BGer 5A_576/2014 |
BGer 5A_576/2014 vom 30.09.2014 |
{T 0/2}
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5A_576/2014
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Arrêt du 30 septembre 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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X.________ SA,
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recourante,
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contre
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Y.________ SA,
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représentée par Me Alexandre de Weck, avocat,
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intimée.
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Objet
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ajournement de la faillite,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 juillet 2014.
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Faits : |
A. |
A.a. Le 6 septembre 2013, Y.________ SA a requis le prononcé de la faillite de X.________ SA sur la base d'une commination de faillite notifiée à cette dernière le 21 février 2013.
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A.b. Par acte du 11 décembre 2013, X.________ SA a requis, en vertu de l'art. 725a CO, l'ajournement de la faillite pour une durée de six mois, avec la réserve d'une ou plusieurs prorogations de ce délai et la désignation d'un curateur.
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A.c. Par jugement du 27 janvier 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête d'ajournement de la faillite et a prononcé la faillite de X.________ SA le même jour à 14h15.
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A.d. Par arrêt du 14 juillet 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ SA à l'encontre de ce jugement et dit que la faillite prenait effet le même jour à 12h00.
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B. Par acte du 15 juillet 2014, X.________ SA exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens, notamment, qu'un ajournement de faillite de six mois, avec la réserve d'une ou plusieurs prorogations, soit prononcé et qu'un curateur soit désigné. Subsidiairement, elle sollicite son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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L'effet suspensif a été accordé par ordonnance présidentielle du 30 juillet 2014.
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X.________ SA a complété la motivation de son recours par acte expédié le 15 septembre 2014.
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Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : |
1. La décision qui refuse l'ajournement de la faillite et prononce en conséquence la faillite constitue une décision finale (art. 90 LTF; cf. arrêt 5A_417/2013 du 6 août 2013 consid. 1 concernant la révocation de l'ajournement de la faillite accordé selon l'art. 173a al. 2 LP et le prononcé de la faillite subséquent) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF). Interjeté dans le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision de l'autorité cantonale supérieure en matière de faillite (art. 75 LTF) par la débitrice déboutée de ses conclusions (art. 76 LTF), le recours en matière civile du 15 juillet 2014 est ainsi recevable au regard de ces dispositions, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). La question de savoir si le complément du 15 septembre 2014 l'est également, étant rappelé que les règles sur la suspension de délai ne s'appliquent pas aux mesures provisionnelles (cf. infra consid. 2 et 46 al. 2 LTF), peut rester ouverte au vu du sort réservé aux griefs qui sont soulevés dans ces écritures (cf. infra consid. 3).
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2. Selon la jurisprudence, la décision ayant pour objet l'ajournement de la faillite, au sens de l'art. 173a LP, doit être considérée comme une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_417/2013 du 6 août 2013 consid. 2; 5A_111/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 11 ad art. 98 LTF). Il doit en aller de même lorsque le juge refuse un ajournement de faillite requis par la société anonyme poursuivie sur la base de l'art. 725a CO alors qu'une procédure de faillite ordinaire (art. 166 LP) initiée par un créancier est pendante (sur la possibilité de requérir dans ce cadre un tel ajournement: cf. ALEXANDER DUBACH, Der Konkursaufschub nach Art. 725a OR: Zweck, Voraussetzungen und Inhalt, in RSJ 1998 p. 149 ss [153]). Par conséquent, en tant qu'il vise la décision de refus d'ajournement, le recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). En particulier, la partie recourante ne peut se borner à critiquer le droit ou l'établissement des faits mais doit, à cet égard, se plaindre d'arbitraire (art. 9 Cst.). Pour motiver ce grief, elle ne peut alors se contenter de s'en prendre à la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; elle ne peut pas non plus se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale. Elle doit démontrer par une argumentation précise en quoi cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).
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3. En l'espèce, le recours ne porte que sur la décision de refus de l'ajournement de la faillite, la recourante estimant que la cour cantonale a nié à tort que les conditions d'un tel ajournement étaient réunies. Partant du principe - erroné - que le recours peut être formé pour violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, la recourante fonde son argumentation exclusivement sur la violation de l'art. 725a CO. Elle ne fait ainsi valoir aucune violation d'un droit constitutionnel, en particulier l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Dès lors, faute de répondre aux exigences de motivation susrappelées, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable.
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4. Au vu de ce qui précède, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites, au Registre du commerce et au Registre foncier du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 septembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Achtari
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