BGer 5A_542/2014 |
BGer 5A_542/2014 vom 18.09.2014 |
{T 0/2}
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5A_542/2014
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Arrêt du 18 septembre 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Bovey.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Bernard Détienne, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________ AG,
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intimée,
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Office des poursuites du district
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de la Riviera - Pays-d'Enhaut,
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rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey.
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Objet
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commination de faillite (changement de domicile),
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 19 juin 2014.
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Faits : |
A. |
A.a. Par décision du 6 mars 2013, B.________ AG (ci-après: la poursuivante) a obtenu du Tribunal du district de Sion la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer le montant de xxxx fr. avec intérêts à 3,75% l'an dès le 17 décembre 2011 formée par A.________ (ci-après: le poursuivi), alors domicilié à C.________.
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A.b. |
A.b.a. Le 3 juin 2013, la poursuivante a adressé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: l'office) une réquisition de continuer la poursuite. Elle y a joint une attestation de résidence délivrée le 21 mai 2013 par l'Office de la population de la commune de D.________, selon laquelle le poursuivi était domicilié en résidence principale à D.________, rue ..., depuis le 10 avril 2013, en provenance de X.________ (France).
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A.b.b. Le 18 juin 2013, l'office a établi une commination de faillite et a tenté de notifier cet acte au poursuivi le 19 juin 2013 par envoi sous pli recommandé à son adresse à D.________. Le pli est venu en retour avec la mention: " Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée. "
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B. |
B.a. Par décision du 24 février 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte du poursuivi, qui faisait valoir que la commination de faillite était nulle au vu de l'incompétence de l'office à raison du lieu, du mode de notification de l'acte et de son contenu erroné.
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B.b. Par arrêt du 19 juin 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision.
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C. Par acte posté le 3 juillet 2014, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et, principalement, au constat de la nullité de la commination de faillite publiée dans la FAO du canton de Vaud du 6 décembre 2013, subsidiairement, à l'annulation de cette commination, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité supérieure de surveillance pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation des art. 9 Cst. dans l'établissement des faits, art. 46 ss et 66 al. 4 LP.
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D. Par ordonnance du 18 juillet 2014, l'effet suspensif a été accordé au recours.
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Considérant en droit : |
1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et les références) rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP), par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le recourant, qui a été débouté par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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Erwägung 2 |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
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3. Les questions soulevées en procédure de recours cantonal portaient sur le for de la poursuite, d'une part, et la validité de la notification de la commination de faillite par publication, d'autre part.
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4. Se plaignant de la violation des art. 46 ss LP et 9 Cst., le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que son domicile se trouvait à D.________ à la date de la publication de la commination de faillite. Il soutient qu'il est domicilié en France depuis le 15 novembre 2013 et que, l'office n'étant plus compétent pour notifier la commination de faillite par la FAO le 6 décembre 2013, cette notification est nulle.
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Erwägung 4.1 |
4.1.1. En vertu de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion; le for de la poursuite se trouve ainsi au lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; 119 III 54 consid. 2a; arrêts 5A_335/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1; 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.1).
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4.1.2. Si le débiteur change de domicile après la notification de la commination de faillite, la poursuite se continue à l'ancien for, en application de l'art. 53 LP.
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4.1.3. Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêts 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.1).
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4.2. En l'espèce, dans sa critique fondée sur l'art. 46 LP, le recourant ne prétend pas que l'autorité cantonale se serait écartée des règles susmentionnées, mais soulève en réalité des griefs qui relèvent uniquement du fait. Dans ceux-ci, de même que dans sa critique fondée sur l'art. 9 Cst., il ne s'en prend néanmoins pas, conformément aux exigences posées par le principe d'allégation (cf.
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5. Le recourant se plaint ensuite de la violation de l'art. 66 al. 4 LP en contestant la validité de la notification par publication et de celle de l'art. 9 Cst. dans l'application de cette norme. D'emblée, il sied de relever que ce dernier grief n'a pas de portée propre par rapport au premier: sur les questions soulevées par le recourant (art. 42 LTF), le Tribunal fédéral contrôle avec une pleine cognition l'application du droit fédéral dans les recours fondés sur l'art. 95 LTF (cf. supra consid. 2.1; cp. art. 98 LTF).
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Erwägung 5.1 |
5.1.1. En vertu de l'art. 161 LP, la commination de faillite doit être notifiée conformément à l'art. 72 LP, c'est-à-dire par les soins du préposé, d'un employé de l'office ou par la poste (al. 1), subsidiairement par un fonctionnaire communal ou un agent de la police (art. 64 al. 2 LP). La notification de la commination de faillite exige la remise effective de l'acte à la personne du destinataire ou à la personne habilitée à le recevoir (art. 64 à 66 LP; cp. art. 34 LP) et cette particularité explique qu'il puisse y avoir deux ou plusieurs tentatives de remise effective de l'acte à notifier au destinataire ou à la personne habilitée à le recevoir. Il ne peut être suppléé au défaut de remise effective que par la présomption de connaissance résultant de la notification par publication aux conditions de l'art. 66 al. 4 LP (arrêt 7B.1/2007 du 26 avril 2007 consid. 3.1 et les références).
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5.1.2. L'art. 66 al. 4 LP autorise la notification par publication officielle dans différentes hypothèses. Celle-ci a lieu conformément à l'art. 35 LP ( ANGST,
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5.2. En l'espèce, l'argumentation du recourant repose sur la prémisse, dont celui-ci n'a pas réussi à établir l'établissement arbitraire du contraire (cf.
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6. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
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Lausanne, le 18 septembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Achtari
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