BGer 5A_445/2014
 
BGer 5A_445/2014 vom 28.08.2014
{T 0/2}
5A_445/2014
 
Arrêt du 28 août 2014
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A. X.________,
représenté par Me Vincent Solari, avocat,
recourant,
contre
B. X.________,
représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er avril 2014.
 
Faits :
A. A.X.________, né en 1956, et B.X.________ née en 1961, se sont mariés le 30 mars 1990. Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de leur union: C.________, née en 1990, et D.________, née en 1992.
Le 29 août 2013, l'épouse a requis des mesures protectrices de l'union conjugale. A l'issue de l'audience du 15 novembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a fixé aux parties un délai au 16 décembre suivant pour déposer des déterminations valant plaidoiries.
Par prononcé du 13 janvier 2014, ce magistrat a astreint le mari à verser à l'épouse, dès le 1er septembre 2013, une contribution d'entretien d'un montant de 3'800 fr. par mois, et dit que celui-ci continuerait à prendre à sa charge la moitié des frais extraordinaires de la villa conjugale copropriété des conjoints. Pour fixer la pension, cette magistrate a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Constatant que le mari n'avait pas rendu vraisemblable qu'une partie de son solde disponible, qui s'élevait à 6'878 fr. 10, faisait l'objet d'une épargne, elle a considéré qu'il se justifiait qu'il couvre le déficit de l'épouse et que l'excédent soit réparti par moitié entre les parties.
B. Par arrêt du 1er avril 2014, notifié le 23 avril suivant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par le mari et confirmé le prononcé du 13 janvier 2014.
C. Par acte du 26 mai 2014, le mari exerce un recours en matière civile contre l'arrêt précité. Il conclut, principalement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de continuer à payer les charges hypothécaires de l'ancien domicile conjugal, à ce qu'il y soit condamné en tant que de besoin, à ce que le canton de Vaud soit condamné en tous les frais de l'instance fédérale, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires de son avocat, et à ce que tout opposant soit débouté de toute autre ou contraire conclusion. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, à ce que le canton de Vaud soit condamné en tous les frais de l'instance fédérale, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires de son avocat, et à ce que tout opposant soit débouté de toute autre ou contraire conclusion.
Des observations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité supérieure du canton statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 et 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
1.2. Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), soit de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Il n'examine en outre les griefs de violation de tels droits que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1).
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt déféré que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1).
1.4. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort du litige. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3; 127 III 474 consid. 2b/bb).
1.5. D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2).
2. Le recourant reproche au juge cantonal d'avoir refusé, sans justification, de prendre en considération les pièces produites à l'appui de son appel. Il se plaint sur ce point d'une violation de son droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.), d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits ainsi que d'application arbitraire de l'art. 317 al. 1 CPC.
2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo 
2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a notamment considéré que, parmi les éléments nouveaux invoqués par le mari, les mouvements de compte mentionnés dans le décompte d'intérêts au 31 décembre 2013 relatif à la maison familiale (pièce 103) ainsi que les intérêts hypothécaires dus pour le chalet des époux (pièce 107) auraient pu être allégués en première instance. En outre, le contrat de prêt hypothécaire du 15 décembre 2013 relatif au chalet (pièce 106) aurait pu être produit antérieurement au prononcé du 13 janvier 2014. Ces pièces ne pouvaient dès lors être prises en considération.
Les débits indiqués dans la pièce 103 sont datés des 29 mars 2013 (2'170 fr.), 28 juin 2013 (2'058 fr.), 30 septembre 2013 (2'016 fr.) et 31 décembre 2013 (1'960 fr.). Le recourant soutient que seul ce dernier montant ne figurait pas dans le décompte produit le 13 novembre 2013, cette échéance hypothécaire étant postérieure à la clôture des débats de première instance. Il n'expose cependant pas pour quelle raison il aurait été empêché d'alléguer, à tout le moins dans son procédé écrit du 16 décembre 2013- soit dans le délai fixé aux parties par le juge de première instance pour déposer des déterminations valant plaidoiries -, qu'il y avait lieu de tenir compte d'une baisse des intérêts hypothécaires en question pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2013, ni pourquoi il n'a pas demandé un délai pour produire des pièces à ce sujet. Le Juge délégué ne peut dès lors se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire sur ce point. Au demeurant, le montant des intérêts litigieux variant de trimestre en trimestre, comme l'indique le recourant, il n'était de toute façon pas insoutenable de considérer, à l'instar de l'autorité cantonale, qu'il n'y avait pas lieu de revenir, au stade des mesures protectrices, sur le montant calculé de manière fidèle aux pièces dont disposait le premier juge, montant qui était au demeurant très proche de celui invoqué par le mari.
Quant aux intérêts hypothécaires dus pour le chalet, le recourant affirme que leur montant ne lui était pas connu avant le dernier échange d'écritures des parties, fixé au 16 décembre 2013, le contrat de prêt relatif à cet immeuble (pièce 106) ayant été conclu la veille et le «crédit-facture» attestant dudit montant (pièce 107) datant du 31 décembre 2013. A supposer qu'il n'ait pas encore eu connaissance de la somme exacte qui devrait être payée à ce titre, il ne pouvait cependant ignorer, au plus tard le 16 décembre 2013 - le contrat y relatif étant daté du 15 décembre précédent - l'existence même de cette charge. Or, quand bien même il ne disposait pas encore de toutes les pièces nécessaires pour étayer son allégation, la diligence commandait d'invoquer ladite charge devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement, ce que le recourant ne prétend pas avoir fait. Il ne ressort d'ailleurs ni de l'arrêt déféré, ni du prononcé de première instance qu'une telle allégation ait été formulée.
On ne saurait ainsi reprocher au Juge délégué d'avoir appliqué l'art. 317 al. 1 CPC de manière insoutenable en estimant qu'il n'y avait pas lieu de prendre les pièces litigieuses en considération. Le sort de ce grief scelle également, et dans le même sens, celui de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), qui se révèle mal fondé. Le magistrat précédent n'avait donc pas à apprécier le contenu de ces pièces et, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne pouvait à cet égard faire preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.).
 
Erwägung 3
3.1. L'autorité cantonale aurait de surcroît arbitrairement apprécié les preuves et établi les faits en retenant, d'une part, que l'intimée n'était pas en mesure de travailler à un taux supérieur à 60% pour des raisons de santé et, d'autre part, que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune, alors qu'ils sont copropriétaires d'une villa et d'un chalet. Le recourant invoque aussi sur ce point la violation des art. 150 al. 1 et 151 CPC.
3.2. Selon l'arrêt attaqué, l'épouse, qui est hygiéniste dentaire, travaille à un taux de 60%, soit deux jours par semaine en qualité d'indépendante et un jour par semaine en tant que salariée. Il ressort en outre de la décision querellée que l'intimée a déclaré qu'elle n'était pas en mesure d'augmenter son temps de travail en raison de problèmes de santé, qui l'auraient également obligée à recourir aux services d'un jardinier pour l'entretien du jardin de la maison familiale. La cour cantonale a considéré que cet élément de fait avait été rendu vraisemblable et qu'on ne pouvait exiger d'elle, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle augmente son taux d'activité. Le recourant le conteste. Il soutient que l'intimée n'a jamais allégué, ni 
4. Le recourant se plaint encore d'arbitraire dans l'application des art. 125 et 163 CC. Il soutient que, selon la jurisprudence, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération lorsque, comme dans le cas particulier, le lien conjugal est irrémédiablement rompu. Par conséquent, la situation aurait dû être examinée à la lumière du principe du clean break. Il estime que le juge précédent a considéré à tort qu'on ne pouvait exiger de l'intimée qu'elle augmente son temps de travail au motif qu'elle aurait des problèmes de santé et compte tenu du stade de la procédure.
4.1. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent [sur la distinction entre ces deux méthodes: cf. infra, consid. 5.1]). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1; 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références; arrêts 5A_15/2014 du 28 juillet 2014; 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 consid. 4.1 et les références).
Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2; 5A_807/2011 du 16 avril 2012 consid. 6.3.1; cf. aussi: arrêts 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 245; 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65).
4.2. Compte tenu de ces principes, l'argumentation du recourant est infondée s'agissant, en l'espèce, d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et non de divorce (arrêts 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 5; 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.2; 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3). Lorsque la jurisprudence susmentionnée précise qu'il faut tenir compte, dans le cadre de l'art. 163 CC, des critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien, il ne s'agit pas d'appliquer en tant que tels les critères de l'art. 125 CC dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, mais bien d'examiner, lorsque la reprise de la vie commune n'est plus envisageable, dans quelle mesure on peut exiger du conjoint désormais déchargé de la tenue du ménage qu'il mette à profit son temps disponible pour prendre une activité lucrative ou augmenter son temps de travail de la même manière qu'on aurait pu l'exiger de lui dans la procédure au fond. En l'occurrence, l'autorité cantonale a procédé à cet examen, considérant toutefois, sans que le recourant n'ait démontré d'arbitraire à ce sujet (cf. supra, consid. 3), qu'on ne pouvait, en l'état, imputer à l'épouse un revenu supérieur à celui qu'elle réalisait. Cette opinion repose sur l'art. 163 al. 1 CC et non sur l'art. 125 CC, dès lors qu'il s'agissait de définir la participation de l'épouse, selon ses facultés, à l'augmentation des charges inhérentes à la tenue de deux ménages distincts et, par conséquent, sa contribution à l'entretien convenable de la famille. Contrairement à ce que prétend le recourant, le principe du 
5. Le recourant reproche aussi au Juge délégué d'avoir arbitrairement appliqué les art. 163 et 125 CC en utilisant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, considérant à tort que les époux ne réalisaient pas d'économies. Le raisonnement de l'autorité cantonale reposerait au surplus sur une motivation insuffisante, ce qui violerait son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
5.1. En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêts 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2; 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêts 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4; 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 8). Il est toutefois admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses concrètes lorsque les époux dépensaient l'entier de leurs revenus, ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies, lorsque le débirentier ne démontre pas que les conjoints ont réellement fait des économies ou encore lorsqu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant (ATF 134 III 145 consid. 4; 119 II 314 consid. 4b). En effet, dans ce cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacune des parties (arrêts 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1, non publié aux ATF 138 III 672; 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1; 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1; cf. pour une contribution après divorce: ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
5.2. Dans une argumentation essentiellement appellatoire, le recourant se borne à affirmer qu'il est exclu de considérer qu'aucune économie n'a été rendue vraisemblable, dès lors que les parties sont copropriétaires d'une villa et d'un chalet. Il ne précise toutefois pas le montant des fonds, provenant de l'épargne des époux, qui auraient été investis dans ces immeubles. En admettant que tel ait été le cas avant, il ne prétend pas non plus que les parties continueraient d'épargner depuis la séparation, nonobstant l'augmentation des frais liés à l'existence de deux ménages distincts. Dans ces conditions, il ne démontre pas que l'application de la méthode du minimum vital permettrait à l'épouse de bénéficier d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune ni, partant, qu'elle anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (cf. arrêts 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.3, non publié in ATF 138 III 672; 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.3). On ne discerne pas non plus en quoi le droit à une décision motivée aurait été violé. Autant qu'il est recevable, le grief est par conséquent infondé.
6. En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 août 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  La Greffière :
von Werdt  Mairot