BGer 5A_741/2014 |
BGer 5A_741/2014 vom 26.09.2014 |
{T 0/2}
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5A_741/2014
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Arrêt du 26 septembre 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, rue de Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bains.
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Objet
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saisies,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 5 septembre 2014.
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Considérant : |
que, par arrêt du 5 septembre 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, a partiellement admis le recours interjeté par le recourant et réformé la décision rendue le 30 juin 2014 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, en ce sens que la plainte de l'intéressé est rejetée;
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que, contrairement à l'autorité de première instance, la cour cantonale retient que l'objet de la plainte du recourant était suffisamment déterminé, le recourant reprochant à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (ci-après l'Office) d'avoir procédé à la répartition des créances saisies avant l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral contre un arrêt qu'elle avait rendu le 20 février 2014;
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que la décision attaquée relève néanmoins que le grief du recourant était mal fondé, l'Office pouvant en effet continuer de distribuer les deniers au sens de l'art. 144 LP sans attendre le délai de recours contre l'arrêt cantonal dès lors que cette décision était immédiatement exécutoire;
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que les magistrats cantonaux remarquent également qu'en tant que la plainte était dirigée contre une lettre de l'Office datée du 5 février 2013, dite plainte était manifestement tardive, que l'Office n'avait de surcroît fait subir aucun " harcèlement " au recourant, qu'il avaiteffectué son travail de manière régulière et conforme à la loi ainsi qu'aux diverses décisions judiciaires rendues et qu'il avait répondu poliment aux courriers de l'intéressé, lui fournissant les explications sollicitées;
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que, dans ses présentes écritures, le recourant se limite à insister sur les griefs déjà traités par le Tribunal cantonal, sans toutefois nullement satisfaire aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
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que le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
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Lausanne, le 26 septembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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