Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
1C_180/2014
|
|
|
Arrêt du 2 septembre 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Daniel Kinzer, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,
recours contre l'arrêt de la Cour III du Tribunal administratif fédéral du 24 février 2014.
Faits :
A.
A.________, ressortissante vénézuélienne née en 1979, a fait connaissance de B.________, ressortissant suisse né en 1976, par le biais d'internet en mai 2001. Elle est entrée en Suisse le 18 octobre 2002 afin de l'épouser. Le mariage s'est déroulé le 8 août 2003 et leur fils est né le 2 novembre 2007.
Par requête du 7 mars 2008, A.________ a demandé la naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante a été entendue; celle-ci a notamment expliqué que son couple avait connu une période de crise après la naissance de son enfant, mais que leurs relations s'étaient améliorées grâce à plusieurs consultations conjugales. Après avoir co-signé avec son époux le 26 octobre 2009 une déclaration confirmant la stabilité et l'effectivité de leur communauté conjugale, l'intéressée a obtenu la nationalité suisse le 18 novembre 2009, décision entrée en force le 5 janvier 2010.
Le 28 décembre 2009, A.________ a déposé plainte pénale contre son époux pour voies de fait et injures alléguées subies entre le 1
er janvier 2006 et le 26 décembre 2009; un non-lieu a été rendu le 16 novembre 2010 dans cette cause dès lors que la plaignante n'avait pas révoqué son accord à la suspension de la procédure.
Dans l'intervalle, l'intéressée a quitté définitivement le domicile conjugal en janvier 2010, information qui a été transmise par B.________ à l'Office fédéral des migrations (ODM) via le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (SECiN). A la suite de la requête de A.________, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 9 mars 2010. Le divorce des époux A.B.________ a été prononcé le 27 octobre suivant, faisant suite à leur requête commune avec accord partiel de juillet 2010. Le 1
er novembre 2010, l'intéressée a emménagé avec C.________ et leur enfant est né le 11 février 2011. Le couple s'est marié le 29 juin 2012.
B.
Par courrier du 14 septembre 2011, l'ODM a informé A.________ qu'il devait examiner s'il y avait lieu d'annuler la décision d'octroi de la naturalisation facilitée compte tenu de la séparation du couple en janvier 2010 et de la procédure tendant à officialiser cette situation. L'intéressée s'est déterminée le 12 octobre 2011, expliquant que son ex-époux l'avait agressée le 6 décembre 2009; si ce n'était pas la première fois qu'il était violent, elle avait décidé que ce serait la dernière, ayant alors porté plainte et quitté le domicile conjugal. Le 16 décembre 2011, B.________ a été entendu. Il a déclaré que leur couple allait bien jusqu'en 2008, époque où son ex-femme lui avait dit ne plus l'aimer et vouloir se séparer. Il a affirmé qu'ensuite tout était rentré dans l'ordre jusqu'en décembre 2009; leur couple était donc effectif et stable au moment de la naturalisation. S'il a reconnu avoir insulté et poussé son ex-épouse le 6 décembre 2009 - seul événement particulier intervenu postérieurement à la décision d'octroi de la nationalité -, il a contesté les autres accusations de violence, relevant que son ex-conjointe avait déposé plainte afin de se débarrasser de lui. A.________ s'est déterminée une nouvelle fois le 22 février 2012. Elle a relevé que les premières difficultés conjugales étaient apparues en 2005, que son ex-mari l'avait agressée physiquement pour la première fois en 2006, que leurs problèmes avaient continué après la naissance de leur fils, qu'elle avait déposé une demande de séparation en 2008, mais qu'à la suite de consultations conjugales, leur couple avait retrouvé la stabilité. Elle a déclaré que l'épisode du 6 décembre 2009 lui avait fait réaliser l'impossibilité de continuer la vie en commun. Selon l'intéressée, le court laps de temps entre l'octroi de la naturalisation et la séparation de fait n'était qu'une pure coïncidence.
Après avoir obtenu l'assentiment des autorités cantonales, l'ODM a, le 28 août 2012, annulé la naturalisation facilitée accordée à A.________. L'autorité a constaté qu'en raison de l'enchaînement logique et chronologique des événements, l'intéressée ne vivait pas en communauté conjugale effective et stable lors de l'octroi de la naturalisation facilitée et qu'elle n'avait apporté aucun élément permettant de mettre en doute la présomption découlant de cet enchaînement rapide.
C.
Le 24 février 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. Il a écarté le grief de violation du droit d'être entendu, dès lors que l'ODM pouvait procéder à une appréciation anticipée des preuves et que l'intéressée avait pu déposer durant la procédure de recours des déclarations écrites par les personnes dont elle demandait l'audition. Il a également constaté que A.________ n'avait pas démontré quelles explications complémentaires sa propre audition pourrait apporter dans la présente cause. L'autorité a ensuite retenu qu'au vu de l'enchaînement chronologique rapide des faits et de l'absence d'événement extraordinaire postérieur à la décision d'octroi de la naturalisation, la communauté conjugale de l'intéressée n'était pas stable à ce moment-là; dès lors, la nationalité avait été obtenue de manière frauduleuse.
D.
Par acte du 31 mars 2014, A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, concluant à son annulation. Elle demande une indemnité pour ses frais d'avocat de 6'500.- pour la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et de 3'500.- pour celle devant l'Autorité de céans. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.
Invitée à se déterminer, l'instance précédente a renoncé à prendre position. Quant à l'ODM, il a en substance conclu au rejet du recours. La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires.
Par ordonnance du 16 juin 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la recourante, le recours est recevable comme un recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, la recourante a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante reproche à l'autorité précédente des violations de l'art. 41 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN ou loi sur la nationalité; RS 141.0).
2.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. L'art. 41 al. 1bis LN indique que la naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'office a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la procédure de recours.
2.1.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur : l'intéressé doit avoir donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou l'avoir délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 114 s. et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_256/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2.1; 1C_406/ 2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire (sur cette notion, cf. art. 9 Cst., ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198), contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités).
2.1.2. La notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98 s.; 121 II 49 consid. 2b p. 51 s.). En revanche, le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne préjuge pas en soi de la volonté des époux de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (arrêt 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1).
2.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA [RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet que l'autorité puisse se fonder sur une présomption pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique, lié à des éléments relevant de la sphère intime et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.). Si l'enchaînement rapide des événements fonde une telle présomption, c'est alors à l'administré qu'il incombe de la renverser (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 486). Il n'a pas besoin, pour cela, de rapporter la preuve contraire : il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire notamment en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités).
2.3. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'enchaînement rapide des faits et le court laps de temps dans lesquels étaient intervenus la déclaration commune (le 26 octobre 2009), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 18 novembre 2009), la séparation de fait (en janvier 2010), la demande de mesures protectrices de l'union conjugale (le 14 janvier 2010), la requête commune en divorce (le 21 juillet 2010), ainsi que le jugement de divorce (le 27 octobre 2010) laissaient présumer que l'intéressée n'envisageait déjà plus une vie de couple partagée avec son premier époux lors de la signature de la déclaration commune, respectivement au moment du prononcé de naturalisation, cela quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés.
2.4. La recourante ne conteste pas ces éléments (cf. ad 52 de son mémoire). Elle semble cependant soutenir que cela ne suffirait pas, dès lors qu'aucun autre indice ne viendrait corroborer cette présomption (pas de grande différence d'âge, références culturelles communes, traitement médical entrepris pour avoir un enfant commun, consultations lors de la crise de 2008).
Il ne résulte toutefois pas de leur absence que la présomption de fait - qui repose à titre principal sur l'enchaînement d'éléments objectifs - serait faible. En effet, les premiers juges ont relevé avec raison que celle-ci était en l'occurrence d'autant plus forte que moins de deux mois séparaient la décision de naturalisation de la séparation de fait, respectivement huit mois s'agissant de l'ouverture de la procédure de divorce. Au demeurant, les événements ultérieurs viennent confirmer cette appréciation. Ainsi la recourante a rencontré dès mars 2010 son futur mari, est tombée enceinte de celui-ci deux mois plus tard, puis a emménagé avec lui en novembre 2010.
Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence de la présomption de fait en raison de l'enchaînement rapide des événements.
2.5. Selon la recourante, l'agression subie le 6 décembre 2009 - postérieurement à l'octroi de la nationalité - constituerait un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal. Elle prétend à cet égard qu'aucun élément ne viendrait démontrer qu'antérieurement à la décision de naturalisation, elle ne croyait plus à la pérennité de son couple; une telle constatation ne pourrait en particulier pas résulter de la crise conjugale traversée en 2008.
La juridiction précédente a retenu que l'épisode du 6 décembre 2009 n'était pas la seule cause de la désunion. Elle a ainsi rappelé les difficultés connues par le couple dès 2005, la crise traversée en 2008 qui avait abouti au dépôt devant l'autorité judiciaire d'une demande - certes ensuite retirée - tendant à la séparation du couple, le dépôt d'une plainte pénale contre son ex-époux alléguant l'existence de violences depuis 2006, une seconde requête de mesures protectrices de l'union conjugale une année et demi après la première, puis la demande en divorce peu de temps après. Selon les premiers juges, la séparation du couple apparaissait donc comme le résultat d'un long processus.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Certes, un couple peut connaître des crises. Toutefois, au regard des allégations de la recourante en lien avec des problèmes conjugaux dès 2005, des violences subies depuis 2006, ainsi que de la grave crise traversée dès mars 2008, la recourante ne peut pas prétendre avoir ignoré que les différends très importants opposant le couple depuis plusieurs années pouvaient aboutir à une séparation. Une telle issue avait d'ailleurs déjà été envisagée par la recourante. En effet, en septembre 2008 - alors même que l'instruction de sa requête de naturalisation était en cours depuis mars 2008 et supposait l'existence d'un couple stable -, elle a saisi l'autorité judiciaire d'une demande dans ce sens. Au vu de ces éléments, l'épisode du 6 décembre 2009 a accéléré le processus de rupture de l'union conjugale, mais ne l'a pas déclenché.
Il découle des considérations précédentes que les conditions d'application de l'art. 41 LN sont réunies et que le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée à la recourante. Cette dernière n'a en effet pas réussi à renverser de manière vraisemblable la présomption d'absence de communauté conjugale stable et orientée vers l'avenir au moment de la signature de la déclaration commune et/ou lors de l'octroi de la nationalité, constatation qui résulte en particulier de l'enchaînement rapide des événements.
3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas alloué de dépens.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et à la Cour III du Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 2 septembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Fonjallaz Kropf