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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_728/2014
Arrêt du 23 septembre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de droit administratif et public,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
destruction ou défalcation de données personnelles sensibles contenues dans un arrêt et restitution d'une copie d'arrêt,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 août 2014.
Considérant :
que, par arrêt du 4 août 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, partiellement sur arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 5A_7/2014 du 12 mars 2014), rejeté les requêtes formées par X.________ tendant, en substance, à ce que les arrêts des 30 août 2013 et 20 mars 2014 de la Cour de droit administratif et public soient détruits, non publiés ou que les parties de ces décisions exposant ses données personnelles sensibles soient défalquées, et à ce que l'ordre soit donné au Service de protection de la jeunesse vaudois de restituer sa copie de ces deux arrêts;
que, par acte remis à la Poste suisse le 16 septembre 2014, X.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, sollicitant l'octroi de dépens et la gratuité de la procédure fédérale, en faisant référence à la jurisprudence vaudoise;
que l'arrêt cantonal attaqué a été envoyé sous pli recommandé au recourant le lundi 4 août 2014 et notifié, selon le système «Track & Trace» de suivi des envois de la Poste suisse, le mardi 5 août 2014 à 10 heures 58;
que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) - suspendu pendant les féries d'été, du 15 juillet au 15 août 2014 inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF) - est arrivé à échéance le lundi 15 septembre 2014;
que, remis à la Poste suisse le mardi 16 septembre 2014 à 17 heures 29, le recours en matière civile se révèle donc tardif;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que la procédure devant le Tribunal fédéral n'est pas gratuite (art. 66 al. 1 LTF), sous réserve des exceptions prévues à l'art. 66 al. 2 LTF, mais non réalisées en l'espèce;
que, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire ne saurait être octroyé au recourant, faute de chances de succès du recours tardif (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens au recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 septembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin