Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_385/2014
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Arrêt du 29 septembre 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales Klett, Présidente, Hohl et Kiss.
Greffier : M. Piaget.
Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2.
B.________ Management SA,
toutes les 2 représentées par Me Edgar Philippin,
recourantes,
contre
C.________, représenté par Me Christophe Wilhelm,
intimé.
Objet
litispendance (fixation des parties au procès);
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 2 mai 2014.
Faits :
A.
Par contrat de travail du 21 mars 2012, C.________ a été engagé par la société A.________ SA en qualité de directeur juridique pour un salaire de 11'000 fr. par mois et un forfait de 1'000 fr. pour frais de déplacement et de représentation. Il disposait de la signature collective à deux tant dans cette société que dans la société A.A.________ Exploitation SA, les deux sociétés étant situées à la même adresse et ayant les mêmes administrateurs et directeurs, ainsi que le même organe de révision.
Il a reçu son congé le 4 octobre 2012.
B.
B.a. Le 4 avril 2013, par requête de citation en conciliation adressée au Juge délégué à la conciliation du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, C.________ a ouvert contre A.________ SA, à X.________, une action en paiement des montants de 30'716 fr. 45 à titre d'heures supplémentaires, de 44'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de 15'000 fr. pour tort moral, ainsi qu'en délivrance d'un certificat de travail, toutes prétentions fondées sur le contrat de travail du 21 mars 2012. Il a produit des extraits du registre du commerce concernant A.________ SA et d'autres sociétés du groupe B.________.
La conciliation a échoué et une autorisation de procéder contre A.________ SA, représentée par Me Edgar Philippin, a été délivrée au demandeur le 22 mai 2013.
B.b. En juillet 2013, différents changements ont eu lieu dans les sociétés du groupe B.________.
Selon publication dans la FOSC du 19 juillet 2013, A.________ SA (ci-après: l'ancienne A.A.________) a modifié sa raison de commerce en B.________ Management SA, à la suite de la modification de ses statuts du 10 juillet 2013.
Puis, la société A.A.________ Exploitation SA a modifié sa raison sociale et a pris la raison A.________ SA (ci-après: la nouvelle A.________), changement qui a été publié dans la FOSC le 25 juillet 2013.
B.c. Le 20 août 2013, C.________ a déposé sa demande contre A.________ SA devant le Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, reprenant les allégués et conclusions figurant dans sa requête de conciliation. Il y a joint notamment l'autorisation de procéder qui lui avait été délivrée le 22 mai 2013, ainsi qu'un extrait du registre du commerce de la nouvelle A.________, à l'appui de son allégué n° 4, ainsi que plusieurs autres extraits concernant des sociétés du groupe B.________.
Par courrier du 20 septembre 2013, la présidente du Tribunal d'arrondissement a notifié la demande à l'avocat de la défenderesse, Me Philippin, indiquant " conflit du travail C.________ c/ A.________ SA ".
C.
C.a. Le 21 octobre 2013, par une " requête " - qui est matériellement, en réalité, une réponse avec requête de limitation de la procédure à une question au sens de l'art. 125 let. a CPC -, la nouvelle A.________, par son mandataire Me Philippin, a conclu à ce que la demande soit déclarée irrecevable, au motif que la conciliation préalable n'avait pas été tentée.
Le demandeur s'est déterminé sur cette " requête " le 25 octobre 2013. Se référant à l'autorisation de procéder qui lui a été délivrée et à l'extrait du registre du commerce de l'ancienne A.A.________, il fait valoir que la désignation de la défenderesse dans sa demande est certes inexacte, au vu des modifications intervenues durant l'été, mais qu'il ne saurait être question, comme le demande la défenderesse, de prononcer l'irrecevabilité de la demande, car les faits allégués et les nombreuses pièces produites permettent d'identifier clairement la société contre laquelle il entend agir, à savoir son ancien employeur, soit l'ancienne A.A.________, devenue désormais B.________ Management SA.
C.b. Par décision du 30 octobre 2013, la présidente du tribunal a décidé de limiter la procédure à la question de la recevabilité de la demande (art. 125 let. a CPC).
La défenderesse a répliqué le 9 janvier 2014, estimant que le demandeur n'a pas commis une erreur de plume, mais qu'il a voulu attaquer la nouvelle A.________ puisqu'il a pris la peine de produire un extrait du registre du commerce de celle-ci.
Par décision incidente du 3 mars 2014, le Tribunal civil a " rejeté la requête " de A.________ du 21 octobre 2013 et constaté que les parties au procès sont, d'une part, C.________, en qualité de demandeur, et, d'autre part, B.________ Management SA (ci-après B.________ Management), en qualité de défenderesse. Il a considéré que B.________ Management invoque abusivement un vice de forme commis par le demandeur, qu'elle ne mérite pas protection et qu'il y a donc lieu de rectifier la désignation de la partie défenderesse puisqu'il n'y a de doute ni dans l'esprit du juge, ni dans celui des parties quant à la personne contre laquelle le demandeur entend agir.
Statuant le 2 mai 2014 sur l'appel de la nouvelle A.________ et de B.________ Management, la Cour d'appel civile du tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et elle a confirmé la décision attaquée.
D.
Contre cet arrêt, la nouvelle A.________ et B.________ Management ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 20 juin 2014, concluant à sa réforme en ce sens que la " requête " du 21 octobre 2013 soit admise, que la demande déposée le 20 août 2013 par le demandeur soit déclarée irrecevable et qu'il soit constaté que B.________ Management n'est pas partie au procès. Les recourantes invoquent un établissement inexact des faits (art. 97 LTF) et une violation du droit fédéral en raison de la confusion entre la rectification de la désignation inexacte d'une partie et la substitution de parties.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Après avoir accepté une limitation de la réponse (déposée par la nouvelle A.________) à la question de savoir quelle personne morale le demandeur a mise en cause, respectivement a voulu mettre en cause (art. 222 al. 3 en relation avec l'art. 125 let. a CPC), le tribunal a non pas " rejeté la requête ", mais a statué sur cette question préjudicielle, par décision séparée du 3 mars 2014, admettant que la défenderesse actionnée est l'entité qui a succédé à l'ancienne A.A.________, l'employeur du demandeur, soit B.________ Management. L'arrêt attaqué, qui confirme cette décision est donc une décision préjudicielle au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, les hypothèses visées par l'art. 92 LTF n'entrant ici pas en considération. Les recourantes, se conformant aux exigences posées par la jurisprudence, font valoir qu'une admission du recours conduirait immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 let. b LTF). Elles indiquent en particulier de manière précise que de nombreux témoignages ont été sollicités et que plusieurs expertises peuvent encore être envisagées, de sorte que l'on peut considérer que les conditions de cette disposition légale sont remplies.
Pour le reste, l'arrêt attaqué a été rendu sur appel par le Tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF) dans une affaire de contrat de travail (cf. art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), et le recours en matière civile est donc en principe recevable.
2.
Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).
Il statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut toutefois compléter d'office les faits sur la base du dossier (art. 105 al. 2 LTF).
En l'espèce, la cour de céans a précisé et complété l'état de fait sur la base du dossier de sorte que le premier grief d'établissement inexact des faits adressé par les recourantes à la cour cantonale à cet égard, à supposer que celle-ci ait réellement ignoré ce fait, est sans objet.
3.
3.1. La cour cantonale a considéré qu'au vu des faits constatés, le demandeur a toujours voulu agir à l'encontre de son ancien employeur, soit l'ancienne A.A.________ devenue B.________ Management, et que cela ne pouvait faire de doute ni dans l'esprit de la partie adverse, ni dans celui du juge. L'identité de la partie adverse résultait ainsi clairement de l'objet du litige. La désignation de A.________ devait dans ces circonstances se comprendre comme une erreur de plume rectifiable, qui s'expliquait par les changements de raisons sociales intervenus au sein du groupe B.________ SA, lesquels créaient la confusion puisque après transformations, il subsistait une autre société A.________.
Toujours selon la cour, il importait peu que le demandeur aurait pu se rendre compte de son erreur en examinant attentivement les extraits du registre du commerce, dès lors que la rectification ne suppose pas l'absence de faute. D'ailleurs, les sociétés avaient créé elles-mêmes la confusion et commettraient un abus de droit à se prévaloir de la désignation litigieuse. Enfin, les sociétés ne sauraient sérieusement prétendre avoir eu un doute quelconque sur l'identité de la partie attraite.
3.2. Les recourantes invoquent qu'il y a lieu de distinguer entre la rectification de la désignation inexacte d'une partie et la substitution de partie. Elles soutiennent que le demandeur n'a pas commis une erreur de plume qui pourrait être rectifiée: en indiquant A.________ et en produisant un extrait du registre du commerce relatif à cette société - qui n'est pas son ancien employeur -, le demandeur a bien agi contre celle-ci et, s'il a voulu en réalité agir contre une autre société - son ancien employeur -, ce sont les règles applicables à la substitution de parties qui sont déterminantes. Selon elles, sous réserve de cas très particuliers, la désignation exacte de la partie défenderesse incombe au demandeur. On pourrait raisonnablement exiger de lui qu'il entreprenne des recherches en vue de déterminer la personne de sa partie adverse, de sorte qu'il doit supporter les conséquences d'une erreur. Cela vaudrait d'autant plus lorsque le demandeur est assisté d'un mandataire professionnel. Les recourantes estiment qu'en l'espèce, " des extraits du registre du commerce produits [par le demandeur] lui-même, il résulte immédiatement que l'entité désignée comme défenderesse dans la demande n'était pas celle contre laquelle l'autorisation de procéder avait été délivrée ", et que le demandeur avait lui-même indiqué qu'il y avait eu restructuration du groupe B.________. Elles en concluent que la confusion n'a pas été créée par elles, mais que c'est le demandeur qui n'a pas fait preuve de la diligence qu'on pouvait attendre de lui. En conséquence, il ne saurait y avoir de rectification, ni non plus de substitution de partie, et, partant, puisque la demande est dirigée contre une entité contre laquelle il n'a pas été délivré d'autorisation de procéder, l'action devrait être déclarée irrecevable et B.________ Management n'aurait pas dû être considérée comme partie à l'instance.
4.
4.1. En vertu de l'art. 62 al. 1 CPC, lorsque la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation (art. 197 CPC), l'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation. Partant, la litispendance débute à ce moment-là (titre marginal de l'art. 62 CPC). Celle-ci a en particulier pour effet d'interdire aux parties de porter la même action devant une autre autorité (exception de litispendance; art. 64 al. 1 let. a CPC) et de fixer définitivement le for (perpetuatio fori; art. 64 al. 1 let. b CPC). Elle entraîne également la fixation de l'objet du procès et la fixation des parties à celui-ci, des modifications n'étant alors possibles qu'aux conditions restrictives prévues par le code ( LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n° 7.29; SPÜHLER/DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, chap. 7 n° 126; STAEHELIN ET AL., Zivilprozessrecht, 2e éd. 2013, n° 16 ad § 12; MÜLLER-CHEN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander (éd.), 2011, n° 54 ad art. 64 CPC). Ainsi, en principe, le procès demeure lié entre les parties originaires et les faits qui se produisent après le début de la litispendance sont sans influence sur la personne des parties. Une substitution de partie - c'est-à-dire un changement de partie (Parteiwechsel) - au procès ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de la partie adverse (art. 83 al. 4 1ère phrase CPC), sous réserve du cas de l'aliénation de l'objet du litige (art. 83 al. 1 CPC) et des dispositions spéciales prévoyant une succession légale (art. 83 al. 4 2e phrase CPC).
La requête de conciliation doit donc renfermer tous les éléments nécessaires à l'identification du litige (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch. 5.13 p. 6939). Elle doit désigner de manière précise les parties au procès, en particulier la partie adverse (art. 202 al. 2 CPC). Après l'échec de la conciliation, le demandeur se voit délivrer une autorisation de procéder qui indique notamment les noms et les adresses des parties, et, le cas échéant, de leurs représentants (art. 209 al. 2 let. a CPC). Lorsque le demandeur rédige sa demande, à laquelle il joint l'autorisation de procéder (art. 221 al. 2 let. b CPC), il lui suffit donc de reprendre la désignation de sa partie adverse telle qu'elle figurait dans sa requête de conciliation, respectivement dans l'autorisation de procéder (cf. art. 221 al. 1 let. a CPC). Il n'a pas à entreprendre de nouvelles investigations pour tenir compte de faits nouveaux qui seraient survenus postérieurement à la création de la litispendance. Dès que la cause est pendante, il appartient en effet à la défenderesse, qui aurait par exemple changé, dans l'intervalle, de raison sociale, de domicile ou de représentant, d'en informer le tribunal.
4.2. En l'espèce, par requête de conciliation, le demandeur a correctement ouvert action contre son employeur A.________. La litispendance ainsi créée a eu pour effet de fixer les parties au procès, entre, d'une part, le demandeur et, d'autre part, l'employeur A.________. Il suffisait donc au demandeur d'indiquer dans sa demande la même partie adverse que celle contre laquelle il avait dirigé son action par requête de conciliation et contre laquelle il avait obtenu une autorisation de procéder, soit A.________. Après le début de la litispendance, il n'avait pas à se préoccuper d'une éventuelle modification dans la raison sociale de son employeur A.________. Par conséquent, le demandeur a valablement déposé sa demande.
Lorsque le juge a transmis le mémoire de demande à la partie adverse en l'invitant à y répondre, il l'a envoyé à l'avocat de l'employeur. Cet avocat, qui est aussi - par hasard - l'avocat de la nouvelle société A.________, l'a reçu en tant que mandataire de l'employeur, débiteur des prétentions alléguées par le travailleur. Sachant que la raison sociale de l'employeur avait changé dans l'intervalle, c'est à lui qu'il incombait d'en informer le juge.
Certes, en déposant sa demande, le demandeur a joint l'autorisation de procéder délivrée à l'encontre de son employeur, soit l'ancienne A.A.________, et un extrait du registre du commerce de la nouvelle A.________ (comme preuve de son allégué n° 4), parmi 15 autres extraits actualisés des sociétés du groupe B.________. Certes, il ne s'est pas rendu compte que l'extrait de la société A.________ qu'il produisait ne concernait pas la société A.________ qui était son employeur. Les écritures judiciaires doivent toutefois être comprises et interprétées conformément aux règles de la bonne foi, en recherchant quel sens les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement prêter aux déclarations de leur auteur (ATF 131 III 268 consid. 5.1.3). Or, de bonne foi, aussi bien le juge que l'ancienne A.A.________, respectivement son avocat, pouvaient et devaient comprendre que la défenderesse visée par le nom A.________ était l'employeur du demandeur, comme cela ressort clairement de l'autorisation de procéder qui était jointe à la demande. L'avocat qui a participé à la procédure de conciliation aux côtés de l'employeur et qui a reçu la demande ne saurait de bonne foi soutenir avoir compris qu'elle était dirigée contre une autre partie. Vouloir comprendre que le demandeur a entendu mettre en cause une nouvelle société tierce, qui n'est pas son employeur, est contraire à tout bon sens.
Lorsque l'avocat, qui représente les deux sociétés, joue sur les noms de celles-ci pour soutenir, en définitive, que la nouvelle A.________ n'est pas attaquable, parce qu'il n'y a pas eu de tentative de conciliation avec elle, et que l'ancienne A.A.________, sous sa nouvelle raison sociale de B.________ Management, ne le serait pas non plus, parce qu'elle n'est pas mentionnée comme telle dans la demande, il agit contrairement à la bonne foi.
En conclusion, en admettant que la demande, accompagnée de l'autorisation de procéder a bien été déposée contre l'employeur, dont la nouvelle raison sociale est B.________ Management, le juge a agi correctement, au vu des effets de la litispendance et de la communication par l'avocat de la modification de la raison sociale de l'employeur. Il n'a ni procédé à la rectification de la désignation inexacte d'une partie, ni n'a admis une substitution de partie. L'arrêt attaqué peut donc être confirmé, par substitution des motifs qui précèdent.
4.3. Il s'ensuit que le second grief d'établissement inexact des faits soulevé par les recourantes est sans pertinence.
5.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de leurs auteurs (art. 66 al. 1 LTF). L'effet suspensif ayant été accordé, il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a en outre pas été invité à répondre sur le fond.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 29 septembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Klett
Le Greffier : Piaget