BGer 9C_221/2014
 
BGer 9C_221/2014 vom 28.08.2014
{T 0/2}
9C_221/2014
 
Arrêt du 28 août 2014
 
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Parrino.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Suzette Chevalier, avocate,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 10 février 2014.
 
Faits :
A. A.________ travaillait dans le cadre d'une mission temporaire en qualité d'opérateur sur machines chez B.________ SA, lorsqu'il a été victime, le 21 mai 2004, d'un accident de la voie publique qui a entraîné une fracture ouverte de la diaphyse fémorale droite et une section traumatique du rameau supérieur du nerf facial droit. Il a pu reprendre son travail le 1 er septembre 2004, activité qu'il a exercée jusqu'au terme de sa mission fixée à la fin du mois de mai 2005. Durant la période de chômage qui s'en est suivie, il a entrepris une formation de programmeur-régleur sur machines CNC et obtenu un diplôme le 10 janvier 2007. Alors même que cette formation n'était pas achevée, l'entreprise C.________ SA (aujourd'hui: D.________ SA) a engagé l'intéressé à compter du 1 er novembre 2006 en qualité de mécanicien-régleur CNC, avec l'objectif à terme de l'employer en qualité de programmeur-régleur sur machines CNC. Les séquelles de la lésion du nerf facial droit lui interdisant l'exposition prolongée devant un écran d'ordinateur, il n'a finalement pas été en mesure d'intégrer le poste auquel son employeur le destinait et a continué à exercer l'activité de mécanicien-régleur CNC.
Souffrant toujours des suites de son accident (syncinésies de réinnervation, état de stress post-traumatique, troubles de la lignée dépressive, difficultés de concentration), A.________ a déposé le 28 novembre 2011 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès du psychiatre traitant de l'assuré, le docteur E.________ (rapport du 25 février 2012), et versé à la procédure le dossier constitué par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. L'instruction médicale a ainsi permis d'établir que la capacité de travail était nulle dans une activité de programmeur-régleur sur machines CNC et que l'assuré présentait une diminution de rendement de 30 % dans l'activité de mécanicien-régleur CNC qu'il exerçait actuellement.
Par décision du 23 mai 2013, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assuré, motif pris que le degré d'invalidité, fixé à 24 %, était insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité.
B. Par jugement du 10 février 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assuré contre la décision de l'office AI et dit qu'il avait droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er mai 2012.
C. L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation.
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
2. Est seul litigieux en l'espèce le calcul du degré d'invalidité de l'intimé, singulièrement la manière dont le revenu sans invalidité a été déterminé.
2.1. Sur la base des indications fournies par l'employeur de l'intimé et son médecin traitant, la juridiction cantonale a considéré que le salaire sans invalidité qu'il convenait de retenir en l'espèce correspondait à celui que l'intimé aurait effectivement pu réaliser en 2012 en qualité de programmeur-régleur sur machines CNC. Elle a constaté que l'intimé s'était lancé dans cette spécialisation en 2006 et avait obtenu son diplôme en janvier 2007; que son employeur l'avait engagé en novembre 2006 dans l'optique de lui confier un poste de programmeur-régleur sur machines CNC une fois son diplôme obtenu; et que c'est en raison des troubles qu'il présentait qu'il n'avait pas été en mesure d'exercer cette activité.
2.2. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en retenant à titre de revenu sans invalidité le revenu que l'intimé aurait pu obtenir en exerçant l'activité de programmeur-régleur sur machines CNC. Il relève en premier lieu que l'intimé exerçait à l'époque de l'accident une activité d'opérateur sur machine. Or il ressort du dossier qu'il n'a présenté aucune incapacité de travail durable à la suite de cet accident, puisqu'il a été en mesure de travailler en tant qu'opérateur sur machines, puis en tant que mécanicien-régleur CNC, activité qu'il exerce toujours actuellement. C'est postérieurement à son accident et par le biais de l'assurance-chômage que l'intimé s'est formé en qualité de programmeur-régleur sur machines CNC, activité qui s'est toutefois révélée être inadaptée à son état de santé. Dans ces conditions, la juridiction cantonale ne pouvait retenir, en l'absence d'une totale incapacité de travail durable après l'accident, que l'activité habituelle de l'intimé était celle pour laquelle l'assurance-chômage l'avait formé. Au surplus, l'office recourant rappelle que d'après la jurisprudence, une nouvelle activité lucrative différente de celle exercée auparavant ne peut être prise en considération que pour autant que des indices concrets de changement de profession existaient déjà avant l'accident, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
 
Erwägung 3
3.1. Selon la définition légale, l'incapacité de gain consiste en la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Dans ce contexte, la rente de l'assurance-invalidité vise à la compensation d'un préjudice patrimonial qui présente une certaine importance (art. 28 al. 2 LAI); cela présuppose que la personne assurée subisse un dommage matériel objectif correspondant à une perte de gain ou à une incapacité à vaquer à ses occupations habituelles liée à l'invalidité de 40 % au moins. Lorsqu'il y a lieu d'évaluer le degré d'invalidité de la personne assurée, il convient de ne pas perdre de vue l'objectif principal de l'assurance-invalidité, tel qu'il ressort du message du Conseil fédéral du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants (FF 1958 II 1161 ss), soit l'atténuation des conséquences économiques de l'invalidité. Par définition, il n'appartient pas à l'assurance-invalidité d'indemniser une perte - hypothétique - de revenu ou de capacité à vaquer à ses occupations habituelles relative à des activités que la personne assurée n'aurait jamais exercées en l'absence d'atteinte à la santé (cf. ATF 137 V 334 consid. 5.5.3 p. 345).
3.2. Pour fixer le revenu sans invalidité à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, il convient par conséquent d'établir ce que la personne assurée aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu réaliser au moment déterminant si elle était demeurée en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence). A la question de savoir s'il y a lieu de prendre en considération un changement hypothétique d'activité, la jurisprudence a répondu que des possibilité théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient advenues. Il convient, à cet égard, d'exiger la preuve d'indices concrets que l'assuré aurait obtenu dans les faits un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, s'il n'était pas devenu invalide. Des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens. De simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas. L'intention de progresser sur le plan professionnel doit, bien plus, s'être déjà manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation de cours, le début d'études ou la passation d'examens (arrêt B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2 et les références, résumé dans REAS 2004 p. 239; voir également arrêt 8C_311/2012 du 10 mai 2013 consid. 3.1).
3.3. En l'occurrence, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en retenant à titre de revenu sans invalidité dans le cadre de la comparaison des revenus à laquelle elle a procédé le revenu que l'intimé aurait pu réaliser en exerçant une activité de programmeur-régleur sur machines CNC. A l'époque où est survenu l'accident, il n'existait aucun indice concret mettant en évidence l'intention de l'intimé de mettre prochainement un terme à son activité d'opérateur sur machines pour entreprendre une formation de programmeur-régleur sur machines CNC. Le fait qu'il travaillait dans le cadre d'une mission temporaire constituait au contraire un indice excluant la perspective prochaine d'un développement professionnel concret. Ce n'est d'ailleurs qu'après la fin de son mandat, dans le cadre de mesures accordées par l'assurance-chômage, que l'occasion de se former en tant que programmeur-régleur sur machines CNC s'est présentée. Cependant, comme le souligne l'office recourant, l'intimé était à ce moment précis parfaitement en mesure de travailler dans l'activité qu'il exerçait avant son accident, moyennant une légère diminution de rendement de 30 % liée aux séquelles de l'accident. Force est ainsi de constater que l'accident et les séquelles de celui-ci, s'ils constituent désormais un frein au développement professionnel de l'intimé, ne sont pas à l'origine d'une diminution des possibilités de gain de l'intimé propre à justifier l'ouverture d'un droit à une rente de l'assurance-invalidité.
4. Bien fondé, le recours doit par conséquent être admis et le jugement attaqué annulé. L'intimé, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 10 février 2014 est annulé et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 23 mai 2013 confirmée.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3. La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 août 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  Le Greffier :
Kernen  Piguet