiques sont irrecevables. Elles se recoupent d'ailleurs avec le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) que le recourant formule également et n'ont pas de portée propre.
3.2. En matière de fixation de l'indemnité du défenseur d'office dans une procédure pénale, l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
A Genève, l'art. 16 du règlement genevois sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04) prévoit un taux horaire applicable à l'activité en considération du statut de l'avocat (chef d'étude, collaborateur, stagiaire) et dispose que seules les heures nécessaires sont retenues. L'art. 17 RAJ/GE mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Des instructions du pouvoir judiciaire du 17 décembre 2004 précisent que les frais de courriers et de téléphones, c'est-à-dire les frais et le temps consacré à ces activités, sont pris en compte sur la base d'un forfait correspondant à 20 % des heures d'activité dont l'autorité admet la nécessité.
3.3. La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en tant que tel (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251). Le Tribunal fédéral n'examine la violation arbitraire de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
3.4. Se référant à des décisions cantonales, l'autorité précédente a exposé que le forfait devait pouvoir être adapté en fonction de la nature et de l'importance de l'activité réellement déployée par l'avocat. Elle a indiqué que le recourant n'exposait pas, ni n'établissait pouvoir prétendre à un montant supérieur à celui octroyé, en particulier dès lors que le dossier n'avait généré qu'un nombre minimum de correspondances et que rien ne permettait de retenir qu'il ait généré de nombreux téléphones. Selon elle, l'art. 17 RAJ/GE ne concernait pas la quotité de l'indemnisation, mais la forme de l'état de frais, de sorte que le renvoi de cette disposition aux directives ne saurait ériger ces dernières au rang de normes légales applicables au montant de l'indemnisation (cf. arrêt attaqué p. 4).
3.5. De manière générale, le recourant se livre à une libre discussion et présente son approche de la réglementation cantonale pour prétendre que la pratique des autorités genevoises serait arbitraire. Cette manière de procéder est insuffisante au regard de l'art. 106 al. 2 LTF. L'argumentaire présenté est largement irrecevable. En particulier, l'invocation par le recourant de l'arrêt 2C_725/2010 consid. 3 est vaine dès lors que cet arrêt examine la problématique de la réduction que prévoyait une disposition légale à partir d'un certain seuil d'activité mais est sans pertinence sur la question de la couverture des frais et du temps consacré aux correspondances et téléphones. Le recourant se contente en outre d'affirmer que la correspondance avec son client a été relativement importante mais n'a pas à être démontrée ou alléguée. Par cette affirmation, il n'établit nullement le nombre des courriers adressés et encore moins que le montant alloué à ce titre serait insuffisant au regard des frais qu'il a concrètement encourus et du temps qu'il a consacré à son activité. Il se limite à dire que la formule pour la liste des frais ne prévoit pas de rubrique pour ce type d'opération. Il n'établit nullement une exclusion de pouvoir s'en prévaloir par un autre biais, comme la production d'une notice explicative. Sa motivation est ainsi inapte à établir un quelconque arbitraire quant à la solution adoptée par la cour cantonale, pour qui le montant versé suffit dans le cas d'espèce à couvrir les frais effectifs et le temps consacré aux correspondances et téléphones. Il est rappelé que l'admission du grief d'arbitraire implique que la décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 19 et les références citées). Cela ne peut être le cas ici dans la mesure où la cour cantonale a retenu - sans que le recourant n'établisse qu'elle se serait fondée sur une appréciation manifestement insoutenable - que les frais effectifs étaient couverts. On ne discerne pas d'arbitraire dans l'approche cantonale, qui admet que l'autorité peut s'éloigner du taux de 20 % pour l'indemnisation forfaitaire dans la mesure où les frais et l'activité sont couverts par un montant inférieur, l'aspect déterminant étant leur couverture. Le recourant ne formule d'ailleurs aucune critique recevable quant à la motivation cantonale selon laquelle les directives du 17 décembre 2004 ne sauraient être érigées au rang de normes légales pour la fixation du montant de l'indemnité.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 19 août 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge Présidant : La Greffière :
Denys Livet