Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
6B_409/2013
|
|
|
Arrêt du 25 septembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Rüedi.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Genève,
Y.________,
représenté par Me Jacques Roulet, avocat,
Z.________,
A.________,
B.________,
intimés.
Objet
Escroquerie,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 mars 2013.
Faits:
A.
Le 22 juin 2012, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'escroquerie, de faux dans les titres ainsi que d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse au détriment de B.________, A.________, Z.________, Y.________, C.________ et l'a condamné à l'exécution d'une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 4 ans sous déduction de 10 jours de détention subie avant jugement, en complément de celle de 27 mois prononcée le 9 juillet 2010 par la Cour correctionnelle genevoise, ainsi qu'au paiement d'une créance compensatrice de 53'650 francs.
B.
Par arrêt du 7 mars 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de X.________ et annulé le jugement précité en tant qu'il reconnaissait celui-ci coupable d'escroquerie au préjudice de C.________, fixait la détention subie avant jugement à 10 jours et la créance compensatrice à 53'650 francs. Statuant à nouveau, la Chambre cantonale a acquitté le prénommé du chef d'escroquerie au préjudice de C.________, confirmé le jugement de première instance pour le surplus et condamné, d'une part, X.________ à l'exécution d'une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 4 ans sous déduction de 15 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu'au paiement d'une créance compensatrice de 13'000 euros et 41'650 fr., d'autre part, l'Etat de Genève à verser une indemnité de 6000 fr. sous suite d'intérêts en faveur du prénommé. L'arrêt cantonal est fondé sur les principaux éléments de fait suivants.
A la recherche d'une société déjà constituée leur permettant d'exercer immédiatement une activité lucrative en Suisse, A.________, Z.________ et Y.________ ont chacun conclu un contrat d'«
Acquisition de sociétés » avec X.________, respectivement avec la société D.________ qu'il dirigeait. Aux termes de ce contrat, D.________ devait procurer aux cocontractants, une société de droit suisse ou de droit américain avec succursale suisse pour un prix ferme oscillant entre 3000 fr. et 9000 francs. Si l'acquéreur optait pour cette possibilité, les obligations de chacun étaient considérées comme exécutées une fois le prix payé et la société livrée. Une option alternative - intitulée « L
e contrat m'est offert » - proposait une réduction de 3000 fr. à 6000 fr. sur le prix ferme, à condition que les acquéreurs concluent avec D.________, pour une durée de deux ans, des contrats annexes d'administration, de gestion, de fiducie et de domiciliation de la société vendue auprès de E.________. Les honoraires correspondants - 5650 fr. par année - devaient être versés d'avance, le rabais ne devenant effectif qu'après paiement. En cas de retard dépassant 60 jours, D.________ pouvait réclamer l'intégralité des sommes dues en vertu de l'ensemble des contrats signés et redevenait propriétaire de la société vendue. A l'issue des tractations, X.________ a ainsi vendu le 10 août 2007 la société F.________ AG, pourvue d'une succursale biennoise à Z.________ pour 6000 francs; le 11 janvier 2007 la société G.________ SA, assortie d'une succursale genevoise à Y.________ pour 6000 francs; le 18 août 2006 la société H.________ SA, avec une succursale genevoise à A.________ pour 4000 francs.
En outre, Y.________, Z.________, A.________ et B.________ ont chacun conclu, par l'intermédiaire de X.________, un contrat de «
Joint venture » avec I.________, respectivement avec sa société J.________ Inc. Cette dernière s'engageait à leur consentir des crédits de 500'000 USD au moins afin de financer leurs projets professionnels, sans autres contre-prestations que celles de rembourser la dette et de s'acquitter de 15'000 fr. à charge de chacun des deux premiers nommés, de 12'000 fr. à charge du troisième et de 10'000 fr. à charge de la quatrième.
En exécution des divers contrats précités, Y.________, Z.________, A.________ et B.________ ont versé respectivement 11'650 fr., 13'000 euros, 20'000 fr. et 10'000 fr., sans obtenir ni financement ni société opérationnelle.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il demande l'annulation en concluant principalement à son acquittement des préventions d'escroquerie et de faux dans les titres, à sa libération de la créance compensatrice, au déblocage des biens saisis, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de 70'000 francs. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Le recourant conteste la qualité de partie reconnue aux intimés, pour le motif qu'ils ne subiraient qu'un dommage indirect. A défaut d'avoir payé le prix d'achat des sociétés sujettes à acquisition, ils n'en étaient pas devenus propriétaires et ne pouvaient faire valoir aucun droit correspondant.
La qualité de parties et celle des autres participants à la procédure sont déterminées aux art. 104 ss CPP. Notamment, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP) et par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP).
Il est établi que les intimés ont versé au recourant d'importantes sommes d'argent dont ils prétendent n'avoir reçu en retour aucune des prestations contractuelles convenues. Ce faisant, ils invoquent une lésion directe d'un bien juridiquement protégé, de sorte qu'ils disposent de la qualité de lésé, respectivement de parties à la procédure, dès lors qu'ils ont déclaré vouloir y participer à tout le moins comme demandeur au pénal.
2.
Le recourant se plaint d'une violation du principe in dubio pro reo et de l'interdiction de l'arbitraire s'agissant de la constatation des faits.
2.1. Les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de tous ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Le reproche d'établissement arbitraire des faits se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; art. 10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88).
2.2. A l'appui de la condamnation prononcée, la Chambre cantonale a considéré que le recourant avait usé de tromperie astucieuse à l'encontre de Y.________, Z.________ et A.________ afin de se faire indûment verser des honoraires. Exploitant leur inexpérience en droit et gestion de sociétés et arguant de ses qualifications professionnelles, il les avait dissuadés de procéder aux vérifications d'usage avant de conclure divers contrats commerciaux et les avait déterminés à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires. En particulier, il avait trompé :
- Y.________ en lui ayant indiqué, au moment de la signature du contrat d'acquisition de la succursale genevoise de G.________ SA survenue le 11 janvier 2007, que le premier exercice comptable de cette société avait été clôturé le 31 décembre 2006 alors que celle-ci figurait au registre du commerce depuis le 8 janvier 2002 et en lui ayant dissimulé l'existence d'une poursuite intentée contre elle;
- Z.________ en lui ayant indiqué, au moment de la signature du contrat d'acquisition de la succursale biennoise de F.________ AG en date du 10 août 2007, que le premier exercice comptable de celle-ci serait clôturé le 31 décembre 2007 alors qu'elle était radiée du registre du commerce depuis plusieurs années, l'abusant sur l'existence de la société;
- A.________ en lui ayant indiqué, au moment de la signature du contrat d'acquisition de la succursale genevoise de H.________ SA survenue le 18 août 2006, que le premier exercice comptable de cette société avait été clôturé le 31 décembre 2006 alors qu'elle figurait au registre du commerce depuis avril 1999 et en lui ayant dissimulé qu'elle appartenait à un tiers.
En outre, en présentant I.________ - dont il savait qu'il n'était pas l'homme d'affaires qu'il prétendait être - aux quatre intimés et en les encourageant à contracter des crédits de financement auprès de lui - respectivement auprès de sa société - alors qu'il savait que le versement des fonds promis ne serait pas effectif - , il avait, comme coauteur, trompé de manière astucieuse Y.________, Z.________, A.________ et B.________, lesquels ne disposaient pas des connaissances linguistiques et techniques leur permettant d'identifier le caractère fantaisiste des contrats de « J
oint venture » qui leur étaient soumis.
2.3. Le recourant, qui conteste de manière générale s'être acquis la confiance des parties plaignantes en se prévalant de son statut professionnel, explique avoir conclu depuis 1994 plusieurs centaines de contrats d' «
Acquisition de sociétés » identiques à ceux signés in casu, sans qu'aucun cocontractant ne s'en soit jamais plaint. Il en avait expliqué le contenu aux intimés qui en avaient parfaitement saisi la portée, attendu qu'ils étaient tous expérimentés en affaires, avaient été propriétaires de sociétés par le passé et avaient bénéficié de l'assistance de conseillers spécialisés au cours des tractations. En particulier, il avait attiré l'attention de Y.________ sur l'existence d'une poursuite pour dettes contre la succursale genevoise de G.________ SA. Aucun droit de propriété n'avait jamais été revendiqué sur H.________ SA, de même que la succursale biennoise de F.________ AG n'était aucunement radiée du registre du commerce au moment de la signature des contrats. En outre, le premier exercice comptable suivant l'acquisition de la succursale genevoise de H.________ SA par A.________ et celle de la succursale biennoise de F.________ AG par Z.________ avait bel et bien été clôturé le 31 décembre 2006, respectivement 2007. Il ajoute qu'il n'existait aucun lien de causalité entre les contrats d'«
Acquisition de sociétés » et ceux de «
Joint venture », la conclusion des premiers n'ayant pas été subordonnée à l'obtention de crédits de financement. Les seconds avaient du reste été signés en 2007, soit après la signature des contrats d' « A
cquisition de sociétés » par A.________ en août 2006 et Y.________ en janvier 2007. Aussi ne pouvait-il être coauteur des agissements reprochés à I.________, dont il n'avait fait la connaissance qu'en avril 2007 et dont, de surcroît, il avait été assuré de la solidité financière, selon des informations qu'il avait obtenues auprès d'établissements bancaires et d'études d'avocats.
2.4. Ce faisant, le recourant se prévaut principalement d'éléments qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente, sans démontrer l'arbitraire de leur omission ou appréciation. Pour le reste, il n'étaye aucunement son argumentation et procède par affirmation, de sorte qu'il s'écarte de constatations cantonales contraires sans établir en quoi elles seraient insoutenables. En particulier, il ne démontre pas le caractère arbitraire des considérations cantonales selon lesquelles il n'est pas crédible que des études d'avocats et des établissements bancaires lui délivrent, sur simple demande orale, des informations relatives à la couverture financière de I.________ en violation de leur secret professionnel (arrêt attaqué consid. 3.2.1). Il n'expose pas non plus en quoi la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves en statuant sans entendre ni I.________, ni K.________, ni L.________ (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 s.). Il se borne à opposer à l'arrêt querellé sa propre appréciation du litige à l'issue d'une motivation appellatoire qui est irrecevable.
3.
3.1. Le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie, plus précisément avoir usé d'astuce, attendu qu'il n'a produit aucun faux extrait du registre du commerce ni fausse attestation des poursuites pour dettes. Les parties plaignantes auraient pu déceler les vices affectant les sociétés litigieuses en consultant lesdits registres, ainsi que les bilans commerciaux. Les honoraires versés l'avaient été en couverture des frais de gestion encourus par D.________ afin de payer les sociétés sujettes à acquisition à leur précédent propriétaire, de sorte qu'il n'avait bénéficié d'aucun enrichissement personnel.
3.2. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de cette disposition, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse (ATF 135 IV 76 consid. 5 p. 78; 128 IV 18 consid. 3a p. 20/21; 126 IV 165 consid. 2a p. 171/172 et les arrêts cités). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels, lorsque la légèreté de la victime fait passer à l'arrière plan le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
3.3. Il est constant que les intimés n'avaient aucune connaissance ni expérience en matière d'acquisition et de gestion des sociétés, ce que le recourant savait. Ce nonobstant, ils ont signé le jour même des tractations, des contrats tendant à l'acquisition d'une société ainsi que divers contrats annexes confiant au recourant - à titre fiduciaire et pendant deux ans - l'administration, la gestion et la domiciliation desdites sociétés. Sans délai de réflexion ni conseils avertis autres que ceux du recourant, ils ont signé les contrats que celui-ci leur a présentés. Ce faisant, ils se sont obligés en particulier à lui verser 14'300 fr. dans un délai de deux mois, sans pouvoir librement disposer de leur société pendant deux ans et au risque de perdre celle-ci au moindre défaut de paiement, alors qu'ils auraient pu en devenir les ayants droit économiques à titre définitif en s'acquittant de 3000 fr. ou 6000 francs. Favorisant exclusivement les intérêts du recourant et cela au détriment de ceux des cocontractants, ces conventions démontrent que les intimés n'avaient aucunement saisi la portée des engagements auxquels ils avaient souscrit mais qu'ils s'en étaient entièrement remis aux recommandations du recourant après qu'il s'était prévalu de son expérience et de sa formation professionnelles. De la même manière, ils avaient conclu des contrats de « Joint venture » dont ils n'étaient pas à même de saisir le caractère factice au regard de leurs connaissances et expérience insuffisantes en matière commerciale (cf. arrêt attaqué p. 34 par. 2). Arguant de son parcours professionnel, le recourant a ainsi tiré profit de l'inexpérience et des expectatives professionnelles des intimés afin de tisser avec eux un lien de confiance particulier.
Exploitant celui-ci, il les a convaincus de signer, dans l'ignorance et la précipitation, divers contrats commerciaux préjudiciables à leurs intérêts économiques. En antidatant la clôture du premier exercice comptable des sociétés sujettes à acquisition, il leur a donné l'illusion qu'elles avaient été constituées peu avant la signature contractuelle. Il les a ainsi dissuadés de vérifier l'inscription au registre du commerce des sociétés qu'ils entendaient acquérir, ce qui leur aurait permis d'identifier les vices dont celles-ci étaient entachées. Ce faisant, il a usé de tromperie astucieuse au détriment des intimés auxquels l'on ne saurait reprocher, au vu de leur inexpérience et du lien de confiance particulier les unissant au recourant, d'avoir manqué aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'eux, à tout le moins pas au point de faire passer à l'arrière plan le comportement de l'auteur. Le fait - invoqué par ce dernier - de n'avoir produit aucun faux bilan commercial est sans incidence sur l'issue du litige.
Pour le reste, la Chambre cantonale a admis, à juste titre, que les autres conditions de réalisation de l'escroquerie étaient réalisées. Celle en particulier de l'enrichissement illégitime n'est pas critiquable, l'art. 146 al. 1 CP réprimant l'escroquerie commise non seulement en vue d'un enrichissement personnel, mais également en vue de celui d'un tiers.
Sur le vu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour escroquerie ne viole pas le droit fédéral.
4.
Le recourant conteste l'indemnité de 6000 fr. qui lui a été allouée sur la base de l'art. 379 CPP/GE pour le motif que la moitié des actes d'instruction effectués l'ont été en rapport avec des accusations dont il a été libéré (cf. arrêt attaqué consid. 7). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF - non réalisés ici -, la violation du droit cantonal, y compris le droit fédéral appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ne constitue pas un motif de recours en tant que tel. La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Le Tribunal fédéral n'examine le moyen fondé sur la violation d'un droit constitutionnel ou du droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le grief est irrecevable.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée. Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), son impécuniosité n'étant au demeurant pas non plus établie.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 25 septembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring