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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1B_274/2014
Arrêt du 26 août 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Aemisegger et Chaix.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 juillet 2014.
Faits :
A.
A.________, ressortissant français, arrêté le 14 avril 2014, se trouve en détention provisoire, sous la prévention d'escroquerie (art. 146 CP). Il lui est reproché de s'être fait remettre d'importantes sommes d'argent (environ 157'000 francs) de manière indue par le plaignant B.________, alors âgé de 86 ans, en invoquant des difficultés financières momentanées et en faisant croire à sa victime qu'elle serait remboursée.
Par ordonnance du 7 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a ordonné la détention de l'intéressé pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 5 août 2014. Par ordonnance du 4 juillet 2014, le Tmc a rejeté la demande de mise en liberté sous caution de A.________. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été écarté par arrêt du 16 juillet 2014 - notifié le 21 juillet 2014 - de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). En substance, la cour cantonale a considéré que les charges étaient suffisantes, que le risque de fuite existait et qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible de pallier le risque précité.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 1 er juillet 2014 en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée.
Le Tribunal cantonal et le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois renoncent à se déterminer et se réfèrent à l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre une décision relative au maintien en détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Dès lors que l'acte de procédure litigieux ne met pas un terme à la procédure pénale (art. 90 s. LTF), il s'agit d'une décision incidente prise séparément au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. La décision ordonnant la mise en détention provisoire du prévenu étant susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, elle peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
2.
Le recourant ne met pas en cause la base légale de sa détention. Il conteste cependant l'existence de forts soupçons à son encontre.
2.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.).
2.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu comme soupçons de culpabilité les éléments suivants: soixante appels téléphoniques avaient été passés au plaignant depuis le téléphone mobile du recourant entre juillet et septembre 2012; le plaignant avait identifié le prévenu sur des planches photographiques; le prévenu avait admis avoir "emprunté" 10'000 francs au plaignant le 13 juillet 2012 sous une fausse identité et avait expliqué que le plaignant était connu de la communauté des gens du voyage pour donner facilement de l'argent.
Le recourant prétend quant à lui que le modus operandi adopté ne saurait être qualifié d'escroquerie, faute d'astuce. Il ajoute que les différentes dépositions du plaignant comporteraient plusieurs incohérences, notamment relatives aux noms des personnes impliquées et au montant des prêts. Il fait encore valoir que le plaignant a déclaré n'être pas certain d'avoir remis de l'argent en main propre du recourant. S'agissant des soixante appels passés depuis son téléphone mobile au plaignant, le recourant reconnaît en avoir passé deux ou trois et soutient avoir prêté son téléphone à d'autres personnes.
Ces arguments ne suffisent toutefois pas à établir l'absence de charges à l'encontre du prévenu. Les éléments avancés par le Tribunal cantonal constituent, au stade actuel de l'enquête, un faisceau d'indices suffisant pour justifier un maintien en détention du recourant, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations.
3.
Le recourant conteste ensuite l'existence de risques de fuite et de collusion. Si de tels risques devaient toutefois être retenus, il requiert la mise en oeuvre d'une mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP, soit le versement d'une caution de 50'000 francs.
3.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).
En l'occurrence, le recourant, ressortissant français, est membre de la communauté des gens du voyage: il est de ce fait amené à se déplacer fréquemment. Il n'a aucune attache avec la Suisse, où il dit n'être arrivé qu'au début du mois d'avril 2014 et où il n'a pas d'adresse. Sa femme et ses trois enfants vivent en France.
L'ensemble de ces éléments, que le recourant ne dément d'ailleurs pas, apparaît suffisant pour retenir un risque concret de fuite. L'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Le seul fait que l'intéressé se serait montré coopérant avec les inspecteurs de police en désignant les principaux protagonistes est insuffisant à faire admettre l'invraisemblance du risque de fuite.
3.2. L'affirmation d'un risque de fuite dispense d'examiner s'il existe aussi un danger de collusion, au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP.
3.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûreté (let. a).
La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt Cour européenne des droits de l'homme Neumeister contre Autriche, du 27 juin 1968, série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, in SJ 2006 I p. 395). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (arrêt 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3 et les références citées).
En l'espèce, le recourant propose une caution de 50'000 francs, somme récoltée par ses proches auprès de centaines de membres de la communauté des gens du voyage, en France pour l'essentiel. Il précise que cet argent provient du travail de ces donateurs ou prêteurs, actifs dans les domaines de la brocante, du cannage et du commerce de tapis. Il soutient que compte tenu de sa situation de vie et de celle des membres de sa communauté la somme proposée est très importante.
Le recourant perd de vue toutefois que la provenance des fonds n'est pas détaillée: la titularité sur les avoirs offerts et l'identité des personnes donatrices ne sont pas établies par pièces. De plus, on ignore quelles sont les relations personnelles et financières qui lient le recourant avec les centaines de personnes appelées à fournir la caution, si ce n'est qu'ils feraient tous partie de la même communauté des gens du voyage. Le Tribunal cantonal a considéré à bon droit que, s'agissant d'une enquête ouverte pour escroquerie pour un montant d'au moins 157'000 francs au préjudice d'un seul plaignant, il y avait lieu de faire preuve d'une prudence particulière quant à l'origine des fonds. Dans ces conditions, on peut admettre que la perspective de perdre cette somme d'argent n'agira pas comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite.
4.
Le recourant fait enfin valoir, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, une violation du principe de la célérité. Il expose qu'il est incarcéré depuis le 14 avril 2014 et que l'enquête n'avance nullement.
4.1. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151; 123 I 268 consid. 3a p. 273). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités).
4.2. En l'espèce, le recourant fait valoir que, depuis la dernière audition qui a eu lieu le 27 mai 2014, aucune autre mesure d'instruction, si ce n'est un contrôle téléphonique et rétroactif fribourgeois, n'a été versé au dossier. Ces éléments ne permettent toutefois pas à eux seuls d'établir un retard inadmissible dans l'avancement de la procédure. En l'état, rien ne permet d'affirmer que la procédure ne sera pas menée à chef dans un délai raisonnable. Le grief de violation du principe de célérité doit, par conséquent, également être rejeté.
Cela étant, afin d'échapper à toute critique, il incombera au Ministère public à l'avenir de faire progresser l'enquête ou de la clore rapidement.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 26 août 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Fonjallaz Tornay Schaller