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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_164/2014
Arrêt du 18 septembre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Stéphane Ducret, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous les deux représentés par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
3. Fondation X.________,
intimés,
E.________,
représentée par Me Katia Pezuela, avocate,
Objet
action en partage d'une copropriété (validation d'un règlement de copropriété etc.),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 novembre 2013.
Faits :
A.
A.a. Par acte notarié du 30 novembre 2004, A.________ et E.________ sont devenues, par cession de parts, copropriétaires des parcelles nos 344 et 372 de la Commune de Y.________. La copropriété est exercée avec D.X.________, B.________ et C.________, chacun pour un cinquième.
A.b. Le chiffre XIV de l'acte du 30 novembre 2004 mentionne que les copropriétaires décident d'abroger l'ancien règlement d'usage et d'administration de la copropriété et d'en adopter un nouveau, un exemplaire signé par les copropriétaires, légalisé, étant produit pour y demeurer annexé.
Les chiffres X et XI du nouveau règlement aménagent des droits de préemption et d'emption en faveur des copropriétaires, droits qui doivent s'exercer à la valeur comptable de la part cédée.
B.
B.a. Le 31 août 2007, A.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après le Président du Tribunal civil) d'une demande de partage de la copropriété. Dans ce contexte, l'intéressée a sollicité la commission d'un expert chargé de stipuler le partage à l'amiable ou de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage.
Le 29 octobre 2007, D.X.________, B.________ et C.________ ont conclu au rejet des conclusions en partage déposées par A.________. E.________ y a en revanche adhéré le 7 novembre 2007.
Par convention de procédure du 7 novembre 2007, les parties sont convenues de la désignation d'un expert avec pour mission de déterminer la valeur vénale, la valeur de rendement et la valeur comptable des parcelles objets de la copropriété et d'entamer des pourparlers transactionnels après le dépôt du rapport d'expertise.
Lors de l'audience préliminaire du 12 mars 2009, A.________ et E.________ ont déclaré exercer leur droit d'emption conformément à l'art. XI du règlement d'usage et d'administration de la copropriété.
D.X.________, B.________ et C.________ ont adhéré à la conclusion en partage de A.________ lors de cette même audience.
Une experte a été désignée le 26 janvier 2010 par le Président du Tribunal civil.
B.b. Sur requête formée par A.________ et E.________, le Président du Tribunal civil a informé les parties qu'il était nécessaire d'instruire et de statuer sur la question de la validité des dispositions du règlement d'usage et d'administration instituant un droit d'emption et de préemption qualifié et, dans l'affirmative, sur celle de la validité de l'exercice du droit d'emption par les requérantes.
D.X.________, B.________ et C.________ ont conclu au rejet de la requête déposée par A.________ et E.________ et, reconventionnellement, à ce qu'il soit constaté que les droits d'emption et de préemption prévus par le règlement d'usage et d'administration de la copropriété sont nuls et de nul effet, subsidiairement, que les conditions d'application du droit d'emption par A.________ et E.________ n'étaient et ne sont pas remplies, l'exercice de ce droit par les intéressées étant rejeté.
B.c. D.X.________ est décédé en cours de procédure, instituant héritière la Fondation X.________.
B.d. Par jugement préjudiciel du 27 mai 2013, le Président du Tribunal civil a notamment constaté que les dispositions du règlement d'usage et d'administration de la copropriété instituant un droit d'emption et de préemption qualifié étaient valables (I), mais que A.________ et E.________ n'étaient pas fondées, le 12 mars 2009, à exercer le droit d'emption prévu par ces dispositions (II).
Toutes les parties ont recouru.
Statuant le 13 novembre 2013, la Chambre des recours civile a joint les causes (I), rejeté les recours déposés par A.________ et E.________ (II) et admis ceux de la Fondation X.________, B.________ et C.________ (III). Le chiffre 1 du dispositif du jugement de première instance a été réformé en ce sens qu'il est constaté que les dispositions du règlement d'usage et d'administration qui instituent un droit d'emption et de préemption qualifié ne sont pas valables, le jugement étant maintenu pour le surplus (IV).
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, A.________ (ci-après la recourante) conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que les dispositions du règlement d'usage et d'administration de la copropriété qui instituent un droit d'emption et de préemption sont valables, de sorte qu'elle-même et E.________ étaient fondées à exercer, le 12 mars 2009, le droit d'emption litigieux. Subsidiairement, la recourante sollicite l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause à la Chambre civile des recours pour nouvelle décision.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et les références).
1.1. L'arrêt attaqué statue, dans le cadre d'une action en partage de copropriété, sur la validité de dispositions du règlement d'usage et d'administration de la copropriété aménageant des droits d'emption et de préemption qualifié. Cette décision, prise dans l'optique de simplifier la mission de l'experte nommée dans le procès en partage au fond, constitue une décision préjudicielle selon l'art. 93 LTF (cf. ATF 135 III 566 consid. 1.1; 133 III 629 consid. 2.2 et les nombreuses références).
1.2.
1.2.1. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
1.2.2.
1.2.2.1. Le Tribunal de céans n'est en l'espèce pas en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la décision préjudicielle attaquée: contrairement à ce que soutient la recourante, son arrêt ne pourrait en effet mettre fin à la procédure de partage qu'elle a initiée. Une entrée en matière fondée sur l'art. 93 al. 1 let. b LTF est en conséquence exclue.
1.2.2.2. Reste à déterminer si la décision entreprise cause à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Un préjudice ne peut être ainsi qualifié que s'il cause un inconvénient de nature juridique qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid. 2.1). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il n'y a pas de préjudice irréparable si la question litigieuse, tranchée dans la décision incidente, peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par le Tribunal fédéral selon l'art. 93 al. 3 LTF, en principe à l'occasion d'un recours contre la décision finale de dernière instance cantonale (ATF 134 III 426 consid. 1.3.1).
Au contraire de ce que prétend la recourante, le jugement entrepris ne l'empêche pas d'exercer définitivement son droit d'emption. Elle pourra en effet invoquer la validité de celui-ci, de même que celle de son exercice, dans le cadre de son recours avec la décision finale sur le partage, de sorte qu'aucun préjudice irréparable ne peut être relevé. Le dommage allégué concerne en réalité les inconvénients liés à la durée de la procédure et au montant des frais qu'elle engage: c'est d'ailleurs le caractère exclusivement matériel du préjudice qu'a souligné la cour cantonale, tout en retenant cependant qu'un tel dommage était selon elle difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC - notion plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 LTF (notamment: ATF 137 III 380 consid. 2.2; arrêt 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2; JEANDIN, in BOHNET ET AL., Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC avec les références; HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2485) - et lui permettait ainsi d'entrer en matière sur le recours.
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 septembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso