BGer 6F_13/2014 vom 25.09.2014
|
{T 0/2}
|
6F_13/2014
|
Arrêt du 25 septembre 2014
|
Cour de droit pénal
|
Composition
|
Mme et MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
|
Greffière : Mme Gehring.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
requérant,
|
contre
|
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
|
2. B.________,
|
3. C.________,
|
4. D.________,
|
tous les trois représentés par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat, P
|
5. E.________,
|
intimés.
|
Objet
|
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_1137/2013 du 6 mai 2014.
|
Considérant en fait et en droit :
|
Erwägung 1
|
1.1. A.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral prononcé le 6 mai 2014 en la cause 6B_1137/2013.
|
1.2. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 123 al. 2 let. LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP).
|
1.3. En l'occurrence, on cherche en vain, dans la présente demande de révision, l'indication de l'un des motifs de révision précités. En particulier, le requérant, qui rediscute l'appréciation du dossier, ne soutient pas et, à plus forte raison, ne démontre pas que le Tribunal fédéral aurait violé les règles de procédure mentionnées à l'art. 121 LTF ou que l'arrêt sujet à révision aurait été influencé à son préjudice par un crime ou un délit au sens de l'art. 123 al. 1 LTF. En tant qu'il se plaint de l'absence au dossier de déclarations faites à la police, il ne prétend pas que le Tribunal fédéral aurait omis, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents ressortant du dossier (cf. art. 121 let. d LTF), ni qu'il existerait des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure. Dès lors qu'il n'invoque ainsi aucun argument constitutif d'un motif de révision à l'encontre de l'arrêt en cause, sa demande doit être déclarée irrecevable.
|
2. Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
|
1. La demande de révision est irrecevable.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du requérant.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
|
Lausanne, le 25 septembre 2014
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Mathys
|
La Greffière : Gehring
|