Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_206/2014
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Arrêt du 21 août 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Damien Emmenegger, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal pénal du canton de Genève, Tribunal des mesures de contrainte, du 2 mai 2014.
Faits :
A.
Le 24 juin 2012, B.________, C.________ et D.________ ont déposé plainte pénale notamment à l'encontre de E.________, à qui ils avaient confié la gestion de fonds, pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. Ils reprochent en particulier au prénommé d'avoir perdu la majeure partie des fonds remis sous gestion, de les avoir incités à signer en juin 2005 un contrat intitulé "credit facility and management agreement" avec la société F.________ Inc, représentée par Me A.________, sans préciser que cette société était dirigée de fait ou de droit par E.________.
Dans le cadre de l'enquête ouverte à cet égard, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a adressé divers ordres de dépôt à la banque H.________ (ci-après: la banque) visant les comptes dont les plaignants ainsi que la société F.________ Inc étaient titulaires. Il en ressort que la fondation G.________ - dont E.________ est l'ayant droit économique - a transféré des sommes d'argent importantes sur le compte de la société F.________ Inc ainsi que sur le compte "xxx" auprès de cet établissement, compte dont le titulaire est l'étude d'avocats I.________, au sein de laquelle A.________ est associé.
Le 5 décembre 2013, le Ministère public a adressé un ordre de dépôt à la banque concernant les documents d'ouverture de compte et les relevés des transactions pour la période du 1
er janvier 2004 au 31 décembre 2012 relatifs au compte ouvert au nom de "xxx".
Le 16 décembre 2013, le Ministère public a informé A.________ de la réception, à la suite d'un ordre de dépôt, de plusieurs avis de transferts de fonds effectués depuis le compte de la société G.________ sur le compte "xxx" précité: il lui a demandé s'il souhaitait la mise sous scellés de ces documents. Le 17 décembre 2013, A.________ a demandé la mise sous scellés des documents bancaires en question, relevant qu'il ne voyait pas de quoi il s'agissait et n'arrivait pas à comprendre le lien qu'il pourrait y avoir entre lesdits documents et la procédure pénale dirigée contre E.________. Le 18 décembre 2013, le Ministère public a mis sous scellés les documents transmis par la banque, soit une lettre de la banque H.________ du 12 décembre 2013 mentionnant des ordres de transferts effectués par le débit de la relation enregistrée au nom de G.________ et constatant que la relation bancaire "xxx" n'est pas maintenue auprès de cet établissement mais auprès du Crédit Suisse ainsi que la photocopie de douze avis de débits concernant le compte de G.________ en faveur du compte "xxx" pour la période du 16 mai 2007 au 13 décembre 2007.
A.________ a été durant de nombreuses années et jusqu'au 23 décembre 2013 l'avocat de E.________.
B.
Le 19 décembre 2013, le Ministère public a requis la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (Tmc). Par ordonnance du 8 janvier 2014, le Ministère public a limité la consultation du dossier par A.________ aux pièces bancaires mises sous scellés et à la demande de levée de scellés du 19 décembre 2013 (art. 102 CPP). Aucun recours n'a été déposé contre cette ordonnance.
Le 10 janvier 2014, le Tmc a procédé à l'ouverture des pièces mises sous scellés, en présence de A.________ et a auditionné celui-ci. Le 15 janvier 2014, A.________ a présenté des déterminations complémentaires et conclu au rejet de la demande de levée de scellés. Par ordonnance du 15 janvier 2014, le Tmc a autorisé la levée des scellés. Par arrêt du 4 avril 2014, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du 15 janvier 2014 (cause 1B_62/2014) pour violation de l'obligation de motiver; il a renvoyé la cause au Tmc afin qu'il motive sa décision de levée des scellés conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 112 al. 1 let. b LTF.
Par ordonnance du 2 mai 2014, le Tmc a ordonné la levée des scellés de la documentation issue de l'ordre de dépôt adressé à la banque H.________ le 5 décembre 2013. Il a cependant précisé que le procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2014 et les observations du conseil de Me A.________ du 15 janvier 2014 restaient en possession du Tmc et n'étaient pas consultables, sous réserve des magistrats du Tmc et du Tribunal fédéral.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du Tmc du 2 mai 2014 et de rejeter la demande de levée des scellés du Ministère public.
Le Tmc et le Ministère public renoncent à formuler des observations et maintiennent les termes de l'ordonnance attaquée.
Par ordonnance du 23 juin 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 248 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), le Tmc statue définitivement sur la demande de levée des scellés. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi directement ouvert (art. 80 al. 2 LTF).
1.1. L'ordonnance attaquée ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte à l'encontre des prévenus et doit dès lors être qualifiée de décision incidente. Cependant, pour le recourant, qui n'est pas prévenu, la décision de levée des scellés met fin à la procédure en ce qui le concerne, de sorte qu'elle constitue une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (arrêts 1B_314/2013 du 9 janvier 2014 consid. 1.2 et 1B_206/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3).
1.2. Le recourant intervient dans la procédure en tant que tiers touché par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP. Il a pris part à la procédure de levée des scellés devant l'autorité précédente (art. 81 al. 1 let. a LTF). Comme associé au sein de l'étude d'avocats titulaire de la relation bancaire dont la documentation a été mise sous scellés, il dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de l'ordonnance attaquée qui lève lesdits scellés (art. 81 al. 1 let. b LTF et 382 al. 1 CPP).
1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). La procédure relative à une demande de levée des scellés ne saurait être assimilée à une procédure de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF et le recourant n'est donc pas limité dans ses griefs, qui peuvent se rapporter au droit fédéral, constitutionnel et/ou international ( art. 95 let. a et b LTF ). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits (art. 97 LTF).
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 LTF, il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314). Si le recourant entend se prévaloir de constatations de fait différentes de celles de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).
2.2. Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir retenu différents éléments qui ne ressortent ni du dossier auquel il a eu accès ni de la demande de levée des scellés du Ministère public. Il en irait ainsi des faits suivants: la gestion des avoirs devait être conservatrice et sans risque; il est vraisemblable que la gestion des fonds a eu des conséquences désastreuses; les plaignants ont versé des dizaines de milliers de dollars à titre de commissions de gestion à E.________; les plaignants ne maîtrisent pas l'anglais et ne connaissent pas le domaine de la finance; l'engagement initial aurait prévu que les pertes ne devaient pas représenter plus de 20% du capital sous gestion; E.________ aurait dit ne pas avoir les fonds nécessaires pour rembourser; la désignation de F.________ SA au lieu de F.________ Inc aurait été intentionnelle; le contrat signé le 28 juin 2005 entre les plaignants et F.________ SA est préjudiciable à leurs intérêts; plusieurs opérations liées de type "compte de passage" ont été créditées sur le compte de F.________ Inc pour lesquelles des formulaires A ont été établis a posteriori et dont le prévenu serait l'ayant droit économique.
Il ressort du raisonnement qui suit (
infra consid. 4.2) qu'il n'est pas nécessaire de prendre en compte ces différents éléments pour établir la vraisemblance de l'existence de soupçons de la commission d'infractions et du lien
prima facieentre celles-ci et les documents mis sous scellés. Dès lors, faute d'avoir une incidence déterminante sur l'issue du litige, le grief de l'établissement manifestement inexact des faits doit être écarté.
3.
Dans un second grief d'ordre formel, le recourant se prévaut d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que la décision attaquée se réfère à des pièces qui ne figurent pas au dossier auquel il a eu accès. Il fait aussi grief à l'autorité précédente de ne pas avoir répondu aux arguments développés dans ses observations du 15 janvier 2014.
3.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 et les références citées).
Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).
3.2. En l'occurrence, dans le cadre de la procédure de levée des scellés posés le 18 décembre 2013, le recourant a eu accès à la documentation mise sous scellé et à la demande de levée des scellés du Ministère public. Vu le raisonnement qui suit, duquel il ressort que la qualité de E.________ d'ayant droit économique de la fondation G.________ suffit pour lever les scellés sur les documents bancaires litigieux (cf.
infra consid. 4.2), un accès limité au dossier cantonal n'a pas porté préjudice au recourant.
Quant à l'ordonnance attaquée, elle expose l'origine et la nature des soupçons de commission d'infractions ainsi que le lien entre la documentation mise sous scellés et les infractions poursuivies (cf.
infra consid. 4.2). Cette motivation, si elle ne répond pas à l'ensemble des objections soulevées par le recourant, a permis néanmoins à celui-ci de comprendre les raisons du prononcé autorisant la levée des scellés, et de l'attaquer en toute connaissance de cause. Cela est suffisant, sous l'angle du droit d'être entendu. Dans la mesure où le recourant critique la pertinence des motifs de l'instance précédente, il soulève une question de fond qui sera examinée ci-après.
4.
Sur le fond, le recourant ne conteste pas que les documents bancaires saisis ne sont pas protégés par le secret professionnel de l'avocat, puisqu'il a agi en tant qu'intermédiaire financier. Invoquant une violation de l'art. 248 CPP, il soutient en revanche que la documentation mise sous scellés est sans lien avec les infractions dénoncées et ne permet pas d'établir l'enrichissement du prévenu. En outre, selon lui, les soupçons de commission d'une infraction nécessaires pour autoriser la perquisition seraient insuffisants.
4.1. L'art. 248 al. 1 CPP prévoit que les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales. L'alinéa 2 précise que si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents et les autres objets mis sous scellés sont restitués à l'ayant droit.
Selon l'art. 246 CPP, les documents écrits peuvent être soumis à perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.
Contrairement au juge du fond, l'autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte ne doit pas procéder à une pesée minutieuse des circonstances à charge ou à décharge, ni procéder à une évaluation complète des différents moyens de preuve disponibles. Il lui incombe uniquement d'examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, l'autorité pouvait admettre l'existence d'indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (arrêt 1B_487/2012 du 18 février 2013 consid. 3.5 et les arrêts cités). Si le séquestre - mesure conservatoire provisoire - est fondé sur la vraisemblance (cf. art. 263 al. 1 CP), il en est à plus forte raison de même dans le cas d'une requête de levée des scellés. En effet, saisi d'une telle demande, le Tmc doit examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction justifiant une perquisition et, d'autre part, si les documents mis sous scellés présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b à d CPP). Or ces questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'"utilité potentielle" des pièces saisies (arrêt 1B_300/2012 du 14 mars 2013 consid. 3.2).
4.2. En l'espèce, le recourant conteste en vain l'existence de soupçons suffisants d'infraction. En effet, l'ordonnance attaquée décrit l'escroquerie imputée à E.________, notamment le fait d'avoir incité les plaignants à signer un contrat intitulé "credit facility and management agreement" avec la société F.________ Inc - pour laquelle A.________ s'est vu octroyer par E.________ une procuration -, sans préciser que cette société était liée à celui-ci; de surcroît, le prévenu E.________ est l'ayant droit économique de la fondation G.________, fondation qui, pendant la période des faits dénoncés par les plaignants, a alimenté massivement en fonds le compte de F.________ Inc auprès de la banque H.________ ainsi que le compte intitulé "xxx", dont le titulaire est l'étude d'avocats, au sein de laquelle A.________ est associé et qui fait l'objet de la mesure de mise sous scellés litigieuse. Ces éléments suffisent pour établir, au niveau de la vraisemblance, l'existence de soupçons de la commission d'escroquerie, de gestion déloyale et d'abus de confiance. A cet égard, il n'y a nul besoin de trancher la question de savoir si le Tmc était en droit d'élargir le cercle des infractions retenues par le Ministère public, les trois infractions précitées suffisant à justifier une perquisition. Par ailleurs, le lien
prima facieentre les documents mis sous scellés et les infractions dénoncées est aussi suffisant à ce stade de la procédure régi par la seule vraisemblance des faits, indépendamment des explications fournies par le recourant le 15 janvier 2014 exposant - sans pièces à l'appui - que les transactions litigieuses entraient dans l'activité d'intermédiaire financier déployée par l'Etude I.________.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la levée de séquestre ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa sphère privée et au secret des affaires, dans la mesure où l'intérêt public de l'instruction l'emporte, compte tenu des soupçons d'infraction énoncés ci-dessus et du fait que le recourant ne peut se prévaloir d'aucun secret protégé au sens de l'art. 173 CPP.
Enfin, le recourant reproche au Tmc d'avoir écrit, en page 6 (ligne 6) de son arrêt, que les faits [préalablement exposés]
sont constitutifs d'escroquerie, de gestion déloyale et d'abus de confiance. Il aurait certes été plus judicieux que le Tmc utilise le conditionnel pour opérer la subsomption puisque son examen est limité à la vraisemblance; le recourant - qui se prévaut d'ailleurs à tort d'un établissement manifestement inexact des faits à cet égard -, ne peut toutefois déduire de cette maladresse rédactionnelle aucune violation du droit fédéral. Mal fondée, cette critique doit être rejetée.
4.3. Le recourant dénonce enfin le caractère incomplet de la demande de levée des scellés du Ministère public et soutient que le Tmc aurait dû en constater l'insuffisance de la motivation. Il lui reproche de s'être substitué au Ministère public en s'appuyant sur l'art. 311 al. 2 CPP.
Cette question peut demeurer indécise dans la mesure où la demande de levée des scellés expose que le prévenu est l'ayant droit économique de la fondation G.________ et qu'il ressort du considérant précédent que cet élément suffit à justifier la levée des scellés.
5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires ( art. 65 et 66 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève.
Lausanne, le 21 août 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Fonjallaz Tornay Schaller