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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6F_18/2014
Arrêt du 25 septembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Rüedi.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Demande de révision de l'arrêt 6B_422/2014
du Tribunal fédéral suisse, du 20 juin 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt 6B_422/2014 du 20 juin 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir, le recours de X.________ contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 2 avril 2014. X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 121 let. d LTF.
Aux termes de cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision correspond à celui qui, jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la LTF, était prévu à l'art. 136 let. d de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ). On peut continuer à se référer à la jurisprudence relative à cette disposition (arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3, in SJ 2008 I p. 465, consid. 3 p. 466 et les références citées). L'inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF, suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif. Un tel refus relève en effet du droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références).
X.________ reproche au Tribunal fédéral d'avoir ignoré, par inadvertance, les conclusions civiles dont il s'est prévalu au cours de la procédure pénale ouverte après la plainte qu'il a déposée le 20 septembre 2013 contre Y.________ et les autorités administratives fribourgeoises saisies du litige foncier ayant opposé les prénommés. Ce faisant, il discute les considérations de l'arrêt sujet à révision aux termes desquelles la nature du litige invoqué dans sa plainte pénale du 20 septembre 2013 relève exclusivement du droit administratif et ne fonde pas l'octroi de prétentions civiles. Le requérant n'invoque dès lors aucun motif de révision au sens susmentionné, de sorte que la présente demande doit être déclarée irrecevable.
2.
Le requérant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 25 septembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring