Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_491/2014
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Arrêt du 25 septembre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
1. X.________, et
2. Y.________ SA,
administration spéciale de la faillite A.________ GmbH,
recourants,
contre
Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance,
rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
intimée.
Objet
rémunération de l'administration spéciale de la faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 28 mai 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 9 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de la société A.________ GmbH. Par décision du 31 janvier 2014, la première assemblée des créanciers a désigné X.________ et Y.________ SA comme administration spéciale; elle a aussi nommé une commission de surveillance.
Le 8 avril 2014, l'administration spéciale a adressé à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (autorité de surveillance LP) quatre notes d'honoraires (deux factures pour X.________, les deux autres pour Y.________ SA) pour son activité du 31 janvier au 31 mars 2014, qui s'élèvent à 39'278 fr. et se rapportent à des ventes d'urgence des marques appartenant à la société faillie ainsi que de divers appareils de laboratoire, mobiliers et ordinateurs.
Statuant le 28 mai 2014, l'autorité de surveillance a refusé d'approuver le paiement de ces factures d'honoraires (I) et approuvé le prélèvement du premier acompte d'honoraires à concurrence de 20'000 fr. (II).
1.2. Agissant le 16 juin 2014 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, l'administration spéciale de la faillite conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il retient que les tarifs prévus par l'OELP - en particulier à ses art. 44 à 46 - sont applicables (1), la rémunération étant fixée uniquement sur la base de l'art. 47 OELP et des tarifs horaires (2).
Des observations n'ont pas été requises.
2.
2.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que l'administration spéciale lui avait adressé quatre factures séparées concernant deux dossiers distincts, en mentionnant les opérations effectuées, leur date, les personnes qui sont intervenues, le taux horaire et les heures consacrées. Après avoir indiqué les postes correspondant aux différentes factures, elle a retenu que l'administration spéciale n'avait fourni aucun détail supplémentaire, en particulier d'explications sur la nécessité des opérations complexes pour lesquelles des émoluments supérieurs au tarif se justifieraient et sur le temps consacré; par exemple, on ne voit pas en quoi la vente d'appareils de laboratoire, de mobilier et d'ordinateurs revêtirait une complexité particulière. A première vue, des opérations ont été exécutées à double, les deux entités qui composent l'administration spéciale s'occupant des mêmes dossiers alors que leurs compétences différentes devraient être réparties pour servir au mieux les intérêts des créanciers. D'après les factures produites, seuls des "
honoraires spéciaux " devraient être alloués, aucune application n'étant faite des art. 44 à 46 OELP; or, un certain nombre d'opérations, comme les lettres ou les courriels, sont facturées à l'acte ( art. 9 et 10 OELP ), le temps consacré à la rédaction étant compris dans le tarif. Tous les postes, sauf un, ont été facturés à 200 fr. ou à 240 fr. l'heure, et aucune opération ne révèle de travaux de secrétariat. Pour les publications, l'art. 11 OELP prévoit un émolument de 40 fr. pour chaque demi-heure; cependant, il ressort de plusieurs factures que les opérations relatives aux publications ont été facturées à 200 fr. ou à 240 fr. l'heure, ce qui ne semble pas justifié. Quant aux vacations, elles sont prévues à l'art. 14 al. 1 OELP, et l'indemnité de déplacement s'élève à 2 fr. par kilomètre parcouru.
Sur la base de cette appréciation, l'autorité cantonale de surveillance a invité l'administration spéciale à produire le procès-verbal de ses opérations sur le modèle de celui de l'Office cantonal des faillites qui figure dans le dossier qui lui avait été remis, afin qu'elle puisse «
avoir une vision globale et chronologique des opérations effectuées, cas échéant de leur complexité et du temps passé par les administrateurs et leurs auxiliaires pour pouvoir fixer les honoraires dus »; elle l'a, au surplus, invitée à expliquer, en tant que de besoin, «
les raisons de la complexité des opérations facturées à l'heure qui justifieraient une rémunération supérieure ». Elle a ainsi refusé d'approuver le paiement des factures «
telles que présentées par l'administration de la faillite »; en revanche, compte tenu du travail déjà accompli, elle a autorisé le prélèvement d'un premier acompte (
i.e. 20'000 fr.).
2.2. Les recourants admettent que l'autorité précédente s'est limitée à fixer la manière dont l'indemnité doit être «
provisoirement» calculée, «
en attendant sa détermination définitive par l'autorité de surveillance à l'issue de la procédure»; et de qualifier l'arrêt entrepris de «
décision incidente susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral».
2.2.1. Dans l'arrêt dont se prévalent les recourants, le Tribunal fédéral a qualifié d'«
incidente» une décision qui fixait uniquement le tarif horaire applicable «
en attendant de pouvoir arrêter définitivement, selon l'art. 47 al. 1 OELP, la rémunération sur la base du décompte détaillé à fournir par l'administrateur spécial»; il s'agit d'un «
prononcé matériel», certes «
partiel», mais néanmoins sujet à recours devant le Tribunal fédéral (ATF 130 III 611 consid. 1.1).
Cette jurisprudence, rendue sous l'empire de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 76 ss OJ), n'a plus cours. D'après le régime de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), l'arrêt attaqué constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, et non partiellement finale au sens de l'art. 91 LTF, même si l'autorité de surveillance s'est prononcée sur l'application des art. 44 à 46 OELP (ATF 139 V 604 consid. 2.1; 136 II 165 consid. 1.1 et les arrêts cités).
2.2.2. Les recourants ayant méconnu la nature de la décision attaquée, ils n'ont pas démontré que les conditions posées par l'art. 93 al. 1 LTF seraient réalisées. L'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant exclue, le recours ne serait recevable que si la décision attaquée devait les exposer à un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ce qu'il leur appartenait d'établir (ATF 137 III 324 consid. 1.1, avec les arrêts cités); au demeurant, tel n'est en principe pas le cas lorsque le litige a pour objet une somme d'argent (
cf. parmi plusieurs: ATF 137 III 637 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1).
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais des recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 25 septembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi