BGer 4A_313/2014
 
BGer 4A_313/2014 vom 09.09.2014
{T 0/2}
4A_313/2014
 
Arrêt du 9septembre 2014
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ corp., représentée par Me Urs Saal,
demanderesse et recourante,
contre
Z.________ (Suisse) SA,
représentée par Mes Daniel Tunik et
Michael Fischer,
défenderesse et intimée.
Objet
responsabilité contractuelle; qualité pour agir
recours contre l'arrêt rendu le 28 mars 2014 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Faits :
A. La banque Z.________ (Suisse) SA, à Genève, a ouvert le 15 mars 2004 un compte et dépôt de titres aux époux H.A.________ et F.A.________, Grecs domiciliés en Grèce; ces clients lui étaient amenés par U.________ qui les conseillait depuis plusieurs années dans la gestion de leur patrimoine et qui était récemment entré au service du groupe Z.________ à Athènes. Les clients ont fait transférer le portefeuille de titres qu'ils détenaient jusqu'alors auprès d'un autre établissement; la banque n'était pas chargée de le gérer.
Sur le conseil de U.________, les clients ont ordonné pour leur compte l'achat d'obligations perpétuelles émises par trois emprunteurs distincts, le 16 novembre 2004, le 31 janvier 2005 puis le 9 septembre 2005; ces achats étaient financés par un crédit ouvert par la banque dès la première de ces opérations, garanti par le nantissement du portefeuille.
Dans un but d'optimisation fiscale, avec le concours de U.________ et de la banque, les clients ont fait fonder et enregistrer au Panama la société X.________ corp. Ils en demeurent les seuls actionnaires. Cette personne morale s'est fait elle aussi ouvrir par la banque un compte et dépôt de titres sans mandat de gestion, en souscrivant la documentation contractuelle correspondante; le 31 octobre 2005, les époux A.________ lui ont transféré leur portefeuille et elle a repris les obligations afférentes au crédit bancaire. Les époux A.________ ont fait clore leur propre compte.
La banque a par la suite ouvert un deuxième crédit à la société panaméenne.
En octobre 2008, la banque a communiqué que la valeur de nantissement des obligations perpétuelles avait fortement diminué et que ses crédits n'étaient plus couverts. Dès lors, les époux A.________ lui ont fait grief de les avoir mal conseillés lors de l'acquisition de ces valeurs, et, en particulier, de les avoir insuffisamment avertis du risque encouru.
B. Le 11 septembre 2009, X.________ corp. a ouvert action contre Z.________ (Suisse) SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. A titre principal, la défenderesse devait être condamnée à extourner les trois acquisitions d'obligations perpétuelles et l'octroi du premier crédit bancaire, aux dates de valeur respectives, et à rémunérer les sommes concernées au taux de 3,5% par an au moins; subsidiairement, après amplification de la demande, la défenderesse devait être condamnée au paiement de dommages-intérêts que la demanderesse chiffrait à 937'562 fr.63, avec intérêts au taux de 5% par an dès le jugement à intervenir.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est prononcé le 3 septembre 2013; il a rejeté l'action au motif que la demanderesse n'a pas qualité pour agir.
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 28 mars 2014 sur l'appel de cette partie; elle a confirmé le jugement.
C. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision; des conclusions subsidiaires reproduisent celles prises dans les deux instances précédentes.
La défenderesse conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable.
 
Considérant en droit :
1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
2. Le succès de toute action en justice suppose que les parties demanderesse et défenderesse aient respectivement, sur chacune des prétentions en cause, qualité pour agir et pour défendre au regard du droit applicable (ATF 136 III 365 consid. 2.1 p. 367; 126 III 59 consid. 1a p. 63; 125 III 82 consid. 1a p. 83). Dans une action en paiement, la qualité pour agir appartient au créancier de la somme réclamée.
En tant que la défenderesse a orienté les époux A.________ dans le choix de leurs placements et qu'elle leur a alors recommandé l'acquisition des obligations perpétuelles, elle s'est obligée envers eux par un contrat de mandat selon l'art. 394 CO (arrêts 4A_624/2012 du 16 avril 2013, consid. 2.1; 4A_444/2012 du 10 décembre 2012, consid. 3.2, SJ 2013 I 512; 4A_274/2011 du 3 novembre 2011, consid. 6.3, SJ 2012 I 160). La demanderesse lui impute une exécution prétendument défectueuse de ce mandat et elle réclame réparation du dommage sur la base de l'art. 398 al. 2 CO.
Les autorités précédentes retiennent que la société demanderesse n'est pas créancière de la réparation éventuellement due, cela parce qu'elle n'était pas partie à la relation contractuelle nouée avec la défenderesse à l'époque où celle-ci a fourni ses conseils en matière de placement. Il est vrai que cette société panaméenne n'a pas acheté elle-même les obligations perpétuelles et qu'elle n'a reçu aucun conseil à ce sujet; ces valeurs lui ont été simplement transférées par ses actionnaires. Il est donc nécessaire d'examiner si les créances contractuelles des époux A.________, éventuellement issues des conseils fournis par la défenderesse, ont ou n'ont pas été transférées à cette société lors de la restructuration des relations juridiques opérée à fin octobre 2005.
3. La créance en réparation du dommage n'était pas au nombre des valeurs en portefeuille et elle n'a pas non plus été cédée à la demanderesse par déclaration écrite selon l'art. 165 CO. Elle n'a donc pu passer à cette partie que par l'effet d'un transfert du contrat de mandat.
Le transfert d'un contrat est lui-même un contrat. Il a pour objet le remplacement de l'une des parties dans une relation contractuelle préexistante. Il suppose deux accords, l'un entre la partie entrante et la partie sortante, l'autre entre la partie entrante et la partie restante. En cas de transfert illimité, la partie entrante prend la place de la partie sortante également pour la période qui a précédé le transfert; elle assume ainsi toutes les obligations et acquiert tous les droits qui ont pris naissance depuis la conclusion du contrat préexistant. En revanche, lors d'un transfert limité, la partie entrante ne remplace la partie sortante que pour l'avenir, soit pour la période postérieure au transfert (arrêts 4A_311/2011 du 19 juillet 2011, consid. 3.1.2; 4A_79/2010 du 29 avril 2010, consid. 2.4, SJ 2010 I 459). En l'occurrence, la créance en réparation du dommage étant antérieure à la constitution de la demanderesse, il faut envisager un transfert illimité du contrat de mandat.
Aucun transfert de contrat n'a été explicitement convenu lors de la restructuration des relations juridiques; seul un transfert tacite, selon l'art. 1er al. 2 CO, peut entrer en considération. Conformément au principe de la confiance, il y a lieu de rechercher comment les parties en relation d'affaires ont pu réciproquement comprendre leurs actes et déclarations, de bonne foi et en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611).
Dans un premier temps, la demanderesse s'est fait elle aussi ouvrir un compte et dépôt de titres par la défenderesse, en souscrivant une documentation bancaire nouvelle; elle a ainsi créé sa propre relation contractuelle avec l'établissement financier, sans prétendre reprendre celle déjà établie par ses actionnaires.
Dans un deuxième temps, ceux-ci lui ont transféré l'intégralité de leur portefeuille, y compris les obligations perpétuelles, puis ils ont mis fin à leurs propres relations juridiques avec la défenderesse. Dans l'intervalle, celle-ci s'est donc trouvée en relations contractuelles tant avec les actionnaires qu'avec la société, ce qui est incompatible avec un transfert de la relation des actionnaires. Le transfert du portefeuille des actionnaires à la société, tous trois clients de la défenderesse, n'impliquait pas nécessairement un transfert de cette relation car il pouvait s'accomplir à titre d'apport régi par le droit en vertu duquel la société est organisée, ou en exécution d'un acte juridique tel qu'un contrat fiduciaire entre la société et ses actionnaires. La défenderesse a accepté la reprise du crédit par la demanderesse, crédit dont le remboursement demeurait garanti par les valeurs en portefeuille, avec effet libératoire pour les actionnaires.
Pour le surplus, le mandat à raison duquel la défenderesse avait conseillé l'acquisition des obligations perpétuelles semblait à cette époque entièrement exécuté; des prétentions à fonder sur ce mandat n'ont été annoncées par les époux A.________ que près de trois ans plus tard, après l'évolution défavorable des cours. Au regard de cette circonstance et dans le contexte ci-mentionné, il n'apparaît pas que la défenderesse ait consenti même tacitement à un transfert de ce mandat à la demanderesse. Ainsi, faute d'accord entre la partie entrante et la partie restante, le transfert de contrat n'est pas intervenu. Il s'ensuit que la créance en réparation du dommage, en tant qu'elle existe, est demeurée dans le patrimoine personnel des époux A.________ et que la demanderesse n'a pas qualité pour la faire valoir en justice.
4. A l'appui du recours en matière civile, cette partie-ci fait valoir qu'elle a allégué dans sa demande en justice s'être « substituée » aux époux A.________, et que la défenderesse a admis cet allégué dans son mémoire de réponse; il s'agit censément d'un « aveux judiciaire » et la demanderesse reproche aux autorités précédentes de l'avoir méconnu. Or, l'expression « se substituer » peut revêtir plusieurs significations dont toutes ne comportent pas nécessairement un transfert de contrat; il a déjà été jugé, plutôt, que « se substituer » à une personne est un acte qui se concilie tant avec la création d'une nouvelle relation contractuelle qu'avec la reprise d'un rapport contractuel existant (arrêt précité 4A_311/2011, consid. 3.2.3). Pour ce motif déjà, la demanderesse ne peut pas invoquer utilement cet « aveu » de l'adverse partie.
La demanderesse fait aussi valoir que sa qualité pour agir n'a pas été contestée par ladite partie et que le Tribunal de première instance la lui a déniée de sa propre initiative. Elle ne met pas sérieusement en doute que le tribunal eût le pouvoir et le devoir d'appliquer le droit d'office, mais, en tant qu'elle n'a pas reçu l'occasion de prendre position sur la question juridique concernée, elle se plaint de violation de son droit d'être entendue. Ce grief ne convainc pas davantage car la demanderesse a pu s'exprimer devant la Cour de justice au sujet de sa qualité pour agir, alors que cette autorité exerçait un pouvoir d'examen complet tant en fait qu'en droit; il s'ensuit qu'un éventuel vice de la procédure de première instance s'est trouvé réparé en appel (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 194/195; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204/205). La demanderesse se plaint aussi à tort d'une décision insuffisamment motivée.
Enfin, cette partie conteste une affirmation de la Cour selon laquelle les époux A.________ ne subissent aucun dommage direct et personnel par suite de la dévaluation des obligations perpétuelles et de l'appauvrissement de la demanderesse qui en est résulté; cette discussion est vaine car elle ne se rapporte pas à la qualité pour agir.
5. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 10'000 francs.
3. La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 septembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Klett
Le greffier : Thélin